Urteilskopf
126 III 187
32. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1999 dans la cause P. contre Société immobiličre X. et C. (recours en réforme)
Regeste
Art. 216c OR; Ausübung eines Vorkaufsrechts bei einer Grundstückübertragung von einer Immobilien-AG in Liquidation auf ihren einzigen Aktionär. Wenn Grundstücke einer Aktiengesellschaft in Liquidation gestützt auf Art. 745 OR auf einen Aktionär übertragen werden, kann weder rechtlich noch wirtschaftlich von einem Verkauf ausgegangen werden. Es liegt daher kein Rechtsgeschäft vor, welches dem Vorkaufsberechtigten erlauben würde, sein Recht gemäss Art. 216c OR auszuüben.
Sachverhalt ab Seite 187
BGE 126 III 187 S. 187 La famille de P. exploite depuis 1947, au bénéfice d'un bail ŕ ferme, un domaine appartenant ŕ la société immobiličre X. Selon acte notarié du 13 novembre 1997, cette société a été dissoute et est entrée en liquidation, ses immeubles devant alors ętre transférés ŕ son unique actionnaire.P. a ouvert action devant le Président du Tribunal civil du district d'Yverdon, concluant ŕ ce qu'il soit reconnu fondé ŕ exercer son droit de préemption sur le transfert immobilier conclu entre la société BGE 126 III 187 S. 188immobiličre en liquidation et son actionnaire, et ŕ ce que le domaine, objet de ce transfert immobilier, lui soit attribué. Sa demande ayant été rejetée, P. a vainement recouru auprčs du Tribunal cantonal vaudois, puis auprčs du Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Les juges cantonaux ont rejeté l'action du recourant au motif que le transfert du domaine en cause - de la société immobiličre ŕ son unique actionnaire - ne pouvait ętre qualifié matériellement ou économiquement de vente. Ils se sont référés pour le surplus au jugement de premičre instance qui constatait clairement que le transfert litigieux ne constituait pas un cas de préemption.Le recourant dénonce la violation de l'art. 47 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) ainsi que de l'art. 216c al. 1 CO. Il soutient qu'on est en présence d'un cas de préemption, car il s'agirait d'un transfert d'immeuble ŕ titre onéreux.a) Dans la mesure oů il s'appuie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arręt cantonal, ni du jugement de premičre instance dont l'arręt attaqué dit faire sien l'état de fait en son entier, le recours est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ainsi la Cour de céans ne peut notamment pas prendre en considération l'argumentation du recourant fondée sur certains passages cités de l'acte notarié du 13 novembre 1997 et sur les bilans de la société immobiličre.b) L'art. 47 LDFR prévoit le droit de préemption du fermier. Le message ŕ l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural et de loi fédérale sur la révision partielle du code civil (droits réels immobiliers) et du code des obligations (vente d'immeubles) du 19 octobre 1988 (FF 1988 III 889, spéc. p. 960) précise que la définition du cas de préemption prévu ŕ l'art. 216c CO s'applique au droit foncier rural. Aux termes de l'art. 216c al. 1 CO, le droit de préemption peut ętre invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'ŕ l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement ŕ une vente. L'art. 216c al. 2 CO précise toutefois que ne constituent notamment pas des cas de préemption l'attribution ŕ un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique. Il en va de męme, selon le message précité (p. 1017), des actes pour lesquels l'aliénateur ne reçoit pas de contre-prestation pécuniaire, par exemple des transferts de propriété fondés sur le droit des régimes matrimoniaux et des sociétés. BGE 126 III 187 S. 189 Lors de la dissolution de la société anonyme, chaque actionnaire a droit ŕ une part proportionnelle du produit de la liquidation (art. 660 al. 2 CO). Ce droit acquis est conditionnel durant toute l'existence de la société, mais aprčs la dissolution il se transforme en une créance contre la société, puisque celle-ci est tenue de répartir son actif entre les actionnaires (art. 745 al. 1 CO; BÜRGI/NORDMANN, Commentaire zurichois, n. 2 ad art. 745 CO). En général, la part de liquidation de chaque actionnaire lui est payée par le versement d'une somme d'argent. Toutefois, ŕ la demande d'un actionnaire et avec l'approbation de l'assemblée générale de la société, celle-ci peut s'acquitter de sa dette envers l'actionnaire en lui transférant un actif de la société (BÜRGI/NORDMANN, op. cit., n. 14 ad art. 745 CO). Ce transfert a pour conséquence l'extinction de la dette de la société envers l'actionnaire dont l'origine est la dissolution de la société. Il trouve son fondement dans le droit des sociétés et intervient sans contre-prestation de l'actionnaire bénéficiaire, puisque la société l'entreprend en vue d'éteindre sa dette envers l'actionnaire née de sa dissolution. Cette opération n'équivaut donc ni juridiquement ni économiquement ŕ une vente et ne peut dčs lors pas ętre qualifiée d'acte juridique permettant au titulaire d'un droit de préemption de faire valoir celui-ci.c) En l'espčce, il est constant que la société immobiličre dissoute a, avec l'aval de son assemblée générale du 13 novembre 1997, transféré ŕ son actionnaire unique les parcelles dont elle était propriétaire. Ainsi, elle a procédé ŕ la distribution de ses actifs conformément ŕ l'art. 745 CO. Comme on l'a vu, cette opération ne permet pas au titulaire d'un droit de préemption d'exercer celui-ci. L'autorité cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en retenant que le transfert intervenu ne tombait pas sous le coup de l'art. 216c al. 1 CO.