Urteilskopf
124 II 543
53. Extrait de l'arręt de la Ie Cour de droit public du 23 septembre 1998 dans la cause Etat de Genčve contre hoirie de V.H. et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (recours de droit administratif)
Regeste
Formelle Enteignung der Rechte von Flughafen-Nachbarn auf Schutz vor Lärmimmissionen und vor Überflug; Verjährung der Entschädigungsansprüche. Teilentscheid über die Frage der Verjährung (E. 1). Grundlagen der Entschädigungsansprüche von Flughafen-Nachbarn für Lärmimmissionen und Überflug im formellen Enteignungsverfahren; Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 3). Bei formeller Enteignung der Rechte, welche die Nachbarn eines öffentlichen Werkes vor Lärmimmissionen und vor überflug schützen, gilt grundsätzlich eine Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Entstehung des Entschädigungsanspruchs (E. 4). Festlegung des Beginns des Fristenlaufes bei Entschädigungsansprüchen für Lärmimmissionen im Hinblick auf die Voraussetzung der Spezialität (E. 5a). Angesichts der verschiedenen Verfahren - formelles Enteignungsverfahren, Entschädigungsverfahren für materielle Enteignung infolge des Lärmzonenplans -, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des internationalen Flughafens Genf eröffnet worden sind, drängt sich eine Sonderlösung für die Bestimmung des Fristablaufes auf (E. 5b-c); übernahme dieser Lösung für den Entschädingungstatbestand des überflugs (E. 5d). Missbräuchliche Anrufung der Verjährung (E. 7)? Der Zusprechung einer Entschädigung an die Nachbarn gestützt auf das Bundesgesetz über die Enteignung stehen im vorliegenden Fall die Bestimmungen des eidgenössischen Umweltschutzrechts nicht entgegen (E. 6).
Sachverhalt ab Seite 545
BGE 124 II 543 S. 545 Les membres de l'hoirie de V.H. sont propriétaires en commun d'une parcelle bâtie - une villa et deux garages - sur le territoire de la commune de Bellevue, ŕ proximité de l'Aéroport international de Genčve. L'administration des biens successoraux a été confiée ŕ un exécuteur testamentaire. Le 31 aoűt 1992, ce dernier s'est adressé au Département des travaux publics du canton de Genčve (actuellement: Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement - ci-aprčs: le département cantonal) en demandant ŕ l'Etat de Genčve de lui payer une "indemnité pour expropriation au sens de l'art. 44 LNA" de 784'700 fr. ou, subsidiairement, de transmettre cette demande ŕ la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement. Il invoquait les nuisances causées par l'exploitation de l'Aéroport international de Genčve ainsi que les restrictions découlant du classement de la parcelle dans les zones A et B du plan des zones de bruit de cet aéroport, entré en vigueur le 2 septembre 1987.Par lettre du 8 septembre 1992 adressée au Conseil d'Etat, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (actuellement: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication - ci-aprčs: le département fédéral) a conféré ŕ l'Etat de Genčve le droit d'expropriation en relation avec les nuisances auxquelles cette parcelle est exposée, et il a invité ce canton ŕ faire ouvrir, par le Président de la Commission fédérale d'estimation compétente, une Ťprocédure d'expropriation destinée uniquement ŕ statuer sur les prétentions ŕ indemnitésť. Cette procédure n'a pas été ouverte immédiatement. En effet, le 11 décembre 1992, le conseiller d'Etat chargé du département BGE 124 II 543 S. 546cantonal a écrit au représentant de l'hoirie pour lui proposer une suspension de la procédure jusqu'ŕ ce que soient jugées des causes connexes, pendantes devant le Tribunal fédéral. Sa lettre précisait notamment: ŤIl est bien entendu que cette suspension n'entraînera pas la prescription de votre demande, mais vise uniquement ŕ prévenir une multitude de procédures coűteuses, lesquelles pourraient ętre évitées selon les décisions rendues par le Tribunal fédéral, qui feront jurisprudence dans un sens ou dans l'autreť. L'exécuteur testamentaire a écarté cette proposition et il a demandé que la cause soit jugée rapidement. Le dossier du département cantonal a été remis au président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement le 4 juin 1993.L'audience de conciliation, avec inspection locale, a eu lieu le 20 septembre 1994. L'instruction de la cause a ensuite été suspendue, dans l'attente des arręts du Tribunal fédéral dans d'autres affaires concernant les nuisances ou les restrictions liées ŕ l'exploitation de l'Aéroport international de Genčve (cf. notamment arręt du 12 juillet 1995 publié aux ATF 121 II 317 [second arręt Jeanneret]; décision du 10 octobre 1995 publiée aux ATF 121 II 350; arręts du 24 juin 1996 publiés aux ATF 122 II 337 et 349). L'instruction ayant été reprise, l'exécuteur testamentaire a précisé, le 27 février 1998, les prétentions de l'hoirie:- 233'000 fr. en raison de la dévaluation de l'immeuble due au bruit (expropriation