Urteilskopf
125 I 257
24. Extrait de l'arręt de la Ie Cour de droit public du 24 juin 1999 dans la cause J.H. contre Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 BV, Art. 8 EMRK und Art. 7 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes; persönliche Freiheit; Anspruch auf Einsicht in archivierte Vormundschaftsakten. Grundsätze, die für den Anspruch auf Einsicht in archivierte Vormundschaftsakten unter den Gesichtspunkten des rechtlichen Gehörs, der persönlichen Freiheit und des Art. 8 EMRK gelten (E. 3a und 3b). Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung (E. 3c). Abwägung der vorliegenden Interessen (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 257
BGE 125 I 257 S. 257 Le 12 février 1958, la Justice de paix du cercle d'Yverdon (ci-aprčs: la Justice de paix) a, en application de l'art. 311 aCC, désigné le Tuteur général du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tuteur général) BGE 125 I 257 S. 258comme curateur de l'enfant ŕ naître de P.H., célibataire née le 15 décembre 1940. Selon cette décision, le curateur avait pour mission de Ťsauvegarder les droits de cet enfant quant ŕ sa paternité, sa pension alimentaire et son éducationť. Le curateur était d'ores et déjŕ autorisé ŕ Ťouvrir action en paternité contre le pčre présumé et ŕ recourir devant toute instanceť. Le procčs-verbal relatant l'interrogatoire de la future mčre, le 25 janvier 1958, désignait un dénommé A. comme le pčre présumé de l'enfant.Entendu le 26 juillet 1958, A. a contesté ętre le pčre de l'enfant. Tout en reconnaissant avoir entretenu des relations sexuelles avec P.H. durant la période allant de novembre 1956 ŕ février 1958, puis une derničre fois en avril 1958, il a indiqué que leur liaison s'était distendue notamment aprčs le 27 novembre 1957, date ŕ laquelle P.H. lui avait adressé une lettre de rupture et avoué avoir eu des relations avec d'autres hommes ŕ l'époque de la conception.Le 5 novembre 1958, P.H. a admis avoir entretenu des relations sexuelles en mars 1958 avec un dénommé B.Le 18 décembre 1958, P.H. a donné le jour ŕ J.H.Entendu le 1er février 1959, B. a nié ętre le pčre de l'enfant. Le 24 février 1959, il a cependant admis avoir entretenu des relations sexuelles avec P.H. dans la nuit du 15 au 16 mars 1958.Entendu le 24 février 1959, un dénommé C. a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec P.H. les 22, 28 et 29 mars 1958.Le 6 mars 1959, P.H. a confirmé les déclarations de B. et de C.Le 7 mars 1959, le Tuteur général a présenté, au nom de P.H. et de J.H., une demande d'assistance judiciaire en matičre civile, en vue d'ouvrir contre B. une action en paternité au sens de l'art. 307 aCC.Le 3 avril 1959, le Bureau d'assistance judiciaire du Département de justice et police du canton de Vaud a rejeté la requęte, car Ťil apparaît que le procčs ne serait pas engagé par une personne raisonnable plaidant ŕ ses propres fraisť.Le 21 mai 1959, le Tuteur général a proposé ŕ la Justice de paix l'abandon de l'action en paternité: compte tenu d'une période de conception fixée ŕ mi-mars 1958, le pčre de l'enfant pouvait ętre aussi bien A., B. que C., sans que l'un d'eux ne puisse cependant ętre désigné avec une certitude suffisante; une action en paternité était dans ces conditions dépourvue d'emblée de toute chance de succčs.Le 20 juin 1959, la Justice de paix a relevé le Tuteur général de sa fonction de curateur au sens de l'art. 311 aCC et l'a désigné comme tuteur de J.H., qui a été placé dans une famille d'accueil. BGE 125 I 257 S. 259 P.H. est décédée en 1998.Le 18 mars 1998, J.H. a demandé au Tuteur général le droit de consulter le dossier établi ŕ son sujet.Le 31 aoűt 1998, il a réitéré sa requęte, en expliquant que la consultation de son dossier lui était nécessaire pour les besoins du traitement psychiatrique qu'il suivait.Le 30 octobre 1998, le Tribunal cantonal a autorisé la consultation du dossier pour la période allant du 3 avril 1959 au 4 juin 1968. En revanche, il a interdit la consultation des pičces antérieures au 3 avril 1959 et de la détermination du 21 mai 1959, la communication de ces documents pouvant porter atteinte aux intéręts des personnes citées.Le 12 novembre 1998, J.H. est revenu ŕ la charge, en demandant ŕ pouvoir consulter la partie cachée de son dossier.Le 11 mars 1999, le Tribunal cantonal a rejeté la requęte, en confirmant qu'il n'autorisait pas la consultation des pičces antérieures au 3 avril 1959, ni la communication du 21 mai 1959, au motif que cela pouvait léser les intéręts éminemment personnels des personnes mentionnées dans l'enquęte en recherche de paternité.Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par J.H. contre cette décision, qu'il a annulée.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Pour le recourant, le refus de l'autoriser ŕ consulter les pičces du dossier antérieures au 3 avril 1959, ainsi que la communication du 21 mai 1959, violerait son droit d'ętre entendu garanti par l'art. 4 Cst., ainsi que l'art. 8 CEDH.a) La portée du droit d'ętre entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242/243; ATF 124 II 49 consid. 3a p. 51; ATF 122 I 153 consid. 3 p. 158; ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227, 230 consid. 2b p. 232, et les arręts cités). Il examine en revanche librement si les garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral ont été respectées (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242/243; ATF 124 II 49 consid. 3a p. 51; ATF 122 I 153 consid. 3 p. 158, et les arręts cités). Le recourant n'invoquant pas la violation de rčgles du droit cantonal régissant son droit d'ętre entendu, c'est ŕ la lumičre de l'art. 4 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; ATF 119 Ia 136 consid. 2c p. 138, 260 consid. 6 p. 260/261, et les arręts cités). BGE 125 I 257 S. 260 b) Le droit de consulter le dossier, déduit directement de l'art. 4 Cst., peut ętre exercé non seulement au cours d'une procédure, mais aussi de maničre indépendante, hors de toute procédure, par exemple pour consulter, comme en l'espčce, un dossier archivé. Dans ce dernier cas, le requérant doit faire valoir un intéręt digne de protection ŕ l'exécution de cette mesure (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161). Le droit de consulter le dossier archivé peut toutefois ętre supprimé ou limité dans la mesure oů l'intéręt public ou l'intéręt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161, et les arręts cités). Dans cette hypothčse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accčs aux pičces dont la consultation ne compromet pas les intéręts en cause (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161, et les arręts cités).Le droit de consulter le dossier contenant des données personnelles ressortit aussi au droit constitutionnel non écrit de la liberté personnelle, qui ne tend pas seulement ŕ assurer la liberté de mouvement ou ŕ protéger l'intégrité personnelle, mais garantit aussi, de maničre générale, le respect de la personnalité (ATF 124 I 40 consid. 3a p. 42, 85 consid. 2 p. 86/87, 170 consid. 2b p. 171/172, 336 consid. 4a p. 338; ATF 123 I 112 consid. 4a p. 118; ATF 122 I 153 consid. 6b/bb p. 162/162, 279 consid. 3 p. 288, 360 consid. 5a p. 362, et les arręts cités). L'établissement, le traitement et la conservation de données personnelles par l'administration constitue une atteinte ŕ la liberté personnelle (ATF 122 I 153 consid. 6b/bb p. 163), admissible, ŕ l'instar de toute restriction ŕ cette liberté, que si elle repose sur une base légale, est ordonnée dans l'intéręt public et respecte le principe de la proportionnalité; la liberté personnelle, en tant qu'institution fondamentale de l'ordre juridique, ne saurait toutefois ętre complčtement supprimée ou vidée de son contenu par les restrictions légales qui peuvent lui ętre apportées dans l'intéręt public (ATF 124 I 40 consid. 3a p. 42, 80 consid. 2c p. 81, 170 consid. 2b p. 171/172, 176 consid. 5a p. 177, 203 consid. 2b p. 204/205, 336 consid. 4c p. 340, et les arręts cités).L'établissement, le traitement et la conservation de données personnelles entre aussi dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (arręts de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 juillet 1989, Gaskin c. Royaume-Uni, Série A, vol. 160, par. 37 et du 26 mars 1987, Leander c. Sučde, Série A, vol. 116, par. 48; ATF 122 I 153 consid. 