Urteilskopf
125 III 386
67. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 31 aoűt 1999 dans la cause X. SA contre Société Z. et Cour de justice du canton de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Art. 81 Abs. 3 SchKG; Art. 36 des Lugano-Übereinkommens vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; Art. 472B des Zivilprozessgesetzes des Kantons Genf. Wird die Vollstreckbarkeitserklärung für ein ausländisches zu einer Geldleistung verpflichtendes Urteil im Rahmen des auf definitive Rechtsöffnung gerichteten Verfahrens verlangt, ist es nicht willkürlich, anzunehmen, dass die Frist für das Einlegen eines Rechtsmittels nicht durch Art. 36 LugÜ festgelegt wird, sondern durch das kantonale Prozessrecht; allerdings kann letzteres in diesem Punkt auf die Regelung im Konventionsrecht verweisen.
Erwägungen ab Seite 387
BGE 125 III 386 S. 387 Considérant en fait et en droit:
1. Se fondant sur un jugement rendu le 11 février 1998 par le Tribunal de Grande instance de Bonneville (France), la Société Z. a sollicité, le 23 octobre suivant, l'exequatur de cette décision, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par X. SA. Par prononcé du 7 décembre 1998, le Tribunal de premičre instance de Genčve a accueilli les conclusions de la requérante. Statuant le 15 avril 1999 sur l'appel interjeté par la débitrice, la Cour de justice du canton de Genčve l'a déclaré irrecevable, pour tardiveté. Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public exercé par X. SA et annulé l'arręt attaqué.
3. La Cour de justice a considéré, en l'espčce, que le juge de la mainlevée était seul compétent, en vertu du droit fédéral, pour se prononcer sur le caractčre exécutoire de la décision française, ce qui exclut toute Ťprocédure spéciale en exequaturť. La procédure de mainlevée étant soumise aux rčgles habituelles, le délai d'appel n'est pas déterminé par la Convention de Lugano (art. 36), mais bien par l'art. 354 LPC/GE, qui fixe ce délai ŕ dix jours.La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 472B al. 4 LPC/GE, dont le texte clair renvoie au délai de recours prévu par la convention.a) Lorsque la décision étrangčre, portant condamnation ŕ payer une somme d'argent ou ŕ constituer des sűretés (art. 38 al. 1 LP), est rendue dans un Etat lié ŕ la Confédération par une convention internationale sur l'exécution réciproque des jugements ou des sentences arbitrales, il appartient au juge de la mainlevée de statuer sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP; voir les arręts cités par GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 99 ad art. 81 LP). Si la décision en cause est soumise ŕ la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence BGE 125 III 386 S. 388judiciaire et l'exécution des décisions en matičre civile et commerciale (RS 0.275.11; ci-aprčs: CL), l'opinion majoritaire accorde, en outre, au créancier la possibilité de requérir, sans passer par la poursuite préalable, l'exequatur dans une procédure distincte et unilatérale, conformément aux art. 26 et 31 ss CL (cf. notamment: Observations de l'Office fédéral de la justice, in FF 1991 IV 306 ss, spéc. 310/311 et 314; DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. II, §§ 1924 ss et les références citées; STAEHELIN, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 27 ss ad art. 30a LP; CAMBI FAVRE-BULLE, La mise en oeuvre en Suisse de l'art. 39 al. 2 de la Convention de Lugano, RSDIE 1998 p. 335 ss, spéc. 357 ss, avec d'autres citations; cf. les critiques de GILLIÉRON, op.cit., n. 62 ss ad art. 30a LP); dans deux arręts, non publiés, le Tribunal fédéral s'est, incidemment, rallié ŕ cette solution (causes 5P.494/1997, consid. 3; 5P.15/1998, consid. 3a), alors que la Cour de justice genevoise l'a rejetée (cf. la jurisprudence rapportée par CAMBI FAVRE-BULLE, op.cit., p. 362 n. 103).Comme le relčve avec raison l'intimée, cette controverse n'a pas d'incidence en l'espčce, dčs lors que l'exequatur du jugement français a été requis dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive. Or, le Tribunal fédéral a jugé dans les arręts précités, en se référant ŕ AMONN/GASSER (Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., § 19 N. 29), que les dispositions de la Convention de Lugano relatives ŕ l'exécution (art. 31 ss) ne sont pas applicables dans cette hypothčse. Il s'ensuit que les magistrats cantonaux ne sont pas tombés dans l'arbitraire en considérant que le délai de recours n'obéissait pas - directement (cf. infra, let. b) - ŕ l'art. 36 al. 1 CL (Office fédéral de la justice, in FF 1991 IV 313/314; cf. en outre: BESSON, A propos de deux arręts du Tribunal cantonal: exequatur d'un jugement comportant une condamnation pécuniaire selon la Convention de Lugano, JdT 1996 III p. 6 ss, spéc. 14, 15/16 et les références, ainsi que JAMETTI GREINER, Die vollstreckbare öffentliche Urkunde, BN 1993 p. 37 ss, spéc. 51; idem, Rapporti tra la Convenzione di Lugano e le altre convenzioni, L'adattamento della LEF, Gli effetti sulla procedura di rigetto dell'opposizione e sul sequestro, Rep. 125/1992 p. 109 ss, spéc. 124 ch. IV/1). La question ressortit ainsi au droit interne - en l'occurrence cantonal (cf. GILLIÉRON, op.cit., n. 81 ss ad art. 84 LP et la jurisprudence citée) -, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette distinction: ATF 105 Ib 37 consid. 4c p. 43/44; arręt précité 5P.494/1997, consid. 2). BGE 125 III 386 S. 389 b) Estimant qu'il était nécessaire d'adapter la loi de procédure civile aux contraintes découlant de la ratification de la Convention de Lugano (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 1991 p. 5151, 5153, 5154; 1992 p. 1078; pour d'autres législations cantonales, cf. KAUFMANN-KOHLER, L'exécution des décisions étrangčres selon la Convention de Lugano: titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, SJ 119/1997 p. 561 ss, spéc. 569 n. 38), le législateur genevois a adopté le 13 mars 1992 un nouvel article 472B, qui prévoit, en substance, que, si cette convention trouve ŕ s'appliquer, le demandeur peut solliciter, dans le męme acte, tant l'exequatur du jugement que des mesures conservatoires (al. 1er); le tribunal statue, sans audition de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, par ordonnance provisoire qui porte citation des parties ŕ comparaître (al. 2); celles-ci dűment appelées, le tribunal statue sur la requęte en procédure sommaire et peut, s'il en a été requis, statuer sur la demande en mainlevée de l'opposition (al. 3); enfin, tout intéressé, qu'il ait ou non comparu, peut recourir contre le jugement devant la Cour de justice, le délai de recours étant fixé par l'art. 36 de la convention (al. 4).Il faut admettre, avec la recourante, que l'art. 472B LPC/GE vise toutes les décisions qui tombent dans le champ d'application de la Convention de Lugano, donc aussi celles qui condamnent le débiteur ŕ une prestation en espčces ou en sűretés (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 2, 3 et 6 ad art. 472B LPC); cette conclusion découle de son al. 3, car la Ťdemande en mainlevée de l'oppositionť ne peut avoir pour objet que de telles décisions (art. 38 al. 1 LP). Cela étant, le Ťjugementť qui peut ętre déféré dans le Ťdélai de recours fixé par l'article 36 de la conventionť (al. 4) est également celui par lequel le tribunal a statué sur ladite Ťdemande en mainlevéeť (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, n. 2). Cette interprétation ressort sans la moindre ambiguďté des travaux préparatoires: l'art. 36 CL Ťs'applique ŕ tous les aspects du jugement (reconnaissance, exequatur, mainlevée d'opposition, mesures conservatoires)ť (Mémorial 1991 p. 5157, ad art. 472B al. 4; sur une dissociation possible des voies et délais de recours, cf. GILLIÉRON, L'exequatur des décisions étrangčres condamnant ŕ une prestation pécuniaire ou ŕ la prestation de sűretés selon la Convention de Lugano, RSJ 88/1992 p. 117 ss, spéc. 127; LEUENBERGER, Lugano-Übereinkommen: Verfahren der Vollstreckbarerklärung ausländischer ŤGeldť-Urteile, AJP 1992 p. 965 ss, spéc. 970/971 et n. 47). La distinction opérée BGE 125 III 386 S. 390par l'arręt attaqué entre la Ťprocédure d'exequatur proprement diteť, régie par les art. 472A ss LPC/GE, et la Ťprocédure de mainlevée d'oppositionť, soumise ŕ la procédure sommaire et au bref délai de recours qu'elle institue, se trouve donc clairement démentie par le législateur; elle est, au reste, d'autant plus incompréhensible que la Cour de justice dénie précisément au créancier la faculté de requérir l'exequatur de son titre dans une procédure distincte de la procédure de mainlevée d'opposition (cf. supra, let. a). La solution eűt été plus discutable si la recourante ne s'était prévalue en appel que des exceptions énumérées par l'art. 81 al. 1 LP, ŕ savoir l'extinction de la dette, l'obtention d'un sursis ou la prescription, puisque c'est l'application du droit interne qui est alors en jeu (ATF 105 Ib 37 consid. 4c p. 43/44); cet aspect n'a, cependant, pas besoin d'ętre examiné plus avant, l'intéressée n'ayant soulevé que des moyens déduits du droit conventionnel.Il résulte de ce qui précčde que le législateur genevois a délibérément soumis ŕ un régime particulier, dérogeant ŕ la norme générale de l'art. 472A LPC, les décisions étrangčres dont l'exécution appelle la mise en oeuvre de la Convention de Lugano (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 472B LPC/GE); convaincu de la nécessité d'aménager la procédure de mainlevée pour la rendre conforme aux impératifs du nouveau traité (cf. DONZALLAZ, op.cit., § 3910, pour qui les délais [de recours] sont désormais Ťuniformisés, quant ŕ leur durée, par la CL, le droit cantonal, dont ils relevaient jusqu'ici, étant abrogé par une rčgle de rang supérieurť), il a fait prévaloir la réglementation conventionnelle sur celle du droit procédural interne, ici l'art. 354 LPC. En déclarant l'appel irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours prévu par cette derničre disposition, la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire: sa décision doit, dčs lors, ętre cassée.