formelle);- 215'000 fr. en raison de la dévaluation due au survol (expropriation formelle);- 233'000 fr. pour expropriation matérielle;- 200'000 fr. en raison de l'atteinte au droit et au respect de la vie privée (art. 8 CEDH).Par écriture du 23 mars 1998, le département cantonal a invoqué la prescription de ces prétentions, parce qu'elle n'ont été annoncées que le 31 aoűt 1992, alors qu'elles auraient dű l'ętre dans un délai de cinq ans dčs l'automne 1985.La Commission fédérale d'estimation a rendu sa décision le 28 avril 1998. Elle a écarté l'exception de prescription, qu'elle a considéré comme tardive et au surplus mal fondée, car la prescription n'aurait pas commencé ŕ courir avant le 12 juillet 1995; elle a condamné l'Etat de Genčve ŕ payer ŕ l'hoirie une indemnité d'expropriation se montant globalement ŕ 272'340 fr., avec intéręts au taux usuel dčs le 1er janvier 1985. BGE 124 II 543 S. 547 Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Etat de Genčve a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission fédérale d'estimation. Il a fait valoir que cette autorité n'était pas fondée ŕ rejeter l'exception de prescription et, ŕ titre subsidiaire, il a soutenu que les conditions ŕ l'octroi d'une indemnité en raison des nuisances provoquées par l'exploitation de l'aéroport n'étaient pas remplies. Le Tribunal fédéral a rendu un jugement partiel sur la question de la prescription: il a rejeté le recours de droit administratif en tant qu'il contestait le rejet, par la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, de l'exception de prescription soulevée par l'Etat de Genčve, et il a ordonné la poursuite de l'instruction sur le fond.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) L'Etat de Genčve, concessionnaire et exploitant de l'Aéroport international de Genčve jusqu'au 1er janvier 1994, s'est vu conférer le droit d'expropriation dans la présente affaire par une décision prise le 8 septembre 1992 par l'autorité fédérale compétente. Dans cette procédure devant le Tribunal fédéral, l'Etat de Genčve - au demeurant toujours propriétaire du terrain sur lequel se trouve l'aéroport - doit ętre considéré comme l'expropriant, ce qu'il ne conteste du reste pas; il a donc qualité pour recourir (art. 78 al. 1 LEx [RS 711]; cf. consid. 2 non publié de l'arręt publié aux ATF 121 II 317).b) Il se justifie de rendre ŕ ce stade un jugement partiel sur la question de la prescription. Cette question de principe doit également ętre résolue dans un autre cas actuellement soumis au Tribunal fédéral et il ressort du dossier qu'elle pourrait aussi se poser dans plusieurs affaires concernant les nuisances de l'Aéroport international de Genčve, pendantes devant la Commission fédérale d'estimation ou actuellement encore traitées - quand bien męme les procédures ont été introduites, pour certaines d'entre elles, il y a plusieurs années - par le département cantonal, dans l'attente d'une saisine de cette commission. Si la question de la prescription est d'emblée examinée par le Tribunal fédéral, par ailleurs autorité de surveillance des commissions d'estimation (art. 63 LEx), cela peut ętre de nature ŕ accélérer le traitement de ces différentes procédures.
2. Par la décision attaquée, la Commission fédérale d'estimation a octroyé aux intimés, ŕ la charge de l'Etat de Genčve, une indemnité pour "l'expropriation formelle des droits de voisinage (immissions)", arrętée ŕ 143'340 fr., et une indemnité de 120'000 fr. BGE 124 II 543 S. 548en raison du survol de la parcelle par les avions en phases d'atterrissage ou de décollage. Ces deux montants forment ensemble une indemnité d'expropriation formelle au sens des art. 16 ss LEx.La Commission fédérale d'estimation a refusé d'allouer aux intimés une indemnité pour expropriation matérielle au sens de l'art. 44 de la loi fédérale sur l'aviation (LA [RS 748.0] -- anciennement: loi fédérale sur la navigation aérienne, LNA). Elle s'est fondée ŕ ce propos sur la jurisprudence établie dans d'autres affaires concernant le męme aéroport (cf. ATF 121 II 317 consid. 12 p. 343 ss; ATF 122 II 17 consid. 7). Le Tribunal fédéral n'a aucun motif de remettre en cause sa jurisprudence sur la signification de l'expropriation matérielle dans ce domaine; il n'a d'ailleurs pas ŕ revoir la décision attaquée sur ce point, en l'absence d'un recours de droit administratif principal ou d'un recours joint des expropriés.Au sujet de la réparation réclamée en raison de l'ingérence de l'autorité publique cantonale dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, la Commission a considéré que l'art. 8 CEDH ne constituait pas en l'occurrence le fondement d'une indemnité distincte ou supplémentaire (cf. ATF 121 II 317 consid. 5c p. 333); ŕ défaut de recours des expropriés, ce point n'est pas non plus litigieux.En conséquence, il y a lieu de se prononcer exclusivement sur la prescription des prétentions pour expropriation formelle.