6b/cc p. 163/164, et les références citées). Dans l'arręt Gaskin, la Cour européenne des droits de l'homme, sans vouloir BGE 125 I 257 S. 261affirmer de maničre abstraite l'existence d'un droit général, tiré de l'art. 8 CEDH, ŕ consulter des données et renseignements détenus par l'administration au sujet de la vie privée et familiale des citoyens (arręt précité, par. 37), a néanmoins admis que la personne, prise en charge dčs sa prime enfance, aprčs le décčs de sa mčre, par les services sociaux étatiques, et placée chez divers parents nourriciers (arręt précité, par. 10), dispose d'un intéręt primordial, protégé par l'art. 8 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ŕ connaître les renseignements recueillis par l'administration, afin d'ętre en mesure de connaître et comprendre son enfance et ses années de formation (arręt précité, par. 49). A cet intéręt légitime s'oppose celui de l'Etat, lié ŕ la confidentialité des dossiers officiels si l'on souhaite recueillir des informations objectives et dignes de foi, ainsi que l'intéręt de tiers, notamment des informateurs (arręt précité, par. 49). Un systčme qui subordonne le droit de consulter le dossier ŕ l'assentiment des informateurs cités dans ce dossier, est en principe compatible avec l'art. 8 CEDH, s'il charge un organe indépendant de décider de la remise des informations dont la consultation est demandée et qu'un informateur refuse d'y consentir (arręt précité, par. 49; pour un commentaire, cf. Ulrike Elisabeth Binder, Die Auswirkungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. Dezember 1989 auf Rechtsfragen im Bereich der medizinisch assistierten Fortpflanzung, Francfort-sur-le-Main, 1998, p. 92-96).c) Indépendamment du droit de consulter le dossier, il convient aussi de prendre en compte, dans ce contexte, le droit de l'enfant de connaître son ascendance.aa) Avant l'adoption de normes spécifiques dans ce domaine, la jurisprudence avait abordé, sans le trancher, le point de savoir si le droit de connaître son ascendance découlait directement de la liberté personnelle.Dans l'arręt X., concernant un état de fait analogue ŕ la présente affaire, le Tribunal fédéral, aprčs avoir rappelé les limites du droit constitutionnel non écrit de la liberté personnelle, avait considéré que la reconnaissance du droit de consulter le dossier de tutelle archivé, le cas échéant indépendamment d'une procédure pendante, dépendait d'une pesée d'intéręt ŕ faire sous l'angle de l'art. 4 Cst., examen dans lequel il convenait aussi de prendre en compte les intéręts de toutes les parties en présence, y compris ceux liés ŕ la protection de la liberté personnelle de tiers (ATF 112 Ia 97 consid. 5b p. 100-102; cf. ŕ ce propos THOMAS COTTIER, Die Suche nach der BGE 125 I 257 S. 262eigenen Herkunft: Verfassungsrechtliche Aspekte. Beihefte zur Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Heft 6, Bâle, 1987, p. 27-29, qui déduit pour sa part un tel droit de la liberté personnelle, p. 39-48; dans le męme sens, du męme auteur, Kein Recht auf Kenntnis des eigenen Vaters?, Recht 1986 p. 135ss).Dans l'arręt K. et consorts, concernant l'arręté saint-gallois sur les interventions dans la procréation humaine, le Tribunal fédéral avait renoncé ŕ préciser si l'enfant issu d'une procréation médicalement assistée disposait d'un droit, fondé sur la liberté personnelle, ŕ connaître l'identité du donneur de sperme, tout en mettant en doute le droit de ce dernier de prétendre ŕ un anonymat absolu (ATF 115 Ia 234 consid. 6d p. 254-256; critique ŕ cet égard: SUZETTE SANDOZ/OLIVIER MEXIN, Liberté personnelle et procréation médicalement assistée: quelles limites au pouvoir créateur du juge constitutionnel?, RDS 1995 I p. 453ss; CYRIL HEGNAUER, Künstliche Fortpflanzung und persönliche Freiheit, ZBl 1991 p. 341ss).bb) Dans l'intervalle est entrée en vigueur pour la Suisse, le 26 mars 1997, la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue ŕ New York le 20 novembre 1989 (ci-aprčs: la Convention; RS 0.107). A teneur de l'art. 7 al. 1 de la Convention, l'enfant est enregistré aussitôt ŕ sa naissance et a dčs celle-ci le droit ŕ un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'ętre élevé par eux. L'art. 7 al. 1 de la Convention est directement applicable (STEPHAN WOLF, Die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes und ihre Umsetzung in das schweizerische Kindesrecht, RJB 1998 p. 113ss, 131); partant, il peut ętre invoqué devant les tribunaux.Le peuple et les cantons ont en outre accepté, le 17 mai 1992, l'art. 24novies Cst., régissant les techniques de procréation et le génie génétique. A teneur de l'art. 24novies al. 2 let. g Cst., l'accčs d'une personne aux données relatives ŕ son ascendance est garanti (cf. art. 119 al. 2 let. g nCst.). Dčs lors, ŕ l'instar de l'enfant adopté auquel le secret de l'adoption (art. 268b CC) n'est pas opposable au regard des art. 28 CC et 7 al. 1 de la Convention (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4čme éd., Berne, 1998, 13.11; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit civil VI/1, L'établissement de la filiation, Fribourg, 1998, no 384-388), l'enfant issu d'une procréation médicalement assistée a le droit de connaître son ascendance, qui comprend le droit d'accéder aux données y relatives (STETTLER, op.cit., no 377-383; BINDER, op.cit., p. 148-151; WOLF, op.cit., p. 131; INGEBORG SCHWENZER, Die UN-Kinderrechtskonvention BGE 125 I 257 S. 263und das schweizerische Kindesrecht, PJA 1994 p. 817ss, 820/821). Le projet de loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA), concrétisant l'art. 24novies al. 2 let. g Cst., assure ŕ l'enfant issu d'une procréation médicalement assistée le droit d'obtenir des renseignements sur le donneur de sperme (art. 27 LPMA; cf. le Message du Conseil fédéral du 24 juin 1996 relatif ŕ l'initiative populaire Ťpour la protection de l'ętre humain contre les techniques de reproduction artificielle - initiative pour une procréation respectant la dignité humaineť et ŕ la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée - LPMA, FF 1996 III p. 197ss, p. 268/269).cc) De l'art. 24novies al. 2 let. g Cst., mis en relation avec l'art. 7 al. 1 de la Convention, certains auteurs tirent un droit général de l'enfant - quel que soit son mode d'engendrement, et non pas seulement en cas de procréation médicalement assistée - de connaître son ascendance comme aspect de la liberté personnelle et comme droit constitutionnel inaliénable et imprescriptible (Marina Mandofia Berney/Olivier Guillod, Liberté personnelle et procréation assistée. Quelques réflexions, RSJ 1993 p. 205ss).Il n'est pas nécessaire de trancher ce point en l'espčce. Le recourant invoque uniquement les art. 4 Cst. et 8 CEDH sous l'angle du droit ŕ la consultation du dossier de tutelle. Il ne se prévaut ni de la liberté personnelle, ni de l'art. 7 al. 1 de la Convention. Il ne prétend pas davantage disposer, indépendamment des normes qu'il invoque, d'un droit, opposable ŕ l'Etat, d'obtenir le dévoilement de l'identité, consignée dans le dossier de l'autorité de tutelle, des hommes dont l'un d'entre eux pourrait ętre son pčre naturel.
4. L'accčs au dossier en pareil cas dépend d'une soigneuse pesée des intéręts en présence (ATF 115 Ia 234 consid. 6d p. 255; ATF 112 Ia 97 consid. 5b p. 100/101; s'agissant de la consultation du dossier médical, cf. ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si l'intéręt public ou privé opposé l'emporte sur celui du requérant (ATF 112 Ia 97 consid. 5b p. 101). L'art. 4 Cst. n'est pas violé sous cet aspect si l'autorité a pesé correctement les intéręts en présence et notamment si elle a suffisamment tenu compte de l'intéręt du requérant, tiré de sa liberté personnelle (ATF 112 Ia 97 consid. 5b p. 102). Pour en décider, le Tribunal fédéral statue sur la base du dossier intégral - y compris les pičces dont la consultation a été refusée au recourant (cf. ATF 122 I 153 consid. 