Urteilskopf
124 IV 92
16. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 1997 dans la cause L. contre Ministčre public du canton de Vaud (demande de révision)
Regeste
Art. 137 lit. b OG, Art. 397 StGB, Art. 278bis BStP. Soweit das Bundesgericht im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde an die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz gebunden war, gibt es gegen seinen Entscheid keine Revision wegen neuer erheblicher Tatsachen oder Beweismittel. Das Revisionsgesuch ist gegen den kantonalen Entscheid nach Massgabe des anwendbaren kantonalen Prozessrechts zu richten.
Sachverhalt ab Seite 92
BGE 124 IV 92 S. 92 Statuant le 8 aoűt 1996 sur les recours interjetés par L. contre un jugement rendu le 3 juin 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Morges le condamnant, pour faux dans les titres, ŕ 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés.Par arręt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů il était recevable le pourvoi en nullité formé par L. BGE 124 IV 92 S. 93 Se fondant sur un document qu'il a reçu au début septembre 1997, L. a déposé le 5 novembre 1997 une demande de révision de l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 12 mars 1997, concluant ŕ son annulation.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La révision et l'interprétation des arręts de la Cour de cassation sont régies par les art. 136 ŕ 145 OJ (art. 278bis PPF).Parmi les motifs de révision prévus de façon générale pour l'ensemble des arręts du Tribunal fédéral, l'art. 137 let. b OJ mentionne l'hypothčse oů "le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente". Il s'agit manifestement du motif de révision dont se prévaut le requérant, qui a agi dans le délai prescrit par l'art. 141 al. 1 let. b OJ.Lorsque, comme c'était le cas en l'espčce, la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi en nullité, elle est liée par les constatations de fait contenues dans l'arręt cantonal attaqué, sous réserve de l'hypothčse - non réalisée en l'occurrence - d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure oů il s'écarte de l'état de fait contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 23, 131 consid. 5b p. 137, 185 consid. 2b p. 190 s. et les arręts cités). Autrement dit, le raisonnement juridique doit ętre mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale.Dans son arręt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale n'a procédé ŕ aucune constatation de fait; elle a raisonné exclusivement sur la base de l'état de fait retenu dans l'arręt cantonal attaqué. Dans la mesure oů le recourant semble penser le contraire, il se trompe.Dčs lors que le pourvoi en nullité est une voie de recours qui ne permet ni de constater des faits ni d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux, l'art. 137 let. b OJ n'est pas applicable en ce qui concerne les faits qui sont ŕ la base de la condamnation. En effet, ce motif de révision permet de corriger l'arręt en fonction de faits ou de moyens de preuve nouveaux en ce sens que le requérant n'en a eu connaissance que trop tard pour pouvoir les invoquer dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Or, comme on l'a vu, męme si le requérant avait eu connaissance des faits ou des moyens de BGE 124 IV 92 S. 94preuve nouveaux en temps utile dans la procédure de pourvoi en nullité, il n'aurait pas pu les invoquer dans son mémoire, le pourvoi en nullité ne permettant pas de se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).En conséquence, si des faits ou moyens de preuve ŕ la fois nouveaux et sérieux viennent ŕ ętre découverts, la demande de révision doit ętre déposée devant l'autorité cantonale (art. 397 CP), non pas devant la Cour de cassation, puisque celle-ci n'est pas un juge du fait lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322; ATF 107 Ia 187 consid. 1a p. 189; ATF 95 IV 44 s.). Il n'en irait différemment que dans l'hypothčse - non réalisée en l'espčce - oů la révision porterait sur des faits que, par exception, la Cour de cassation a dű élucider elle-męme, ŕ savoir ceux qui ne sont pertinents que devant elle et qui déterminent les conditions de recevabilité du pourvoi (ATF ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322). La demande est donc irrecevable.