3. a) En vertu de l'art. 5 LEx, les droits résultant des dispositions du code civil sur la propriété foncičre en matičre de rapports de voisinage peuvent faire l'objet d'une expropriation et ętre supprimés ou restreints temporairement ou définitivement. Cela s'applique en particulier au droit du propriétaire de se défendre contre les immissions excessives ayant leur origine sur un fonds voisin (art. 684 CC). Dčs lors, si les immissions proviennent de l'utilisation, conforme ŕ sa destination, d'un ouvrage d'intéręt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d'expropriation, le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé, ŕ raison du trouble ou en responsabilité, prévues ŕ l'art. 679 CC. La prétention en versement d'une indemnité d'expropriation se substitue ŕ ces actions et il appartient non plus au juge civil, mais au juge de l'expropriation de statuer sur l'existence du droit ainsi que sur la nature et le montant de l'indemnité (ATF 123 II 481 consid. 7a; ATF 121 II 317 consid. 4; ATF 120 Ib 76 consid. 5a; ATF 119 Ib 348 consid. 4b; ATF 106 Ib 241 consid. 3 et les arręts cités).b) Le propriétaire foncier a en principe, en vertu de l'art. 667 al. 1 CC, le droit de s'opposer aux ingérences de tiers dans l'espace aérien BGE 124 II 543 S. 549sur son fonds lorsqu'elles provoquent des atteintes ou des désagréments. Le propriétaire d'un fonds voisin d'un champ d'aviation privé dispose des actions de l'art. 679 CC ŕ l'encontre du propriétaire de l'aérodrome lorsqu'ŕ l'atterrissage ou au décollage, les aéronefs suivent une route traversant cet espace (survol). En revanche, le voisin d'un aérodrome public au bénéfice d'une concession (aéroport) ne peut pas exercer les actions du droit privé pour faire cesser les atteintes; la prétention en versement d'une indemnité d'expropriation se substitue ŕ ces actions, ŕ l'instar de ce qui est prévu en cas d'immissions de bruit excessives (ATF 122 II 349 consid. 4b; cf. également ATF 123 II 481 consid. 8).c) Il ne se justifie pas de réexaminer le fondement de cette jurisprudence qui, dans les deux domaines précités - immissions excessives (cf. art. 684 CC) et survol (cf. art. 667 al. 1 CC) - a pour résultat d'enlever aux propriétaires dont les biens-fonds se trouvent ŕ proximité d'un aérodrome public les moyens de défense du droit privé. Les rčgles applicables ŕ ce propos ont été énoncées récemment par le Tribunal fédéral, dans un arręt de principe se référant ŕ une pratique constante en matičre de routes nationales et de chemins de fer (ATF ATF 121 II 317 consid. 4-8). Cette jurisprudence vient en outre d'ętre confirmée (ATF 123 II 481 consid. 7). Cela étant, dans les deux cas - immissions excessives ou survol -, la question de la prescription des prétentions se pose a priori de façon analogue.
4. a) Dans le cas particulier - comme dans d'autres cas oů des voisins de l'Aéroport international de Genčve ont demandé ŕ ętre indemnisés en raison des nuisances dues au trafic aérien -, le droit d'expropriation n'a été conféré ŕ l'Etat de Genčve, par une décision spéciale du département fédéral, qu'en relation avec les prétentions des propriétaires de la parcelle concernée. L'Etat de Genčve n'avait en effet pas requis, préalablement et indépendamment de l'annonce de prétentions par des propriétaires voisins, l'ouverture d'une ou plusieurs procédures d'expropriation pour l'acquisition de tous les droits nécessaires ŕ la construction, ŕ l'agrandissement ou ŕ l'exploitation de l'aéroport (cf. ATF 121 II 350 consid. 6b).La question litigieuse n'est pas de savoir si, aprčs que la procédure d'expropriation a été engagée, les demandes d'indemnité ont été produites par les intéressés dans les délais prescrits aux art. 36 et 41 LEx (délais de péremption, qui n'entrent pas en considération dans le cas présent - cf. ATF 119 Ib 334 consid. 