3 in fine p. 158/159, et les arręts cités).a) L'intéręt que fait valoir le recourant est exclusivement d'ordre thérapeutique. Selon un certificat médical établi le 15 novembre BGE 125 I 257 S. 2641998 par le Dr G., psychiatre et psychothérapeute, le recourant souffre depuis l'été 1997 d'un Ťétat dépressif avec somatisations sévčres ayant entraîné de graves troubles cardiaques qui ont justifiés (sic) l'indication ŕ une prise en charge psychothérapeutiqueť. Selon ce certificat, Ťl'organisation de l'identitéť du recourant serait Ťparticuličrement lacunaireť. La Ťquestion de ses origines, de son inscription dans une filiation et une histoireť, serait devenue pour le recourant Ťl'objet d'une importante souffrance identitaire engendrant des mouvements de compensation dangereux sur le plan de sa vie somatique accompagnés par une dépression enkystéeť. Le Dr G. a estimé essentiel que le recourant puisse accéder ŕ tout dossier, source ou document Ťlui permettant une historicisation personnelle afin de consolider son socle identitaire, ceci dans un but thérapeutique pour lui permettre de recouvrer de maničre durable un équilibre psychosomatiqueť.Il n'y a pas de motifs de mettre en doute le diagnostic du Dr G., ni le lien de causalité qu'il établit entre les souffrances physiques et psychiques endurées par le recourant, d'une part, et le secret pesant sur l'identité de son pčre, d'autre part. L'autorité intimée ne conteste pas la réalité de l'intéręt allégué par le recourant. Or, la jurisprudence accorde une importance primordiale au fait que celui qui veut consulter le dossier de tutelle pour connaître l'identité de son pčre naturel formule cette requęte non par simple curiosité, soif de vérité, appât de lucre ou désir de revanche, mais en raison d'une véritable souffrance pouvant conduire ŕ la maladie (ATF 112 Ia 97 consid. 6b in fine p. 102). Sur le vu du certificat médical du 15 novembre 1998, l'existence d'un tel intéręt ne pręte pas ŕ discussion en l'occurrence.Pour le surplus, le recourant ne poursuit aucun but économique. L'action en paternité que l'ancien droit reconnaissait ŕ l'enfant naturel (art. 307 al. 2 aCC) devait ętre intentée au plus tard un an aprčs la naissance (art. 308 aCC). En l'espčce, il est constant que ce délai de prescription (cf. CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, art. 302-327 CC, 1969, N. 11 ad art. 308) a expiré sans avoir été utilisé, le Tuteur général ayant renoncé ŕ ouvrir l'action en raison du rejet, le 3 avril 1959, de la requęte d'assistance judiciaire présentée dans ce but.Enfin, il convient de tenir compte, dans l'appréciation de l'intéręt du recourant ŕ obtenir la consultation du dossier, de ce qu'il s'agit lŕ pour lui du seul moyen d'obtenir les renseignements qu'il recherche. Personne ne peut l'informer ŕ ce sujet: sa mčre est décédée, BGE 125 I 257 S. 265emportant dans sa tombe un secret dont la famille d'accueil du recourant n'a pas eu connaissance. Quant aux fonctionnaires des autorités de tutelle et de justice de paix qui auraient pu informer le recourant - pour autant que celui-ci puisse les identifier et les interroger -, ils étaient de toute maničre liés par le secret de fonction, y compris aprčs la fin de celle-ci. Le recourant agit ainsi en dernier recours; le rejet de sa requęte le priverait définitivement de tout espoir de découvrir ce qu'il cherche ŕ savoir.Dans ces circonstances, son intéręt ŕ pouvoir consulter l'intégralité du dossier est fondamental, sérieux et actuel.b) Il n'est pas exclu que dans certains cas, la protection męme des intéręts d'un requérant puisse commander de lui refuser tout ou partie de l'accčs ŕ son dossier (cf. ATF 122 I 153 consid. 6c/cc, p. 166/167, avec un aperçu des vues doctrinales sur la question). En l'occurrence toutefois, les autorités cantonales n'ont pas évoqué un tel intéręt, qui n'est pas discernable de prime abord. Il n'y a donc pas lieu de s'y arręter.c) Parmi les intéręts opposés ŕ celui du recourant, il faut considérer en premier lieu celui de sa mčre. Męme ŕ l'égard de son enfant, celle-ci peut exiger que ne soient pas découverts des faits qui relčvent de sa propre sphčre privée, garantie par la liberté personnelle. On pourrait aisément comprendre qu'elle ne tienne pas ŕ ce que soient ravivés les souvenirs d'un comportement qui, dans les circonstances et les termes de l'époque, a dű lui ętre reproché comme une méconduite (cf. ATF 112 Ia 97 consid. 