Urteilskopf
125 V 65
9. Arręt du 23 mars 1999 dans la cause R. contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger
Regeste
Art. 84 AHVG; Art. 21 Abs. 1 und Art. 35 VwVG; Art. 32 Abs. 3 OG: Rechtsmittelbelehrung in Verfügungen, die an einen im Ausland wohnhaften Versicherten gerichtet sind; Übergabe einer Beschwerdeschrift an eine ausländische Poststelle. Um sich gegenüber einem im Ausland wohnhaften Versicherten auf die in Art. 21 Abs. 1 VwVG enthaltene Regel berufen zu können, wonach eine Beschwerdeschrift der schweizerischen Post zu übergeben ist, muss die Verwaltung diese Gesetzesbestimmung in der Rechtsmittelbelehrung wörtlich wiedergeben.
Sachverhalt ab Seite 65
BGE 125 V 65 S. 65
A.- R., ressortissant suisse, résidant en Grčce depuis le mois de janvier 1984, a déposé le 13 aoűt 1996 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprčs de l'ambassade de Suisse en Grčce. Par décision du 5 aoűt 1997, notifiée le 20 aoűt 1997 par l'intermédiaire de ladite BGE 125 V 65 S. 66ambassade, l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: OAI) a rejeté la demande.
B.- Par acte daté du 18 septembre 1997, expédié sous pli recommandé exprčs le 19 septembre 1997 ŕ l'adresse de l'ambassade précitée et parvenu ŕ cette derničre le 24 septembre 1997, l'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: la commission).Le męme jour, 19 septembre 1997, il avait adressé un autre exemplaire du recours, également sous pli recommandé, directement au sičge de la commission, ŕ Lausanne.Par jugement du 26 mars 1998, la présidente de la commission a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif.
C.- R., représenté par un avocat, a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. Le Tribunal fédéral a transmis le recours au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence.Le recourant reproche ŕ l'OAI une indication insuffisante des voies de droit dans sa décision du 5 aoűt 1997 et il fait grief ŕ la commission d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif. Il invoque la protection de sa bonne foi.L'OAI intimé a renoncé ŕ se déterminer. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas pris position.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Dans la mesure oů le recourant invoque ŕ l'appui de ses conclusions le grief de formalisme excessif le recours est infondé. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence, l'exigence de la remise d'un envoi postal ŕ la Poste Suisse (selon la nouvelle formulation de l'art. 32 al. 3 OJ qui devrait aussi s'appliquer ŕ l'art. 21 al. 1 PA) ne constitue précisément pas un formalisme excessif.C'est ainsi que, dans un arręt du 19 février 1971, le Tribunal fédéral a jugé que la réception d'un acte juridique soumis ŕ un délai constitue une espčce d'acte de la puissance publique ne pouvant appartenir qu'ŕ un bureau de poste suisse. Le fait que la Poste Suisse est mise sur le męme pied que l'autorité officielle - en ce qui concerne la faculté de recevoir des actes judiciaires avec plein effet du point de vue de la procédure - est une concession faite aux exigences du trafic (ATF 97 I 6). BGE 125 V 65 S. 67 Dans un arręt du 14 février 1978, le Tribunal fédéral a précisé que la rčgle selon laquelle un acte de recours doit ętre remis en temps utile ŕ un bureau de poste suisse a été adoptée pour des motifs sérieux. Il n'est nullement exclu que, dans certains pays, la date du sceau postal puisse ne pas correspondre ŕ celle de la remise de l'envoi. Par ailleurs, la rčgle précitée permet d'éviter que l'autorité judiciaire ne sache pas, durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est attaquée ou pas. Afin de respecter le principe de l'égalité de traitement, une telle rčgle doit ętre appliquée de maničre stricte. Dans ce contexte, le grief de formalisme excessif est infondé (ATF 104 Ia 5 consid. 3).De son côté, la Cour de céans a jugé que la remise d'un acte de recours ŕ un bureau de poste étranger n'est pas assimilée ŕ la remise ŕ un bureau de poste suisse et est donc inefficace (arręt non publié Y. du 23 juin 1993).
2. (Inapplicabilité ŕ un ressortissant suisse de l'art. 8 de l'Arrangement administratif du 24 octobre 1980 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 1er juin 1973 entre la Suisse et la Grčce [RS 0.831.109.372.11; RO 1981 184].)
3. a) Dans un arręt du 22 janvier 1998, mettant en cause un assuré domicilié en Turquie, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'indication des voies de droit au pied d'une décision rendue en matičre d'assurance-accidents était incomplčte, car elle se bornait ŕ mentionner qu'une opposition écrite devait ętre adressée au sičge de l'assureur-accidents - en l'espčce la CNA - ŕ Lucerne. Or, pour respecter ses obligations d'organisme de droit public agissant dans l'exercice de ses compétences décisionnelles, l'assureur-accidents aurait également dű mentionner dans sa décision que l'assuré avait le droit de s'exprimer en turc et qu'il pouvait aussi adresser son opposition ŕ l'Institut des assurances sociales ŕ Ankara, ainsi que le prévoit la Convention de sécurité sociale turco-suisse du 1er mai 1969 (ATF 124 V 51 consid. 4).b) Cette jurisprudence s'applique également dans le domaine de l'AVS/AI, lorsqu'il existe une disposition conventionnelle analogue, aussi bien pour les décisions de l'autorité administrative (art. 21 al. 1 PA), que pour les jugements de l'autorité de recours de premičre instance (art. 32 al. 3 OJ).
4. En l'espčce, c'est avec raison que le recourant se plaint d'une indication insuffisante des voies de recours dans la décision administrative litigieuse (art. 35 PA). A cet égard, ainsi que le Tribunal fédéral des BGE 125 V 65 S. 68assurances l'a précisé dans l'arręt précité, on doit exiger d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de ses compétences décisionnelles qu'elle renseigne de maničre exacte et complčte un assuré domicilié ŕ l'étranger, lorsqu'il existe des rčgles particuličres relatives ŕ l'exercice formel du droit de recours contre sa décision. Cela résulte des principes de "Fairness" et d'égalité des armes qui protčgent les intéręts de l'administré face ŕ l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux.En l'occurrence, pour pouvoir se prévaloir de l'art. 21 al. 1 PA, l'office intimé aurait dű mentionner en toutes lettres cette rčgle particuličre du droit suisse dans la formule relative ŕ l'indication des voies de recours jointe ŕ sa décision du 5 aoűt 1997. On ne saurait, en effet, dans ce contexte, se borner ŕ invoquer l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" pour imputer ŕ faute au recourant le fait de n'avoir pas déposé son recours le 19 septembre 1997, soit ŕ l'ambassade de Suisse ŕ Athčnes, soit dans un bureau de poste suisse.En conséquence, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause ŕ la commission de recours pour qu'elle se prononce sur le fond.
5. (Frais et dépens)