2c et les arręts cités), mais bien de savoir si l'ouverture de la procédure d'expropriation a été demandée en temps utile par les membres de l'hoirie BGE 124 II 543 S. 550ou l'exécuteur testamentaire. La jurisprudence prévoit en effet que, quand un propriétaire voisin d'un ouvrage d'utilité publique prétend ŕ une indemnisation selon la loi fédérale sur l'expropriation parce qu'il ne dispose plus des actions de l'art. 679 CC, et qu'il n'y a eu - comme en l'espčce - ni avis publics ni avis personnels l'invitant ŕ produire ses prétentions (art. 30 ŕ 35 LEx), ce propriétaire doit demander qu'une procédure d'expropriation soit ouverte ŕ la requęte de la collectivité publique ŕ qui incombe la réalisation ou l'exploitation de l'ouvrage, si elle est déjŕ au bénéfice du droit d'expropriation, ou il doit alors s'adresser ŕ l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin qu'elle astreigne la collectivité ŕ en faire usage. Un refus de mettre en oeuvre cette procédure doit ętre signifié sous la forme d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours, le cas échéant devant le Tribunal fédéral en derničre instance (ATF 116 Ib 249 consid. 1; ATF 110 Ib 368 consid. 1; cf. aussi ATF 119 Ib 348 consid. 2; ATF 105 Ib 6 consid. 3 p. 11; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berne 1986, vol. I, p. 361/362).En demandant, en pareil cas, l'ouverture d'une procédure d'expropriation par la collectivité, le propriétaire invoque des prétentions de droit public. Ces prétentions sont soumises en principe ŕ la prescription, męme en l'absence de disposition légale expresse (ATF 105 Ib 6 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a établi des rčgles ŕ ce propos (faisant acte, en quelque sorte, de législateur - cf. art. 1er al. 2 in fine CC) dans un arręt Brandenberger du 21 février 1979, en relation avec les immissions de bruit excessives provoquées par l'exploitation d'une route nationale: il a fixé ŕ cinq ans la durée du délai de prescription et il a dit que son point de départ était la date de la naissance de la prétention ŕ indemnité (ATF 105 Ib 6 consid. 3c-d). L'arręt de principe posant ces rčgles a été confirmé par la suite (cf. ATF 120 Ib 76 consid. 5a; ATF 116 Ib 11 consid. 2b/ee, 249 consid. 2d; ATF 108 Ib 485; cf. également ATF 116 Ia 46). Il n'y a aucun motif de renoncer ŕ appliquer ces rčgles lorsque les prétentions sont liées ŕ l'exploitation d'un aérodrome public, puisque l'indemnisation des propriétaires voisins, selon la loi fédérale sur l'expropriation, n'est normalement pas soumise ŕ des conditions différentes de celles s'appliquant en matičre de routes nationales et de chemins de fer (ATF ATF 121 II 317 consid. 5b). En particulier, il ne se justifie pas de fixer un délai de prescription plus long. Le délai de cinq ans est du reste souvent appliqué, en l'absence de réglementation spéciale, ŕ la prescription des créances de droit public (ATF 122 II 26 consid. 5; cf. consid. 2 non publié de l'arręt publié aux ATF 108 Ib 485; cf. également BGE 124 II 543 S. 551ATTILIO R. GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, AJP/PJA 1995 p. 51/52).La naissance des prétentions ŕ indemnité ne dépend en principe pas de la connaissance qu'a le propriétaire voisin concerné de l'existence de son droit; le point de départ du délai de prescription de cinq ans est donc fixé de maničre objective (cf. notamment ŕ ce propos, pour la prescription des créances de droit privé, ATF 118 II 447 consid. 2b; ATF 106 II 134 consid. 2).b) Le délai de prescription est interrompu quand le propriétaire concerné s'adresse - conformément ŕ ce que prévoit la jurisprudence (supra, consid. 4a) - ŕ la collectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou ŕ l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation et d'annoncer le cas échéant ses prétentions. Il intervient ainsi formellement, pour la premičre fois, devant une autorité en vue de faire valoir ses droits dans une procédure d'expropriation (cf. GADOLA, op.cit., p. 54; cf. aussi, par analogie, art. 135 ch. 2 CO et ATF 118 II 479 consid. 3).En l'occurrence, la lettre du 31 aoűt 1992 de l'exécuteur testamentaire au département cantonal doit ętre considérée comme un acte propre ŕ interrompre la prescription; ce n'est du reste pas discuté dans le présent recours de droit administratif. Encore fallait-il que le délai quinquennal ne fűt pas déjŕ échu ŕ cette date-lŕ, ou en d'autres termes que la prescription ne fűt pas déjŕ acquise. Or c'est précisément ce que soutient l'Etat de Genčve dans son recours de droit administratif.