6e p. 106). La préservation de l'image de la mčre, de son estime de soi et de celle de son enfant, pourrait, selon les circonstances, justifier de garder secrets des renseignements de nature ŕ porter atteinte ŕ leur équilibre respectif et mutuel. En l'espčce toutefois, l'autorité n'avait pas ŕ prendre en compte un tel intéręt, la mčre du recourant étant décédée dans l'intervalle.d) Le Tribunal cantonal a justifié le rejet de la requęte exclusivement au regard des intéręts de tiers, soit ceux de A., B. et C. Une fois écarté l'intéręt économique - une action en paternité étant désormais exclue définitivement - cet intéręt, auquel le Tribunal cantonal a reconnu un caractčre prépondérant, se résume ŕ celui du droit des tiers de ne pas voir dévoilé leur passé strictement personnel sans motif impérieux (cf. ATF 112 Ia 97 consid. 6c-g p. 102-106). En d'autres termes, il conviendrait de prémunir ces hommes contre l'irruption soudaine dans leur existence, quarante ans plus tard, d'un enfant dont l'un d'eux est probablement le pčre. BGE 125 I 257 S. 266 aa) Cette appréciation méconnaît certains éléments établis, ressortant du dossier.La demande du recourant tend uniquement ŕ connaître les faits entourant les circonstances de sa conception. Sans l'exclure, cela n'implique pas nécessairement que le recourant veuille repérer A., B. et C. (ŕ supposer que cela soit possible), les rencontrer ou leur demander des comptes. Au demeurant, A., B. et C. n'ignorent pas l'existence du recourant, ŕ défaut de son identité précise: au moment de son interrogatoire, A. savait que la mčre du recourant était enceinte; quant ŕ B. et C., ils ont été entendus aprčs la naissance du recourant. Męme si aucun d'eux n'a voulu assumer la paternité du recourant et si aucune action en justice n'a pu ętre intentée contre eux ŕ cette fin, ces hommes ne sauraient ignorer l'éventualité que le recourant vienne un jour frapper ŕ leur porte.bb) Il reste ŕ examiner si les intéręts de A., B. et C., ainsi précisés, l'emportent sur celui du recourant. Cette évaluation - rendue difficile par le fait que l'on ignore tout de ce qu'il est advenu de ces personnes depuis l'époque des faits -, repose en partie sur des conjectures. On ne saurait reprocher pour autant au Tribunal cantonal d'avoir statué sans avoir donné l'occasion ŕ ces personnes de se prononcer sur la demande présentée par le recourant. Il serait en effet excessif d'exiger en pareil cas de l'autorité qu'elle procčde ŕ des recherches de grande ampleur pour retrouver la trace de personnes peut-ętre disparues depuis longtemps, lorsque cette autorité estime d'emblée, de maničre abstraite, que l'intéręt de ces personnes s'oppose ŕ la révélation d'informations touchant ŕ leur sphčre privée.A supposer que le recourant, informé de leur identité et des quelques indications biographiques se trouvant au dossier, se mette ŕ la recherche de A., B. et C. et parvienne ŕ les retrouver, il ne pourrait de toute maničre rien obtenir d'eux, ni argent, ni réparation d'aucune sorte, ni aide thérapeutique. Toute démarche visant ŕ établir une filiation, par le truchement d'un examen scientifique, par exemple, serait exclue d'emblée sans leur consentement. Quant ŕ l'atteinte éventuelle ŕ leur paix familiale que pourraient redouter A., B. et C., elle paraît réduite par l'écoulement du temps et le fait qu'ŕ l'époque, ces hommes étaient célibataires. A supposer qu'ils aient ultérieurement fondé une famille, ils pourraient tout au plus encourir de la part de leurs proches la critique d'avoir gardé secret un épisode antérieur de leur vie.Enfin, on ne saurait écarter complčtement l'hypothčse que A., B. et C. aient intéręt au dévoilement de leur identité. Bien qu'ŕ l'époque, ils BGE 125 I 257 S. 267aient refusé d'assumer une paternité éventuelle, il n'est pas absolument exclu qu'ils puissent aujourd'hui éprouver du soulagement ŕ connaître le recourant, ou męme ętre satisfaits ŕ l'idée d'avoir une descendance.Tout bien pesé, l'intéręt lié ŕ la préservation de la sphčre privée de A., B. et C., paraît, sur le vu des circonstances d'espčce, devoir céder le pas devant celui du recourant ŕ une consultation de l'intégralité du dossier.Le grief de violation de l'art. 4 Cst., mis en relation avec la liberté personnelle et l'art. 7 al. 1 de la Convention, est ainsi bien fondé.