5. a) La naissance de la prétention ŕ indemnité en raison d'immissions de bruit excessives (cf. art. 684 CC), point de départ du délai de prescription (cf. supra, consid. 4a), correspond en principe au moment ŕ partir duquel sont remplies, cumulativement, les trois conditions mises par la jurisprudence ŕ l'octroi d'une indemnité d'expropriation, ŕ savoir l'imprévisibilité, la spécialité et la gravité (cf. ATF 123 II 481 consid. 7a; ATF 121 II 317 consid. 5b; ATF 119 Ib 348 consid. 4b et les arręts cités).Selon la jurisprudence, les propriétaires voisins de l'Aéroport international de Genčve peuvent se prévaloir de l'imprévisibilité si eux-męmes - ou une personne ŕ laquelle ils ont succédé - ont acquis l'immeuble litigieux avant le 1er janvier 1961 (ATF 121 II 317 consid. 5a et 6b). En l'espčce, la parcelle litigieuse a été achetée par feu V.H., dont les intimés sont les héritiers, en 1953. La premičre condition est donc remplie.BGE 124 II 543 S. 552 La deuxičme condition, celle de la spécialité, n'était manifestement pas encore remplie ŕ la date de l'acquisition de l'immeuble par feu V.H. ni au 1er janvier 1961. Elle l'a été ŕ une date ultérieure, ŕ savoir dčs le moment oů les nuisances ont atteint une intensité excédant le seuil de ce qui est usuel et tolérable; selon la jurisprudence, on doit se fonder ŕ ce propos sur les valeurs limites d'immission de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (valeurs limites déjŕ fixées par le Conseil fédéral ou proposées par des experts dans le cadre de l'élaboration de nouvelles prescriptions fédérales - cf. ATF 123 II 481 consid. 7c; ATF 121 II 317 consid. 8c/aa; ATF 119 Ib 348 consid. 5b). En cas de construction d'une nouvelle installation publique (route nationale, voie de chemin de fer, etc.), la condition de la spécialité peut ętre remplie dčs la mise en service de l'ouvrage ou son ouverture au trafic; la naissance des prétentions est alors une conséquence directe de cette mise en service (cf. ATF 108 Ib 485 consid. 3a). Dans d'autres cas, le dépassement des valeurs limites d'immission ne se produit pas d'emblée, mais il est la conséquence d'une augmentation du trafic ou d'une modification du mode d'exploitation. Il faut alors déterminer, dans chaque situation concrčte, le moment ŕ partir duquel la condition de la spécialité est remplie. Il en va ainsi dans le cas de l'Aéroport international de Genčve (cf. infra, consid. 5b-5c).La condition de la gravité n'entre pas en considération pour déterminer le moment de la naissance des prétentions ŕ indemnité. Cette troisičme condition se rapporte au préjudice subi par le propriétaire concerné en raison des immissions, une atteinte peu grave devant, selon la jurisprudence, ętre supportée sans indemnité (cf. ATF 123 II 481 consid. 7d; ATF 121 II 317 consid. 7; ATF 119 Ib 348 consid. 5c et les arręts cités). C'est donc, en définitive, la condition de la spécialité qui est décisive pour fixer le point de départ du délai de prescription de cinq ans.b) aa) Le Tribunal fédéral a déjŕ considéré, dans une décision du 10 octobre 1995 concernant l'Aéroport international de Genčve, qu'il n'était pas possible de déterminer avec précision le moment ŕ partir duquel les immissions provoquées par l'exploitation étaient devenues excessives; il s'est demandé si la condition de la spécialité était déjŕ remplie au cours des années 1960, voire au début des années 1970 (ATF 121 II 350 consid. 6b). La question traitée dans cette décision était celle de la Ťprise de possession anticipéeť, par l'Etat de Genčve, des droits de propriétaires voisins de se défendre contre les immissions excessives, car de cela dépendait la fixation BGE 124 II 543 S. 553du "dies aestimandi" pour l'indemnité d'expropriation ainsi que du jour dčs lequel cette indemnité portait intéręt (ATF 121 II 350 consid. 5e et 6).En principe, les męmes critčres s'appliquent ŕ la détermination du jour de la "prise de possession anticipée", indépendante en l'occurrence d'une décision de l'expropriant, d'une part, et ŕ celle de la date de la naissance des prétentions ŕ indemnité, point de départ du délai de prescription, d'autre part. Dans les deux cas, il s'agit du moment ŕ partir duquel la condition de la spécialité est remplie. En l'état, le Tribunal fédéral ne dispose pas d'éléments concrets nouveaux qui lui permettraient de fixer cette date de façon plus précise.bb) Dans la décision précitée du 10 octobre 1995, le Tribunal fédéral a tenu compte, pour fixer le "dies aestimandi", des particularités des procédures ouvertes en vue de l'indemnisation éventuelle des voisins de l'Aéroport international de Genčve: il a retenu une date - ou une période - unique pour toutes les causes dont il avait alors ŕ connaître, et il a choisi l'automne 1985 (ATF 121 II 350 consid. 6d). Il n'aurait en effet pas été concevable de retenir une date antérieure ŕ celle de l'arręt du Tribunal fédéral du 3 octobre 1984 (premier arręt Jeanneret, ATF 110 Ib 368) obligeant le canton de Genčve ŕ demander l'ouverture de procédures d'expropriation permettant aux propriétaires touchés de faire valoir leurs prétentions, quand bien męme la condition de la spécialité était déjŕ manifestement remplie auparavant.Si l'on avait ŕ déterminer le "dies aestimandi" dans la présente affaire (au cas oů une indemnité d'expropriation serait due, ce qui n'a pas ŕ ętre décidé dans le présent jugement partiel), les męmes rčgles pourraient s'appliquer: la parcelle des intimés se situe ŕ proximité directe d'un des biens-fonds au sujet desquels le Tribunal fédéral s'est prononcé en 1995 (parcelle de l'hoirie H., cf. ATF 121 II 317 p. 323) et elle est exposée ŕ des immissions de bruit semblables (ŕ propos de l'intensité de ces immissions, cf. ATF 121 II 317 consid. 8c/cc). En automne 1985, ces immissions étaient donc déjŕ suffisamment intenses, au regard de la condition de la spécialité.c) aa) Pour des raisons pratiques ou d'opportunité - notamment pour tenir compte de la difficulté ŕ déterminer le moment ŕ partir duquel les immissions de bruit de l'aéroport sont devenues excessives -, on pourrait aussi choisir la fin de l'automne 1985 comme point de départ du délai de prescription dans le cas particulier. Sur cette base, on pourrait donc considérer comme prescrites les prétentions annoncées ŕ l'autorité fédérale ou cantonale ŕ partir du BGE 124 II 543 S. 5541er janvier 1991. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant la question de la détermination du point de départ du délai de prescription selon les rčgles posées dans l'arręt Brandenberger (fin 1985 ou auparavant), car d'autres éléments objectifs, liés aux particularités de la procédure par laquelle les propriétaires voisins de l'Aéroport de Genčve ont été admis ŕ faire valoir leurs droits, doivent aussi ętre pris en considération. Dans sa décision du 10 octobre 1995, le Tribunal fédéral s'était du reste également fondé sur de tels éléments pour déterminer le "dies aestimandi" et le point de départ des intéręts (cf. ATF 121 II 350 consid. 6d).Cela étant, l'enjeu, pour les expropriés, de la détermination du "dies aestimandi", ainsi que celle du moment ŕ partir duquel les intéręts sont dus, n'est pas le męme que celui lié au choix du point de départ du délai de prescription. La solution élaborée par le Tribunal fédéral dans sa décision du 10 octobre 1995 permettait, dans une certaine mesure, de compenser par le versement d'intéręts la perte résultant du choix d'un "dies aestimandi" relativement ancien et en tout cas antérieur ŕ la date ŕ laquelle les propriétaires concernés avaient été invités ŕ présenter leurs prétentions au juge de l'expropriation (ATF 121 II 350 consid. 6d). En revanche, la conséquence d'une inobservation du délai de prescription est rigoureuse, puisqu'elle entraîne en principe le rejet pur et simple des prétentions des expropriés.bb) Au moment oů les immissions de bruit sont devenues excessives, on ne pouvait attendre des propriétaires voisins de l'Aéroport international de Genčve qu'ils connussent, męme en faisant preuve de la diligence nécessaire, la procédure suivant laquelle ils devaient faire valoir leurs prétentions. Il était clair que la juridiction civile n'était pas compétente et qu'il convenait d'agir devant une juridiction administrative, cantonale ou fédérale. Une procédure selon la loi fédérale sur l'expropriation pouvait entrer en considération, mais les intéressés pouvaient alors escompter un avis de la collectivité publique, la procédure d'estimation n'étant en principe ouverte qu'ŕ la requęte de l'expropriant (cf. ATF 119 Ib 334 consid. 2a; ATF 116 Ib 249 consid. 1a). En réalité, aucune procédure d'expropriation formelle n'a été ouverte d'office et il a fallu attendre plusieurs années, depuis la mise en service des avions les plus bruyants et le développement sensible du trafic aérien, pour que la situation juridique devienne plus claire.L'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 3 octobre 1984 dans la cause Jeanneret (ATF 110 Ib 368, premier arręt Jeanneret) constitue un premier élément déterminant dans le sens d'une clarification BGE 124 II 543 S. 555de la situation. Auparavant, les prises de position des autorités cantonales et de l'administration fédérale sur des demandes d'indemnité de certains propriétaires avaient pu créer une certaine confusion, en l'absence aussi de jurisprudence fédérale (cf. notamment, ŕ propos des refus de différentes autorités d'ouvrir une procédure permettant une indemnisation de propriétaires voisins de l'aéroport, ATF 110 Ib 368 p. 369/370). Par ce premier arręt Jeanneret, le Tribunal fédéral a énoncé de façon non équivoque le principe selon lequel la possibilité de faire ouvrir une procédure en expropriation matérielle pour les restrictions ŕ la propriété découlant du plan des zones de sécurité ou du plan des zones de bruit d'un aéroport, voie prévue depuis 1974 dans la loi fédérale sur la navigation aérienne (art. 44 LA), ne supprimait pas la possibilité pour les propriétaires de demander, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure en expropriation formelle afin d'obtenir le versement d'une indemnité selon les rčgles rappelées au consid. 3 ci-dessus (ATF 110 Ib 368 consid. 2d-e). Or, avant cet arręt, l'Etat de Genčve soutenait que cette derničre voie n'était pas ouverte (cf. ATF 110 Ib 368 consid. 2 p. 372).cc) L'injonction donnée ainsi par le Tribunal fédéral aux autorités cantonales d'ouvrir le cas échéant des procédures d'expropriation formelle n'est toutefois pas le seul élément déterminant, car la dualité des voies disponibles pour demander une indemnité - expropriation formelle et expropriation matérielle - ne permettait pas aux propriétaires concernés de choisir d'emblée la procédure adéquate. A cela s'ajoute que le délai imparti aux propriétaires pour faire valoir leurs prétentions en expropriation matérielle a commencé ŕ courir, dans le cas de l'Aéroport international de Genčve, peu aprčs que le premier arręt Jeanneret a été publié (cet arręt, notifié aux parties en février 1985, a été publié dans un fascicule du recueil officiel paru au début de l'année 1986).En effet, l'art. 44 LA, qui rčgle la procédure concernant l'expropriation matérielle liée ŕ l'adoption des plans des zones de bruit ou de sécurité des aéroports, dispose que l'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq années qui suivent la publication du plan (al. 3). La publication, au sens de cette disposition, n'est pas celle du projet de plan (projet "déposé publiquement" dans les communes - art. 43 al. 1 LA), mais celle du plan approuvé, qui lui confčre force obligatoire conformément ŕ l'art. 43 al. 4 LA. Dans le domaine de l'expropriation matérielle, la naissance des prétentions du propriétaire correspond en principe ŕ l'entrée en vigueur du plan; l'art. 44 al. 2 LA exprime du reste cette rčgle en relation avec les zones de BGE 124 II 543 S. 556bruit ou de sécurité (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c/bb p. 347; ATF 112 Ib 496 consid. 3e et les arręts cités). Le plan des zones de bruit de l'Aéroport international de Genčve, mis ŕ l'enquęte publique en tant que projet en 1979, a été approuvé par le Conseil fédéral le 8 avril 1987. Cette décision a été publiée dans la feuille officielle cantonale le 2 septembre 1987, ce qui a provoqué l'entrée en vigueur du plan. L'avis officiel indiquait au reste, en se référant ŕ l'art. 44 LA, que "la restriction ŕ la propriété foncičre par le plan des zones de bruit donn[ait] droit ŕ une indemnité si elle équiv[alait] ŕ une expropriation" et que "les intéressés dispos[aient] d'un délai de 5 ans ŕ compter de la présente publication pour faire valoir leurs prétentions"; ce délai parvenait ainsi ŕ échéance le 2 septembre 1992.Quand bien męme le premier arręt Jeanneret donnait des indications sur les objets respectifs de l'expropriation formelle et de l'expropriation matérielle, le Tribunal fédéral y relevait également que ces deux "restrictions de propriété" pouvaient avoir une origine commune, frapper les męmes fonds et se superposer en partie (ATF 110 Ib 368 consid. 2e). En outre, la Commission fédérale d'estimation est compétente dans les deux cas pour statuer sur les prétentions des propriétaires touchés (cf. art. 44 al. 4 LA). A ce stade du développement de la jurisprudence, la portée véritable de l'art. 44 LA était encore difficile ŕ cerner, spécialement dans le cas de biens-fonds déjŕ bâtis - d'autant plus que les immissions de bruit de l'aéroport auraient pu également justifier, éventuellement, une révision des plans d'affectation cantonaux (cf. par exemple ŕ ce propos ATF 123 II 481 consid. 5-6) voire des mesures fondées directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement, entrée en vigueur le 1er janvier 1985 (LPE; RS 814.01). Dans ces conditions, jusqu'ŕ l'échéance du délai de cinq ans courant dčs la publication de l'approbation du plan des zones de bruit - soit trois ans environ avant le second arręt Jeanneret du 12 juillet 1995, oů la question de l'expropriation matérielle a été traitée de façon plus approfondie (ATF 121 II 317 consid. 11-13; cf. également ATF 122 II 17 consid. 7b) -, les propriétaires intéressés pouvaient légitimement avoir des hésitations sur la voie ŕ suivre pour soumettre leurs prétentions ŕ la Commission fédérale d'estimation. La situation juridique étant encore spécialement complexe ŕ cette époque, ils pouvaient penser que la procédure prévue ŕ l'art. 44 LA leur était également ouverte en tant qu'ils demandaient, en sus ou indépendamment d'une indemnité pour expropriation matérielle, une indemnité pour expropriation formelle.BGE 124 II 543 S. 557 On ne saurait dčs lors opposer la prescription ŕ ceux des propriétaires voisins de l'aéroport qui ont annoncé leurs prétentions, quel que soit le fondement de celles-ci (expropriation matérielle ou expropriation formelle), dans les cinq ans dčs le 2 septembre 1987, ce délai étant du reste le seul qui ait fait l'objet d'une publication officielle par l'Etat de Genčve, ŕ défaut d'ouverture d'une procédure d'expropriation ordinaire, avec avis publics selon l'art. 30 LEx aprčs le premier arręt Jeanneret (cf. ATF 121 II 350 consid. 6b). C'est pourquoi, nonobstant les incertitudes quant au point de départ du délai quinquennal depuis la naissance des prétentions (fin 1985 ou auparavant - cf. supra, consid. 5c/aa), il faut considérer que la prescription n'était pas acquise avant le 2 septembre 1992.d) La męme solution pourrait s'appliquer ŕ la prescription des prétentions ŕ indemnité en raison du survol de la parcelle. A tout le moins, il faut considérer que la prescription n'était pas non plus acquise avant le 2 septembre 1992 car, jusqu'ŕ ce que la jurisprudence fédérale traite de cet aspect particulier - la premičre fois dans l'arręt Tranchet et consorts du 24 juin 1996 (ATF 122 II 349) - les propriétaires intéressés pouvaient partir du principe que l'indemnisation pour le survol était étroitement liée ŕ celle due en raison des immissions de bruit, nonobstant l'inapplicabilité des trois conditions de l'imprévisibilité, de la spécialité et de la gravité (ATF 122 II 349 consid. 4 p. 352 et 4b p. 356). Les intimés ont d'ailleurs, au début de la présente procédure, annoncé leurs prétentions de maničre globale, sans en distinguer les différents fondements (comme l'avaient du reste fait les expropriés dans la cause Tranchet et consorts - cf. ATF 122 II 349 consid. 4 p. 352).Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'examiner plus avant les particularités de l'indemnité d'expropriation allouée en relation avec le survol d'une parcelle - pour, en quelque sorte, la constitution d'une servitude de passage au bénéfice de l'exploitant de l'aéroport (ATF 122 II 349 consid. 4b p. 356) -, et leurs conséquences éventuelles sur la prescription.e) L'exécuteur testamentaire, au nom des propriétaires intimés, a précisément agi avant le 2 septembre 1992. La prescription n'était donc pas acquise lorsque l'ouverture de la procédure d'expropriation formelle a été demandée.
6. Il n'existe pas, en l'état, de plan d'assainissement de l'Aéroport international de Genčve, au sens des art. 16 ss LPE et 13 ss de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Les valeurs limites d'exposition au bruit des aéroports BGE 124 II 543 S. 558nationaux, sur la base desquelles on détermine les seuils et les objectifs d'une procédure d'assainissement, n'ont du reste pas encore été fixées (cf. art. 40 al. 1 OPB). Le délai d'assainissement, en principe de quinze ans dčs l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (art. 17 al. 3 OPB), n'a donc pas encore commencé ŕ courir, en vertu de la rčgle spéciale de l'art. 48 let. a OPB (cf. ATF 124 II 293 consid. 21a p. 338). Dans ces conditions, le paiement d'une indemnité pour expropriation de droits de voisinage peut ici entrer en considération, la situation n'étant pas comparable ŕ celle d'une route nationale pour laquelle une procédure d'assainissement a été engagée (cf. ATF 123 II 560 consid. 4). Le problčme des immissions de bruit d'un aérodrome existant doit également ętre distingué de celui des nuisances provoquées par de nouvelles installations aéroportuaires réalisées dans le cadre d'un agrandissement; en pareil cas, il peut ętre prématuré, pour un propriétaire foncier voisin, d'annoncer ses prétentions ŕ indemnité pour expropriation formelle avant que le projet d'agrandissement, accompagné d'un éventuel assainissement, ne soit définitivement adopté (ATF 124 II 293 consid. 21a p. 337). Dans le cas particulier, les normes du droit fédéral sur l'environnement en matičre d'assainissement n'excluent pas, en l'état, une décision du juge de l'expropriation sur les prétentions des intimés.
7. Dans la décision attaquée, la Commission fédérale d'estimation a considéré que l'Etat de Genčve avait soulevé l'exception de prescription de façon manifestement tardive, compte tenu de son attitude tout au long de la procédure. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette argumentation dans la présente cause. Il suffit de noter qu'en principe, il n'est pas nécessaire que la prescription soit invoquée d'emblée (cf. par exemple, en procédure civile, ATF 123 III 213 consid. 4-5; ATF 119 III 108), mais que des circonstances spéciales justifient parfois la réplique (ou contre-exception) de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (cf. ATF 113 II 264 consid. 2e; ATF 112 II 231 consid. 3e; ATF 108 II 278 consid. 5b; ATF 76 II 113 consid. 5; cf. KARL SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I Berne 1975, p. 213 ss; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. Berne 1997, p. 802/803; GADOLA, op.cit., p. 55/56).Si les intimés étaient intervenus auprčs des autorités aprčs le 2 septembre 1992, c'est notamment sous cet angle qu'il aurait fallu examiner la façon dont l'Etat de Genčve a réagi ŕ leurs prétentions, en proposant d'emblée une suspension de la procédure avec une BGE 124 II 543 S. 559remarque sur la prescription (il est écrit, dans la lettre du 11 décembre 1992 adressée aux intimés par le Président du département cantonal, que "cette suspension n'entraînera pas la prescription de [leur] demande"), puis en se déterminant sur le fondement d'une éventuelle indemnité, et enfin en soulevant l'exception de prescription aprčs l'échéance du dernier délai qui lui avait été fixé par la Commission fédérale pour présenter ses observations, plusieurs années aprčs l'ouverture de la procédure. Ces questions n'ont pas ŕ ętre traitées en l'espčce.