Urteilskopf
126 III 274
46. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 8 juin 2000 dans la cause M. contre frčres S. (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 83 Abs. 3 BGBB; Beschwerdelegitimation des Erwerbers eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder Grundstücks gegen die Erteilung einer Erwerbsbewilligung an den Pächter. Art. 83 Abs. 3 BGBB ist dahingehend auszulegen, dass der vertragliche Erwerber eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder Grundstücks gegen die Erteilung der Erwerbsbewilligung (Art. 61 ff. BGBB) an den sich auf ein Vorkaufsrecht berufenden Dritten - im konkreten Fall die Pächter - zur Beschwerde legitimiert ist.
Sachverhalt ab Seite 274
BGE 126 III 274 S. 274 L'hoirie B. était propriétaire d'un domaine agricole affermé depuis de nombreuses années aux frčres P. et P.-A. S. Aprčs avoir obtenu une autorisation de la Commission foncičre agricole du canton de Neuchâtel, elle a vendu ce domaine ŕ M. le 11 décembre 1997. BGE 126 III 274 S. 275 Dans une premičre décision du 22 mai 1998, annulée le 30 novembre 1998 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, puis dans une seconde décision du 8 juin 1999, la Commission foncičre agricole a délivré une autorisation d'acquisition, au sens des art. 61 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), aux frčres S. qui faisaient valoir leur droit de préemption de fermiers. Le recours de M. contre la seconde décision a été rejeté par le Tribunal administratif dans un arręt du 30 novembre 1999.Statuant sur le recours de droit administratif formé par M., le Tribunal fédéral a annulé cet arręt pour violation du droit d'ętre entendu.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a, 253 consid. 1; ATF 125 II 86 consid. 2c in fine, 293 consid. 1a; ATF 124 III 44 consid. 1, 134 consid. 2 et les arręts cités).a) La décision de l'autorité cantonale rejetant le recours du recourant est une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); prononcée en derničre instance cantonale, elle peut en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et 98 let. g OJ), dčs lors qu'un tel recours n'est pas exclu par les art. 99 ŕ 102 OJ. L'art. 89 LDFR prévoit d'ailleurs expressément la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de derničre instance au sens des art. 88 al. 1 et 90 let. f LDFR.b) Selon la rčgle générale de l'art. 103 let. a OJ, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour interjeter un recours de droit administratif. L'art. 83 al. 3 LDFR restreint toutefois la qualité pour interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88 LDFR) contre le refus ou l'octroi d'une autorisation au sens des art. 61 ss LDFR. Cette restriction vaut aussi pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral; en effet, celui qui n'a en vertu du droit fédéral pas qualité de partie devant l'autorité cantonale de recours ne saurait avoir cette qualité dans la procédure de recours au Tribunal fédéral (arręt non publié K. c. G. du 23 octobre 1997, consid. 2b; CHRISTOPH BANDLI, Le droit foncier rural, Brugg 1998, n. 1 ad art. 89 LDFR). BGE 126 III 274 S. 276 c) Aux termes de l'art. 83 al. 3 LDFR, les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88 LDFR) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption (cf. art. 25 ss LDFR), du droit de préemption (cf. art. 42 ss LDFR) ou du droit ŕ l'attribution (cf. art. 11 ss LDFR), contre l'octroi de l'autorisation. La lettre de cette disposition ne confčre ainsi pas ŕ l'acquéreur d'une entreprise ou d'un immeuble agricole la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquisition ŕ celui qui se prévaut d'un droit de préemption. Rien ne permet cependant d'admettre qu'il s'agisse lŕ d'un silence qualifié du législateur, qui lierait le juge (ATF 125 III 277 consid. 2a; ATF 118 II 199 consid. 2a et les références citées).En effet, la formulation de l'art. 83 al. 3 LDFR résulte d'un compromis entre l'opinion défendue par le Conseil national, qui ŕ la suite du Conseil fédéral voulait voir la rčgle de l'art. 103 let. a OJ appliquée également ŕ la LDFR, et l'opinion du Conseil des États, selon lequel les décisions d'autorisation ne devraient pouvoir ętre attaquées que par les parties au contrat et non par un tiers quelconque; le compromis de l'art. 83 al. 3 LDFR vise ainsi ŕ exclure du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les voisins, les organisations de protection de la nature et de l'environnement ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes (arręt non publié H. c. K. et F. du 8 juillet 1999, consid. 2a; cf. BANDLI, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDFR; BEAT STALDER, ibid., n. 15 et 17 ad art. 83 LDFR). Ŕ cet égard, le conseiller fédéral Koller a exposé devant le Conseil des États que dans la recherche d'un compromis acceptable par les deux chambres, "[e]s geht ja vor allem um den Pächter und um jene, die Kaufs-, Vorkaufs- und Zuweisungsrechte geltend machen können. Wenn wir diese Parteien noch expressis verbis erwähnen, sollten wir den Kompromiss hergestellt haben" (BO 1991 CE 731).Il s'avčre ainsi que l'intention du législateur, en adoptant l'art. 83 al. 3 LDFR dans sa formulation définitive, était avant tout d'assurer un droit de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit ŕ l'attribution en mentionnant expressément ces personnes, tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les voisins, les organisations de protection de la nature et de l'environnement ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes. Dčs lors, l'art. 83 al. 3 LDFR ne doit pas ętre considéré - contrairement ŕ ce BGE 126 III 274 S. 277que la formulation employée pourrait laisser supposer - comme contenant une énumération exhaustive des personnes ayant qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation.d) L'art. 83 al. 3 LDFR n'énumérant pas de maničre exhaustive les personnes habilitées ŕ recourir contre l'octroi de l'autorisation, il s'agit d'interpréter cette disposition conformément ŕ l'intention du législateur. Au vu de ce qui a été dit plus haut (consid. c), il n'apparaît pas que cette intention ait été de restreindre le droit de recours de l'acquéreur d'une entreprise ou d'un immeuble agricole. En fait, il est vraisemblable que, comme le relčve l'Office fédéral de la Justice dans ses observations, la question du droit de recours des parties contractantes contre une autorisation accordée au tiers titulaire d'un droit de préemption ait échappé au législateur. Si l'on ne voit gučre quel intéręt l'acquéreur et l'aliénateur d'une entreprise ou d'un immeuble agricole pourraient avoir ŕ recourir contre l'octroi de l'autorisation au premier cité - ce qui explique que le législateur n'ait pas mentionné les parties contractantes parmi les personnes habilitées ŕ recourir contre l'octroi de l'autorisation -, il en va différemment en cas d'octroi de l'autorisation ŕ un tiers se prévalant d'un droit de préemption. En effet, en pareil cas, l'acquéreur contractuel risque de perdre son acquisition au profit de ce tiers et d'ętre ainsi lésé dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés.e) Il se justifie dčs lors d'interpréter l'art. 83 al. 3 LDFR en ce sens que l'acquéreur contractuel d'une entreprise ou d'un immeuble agricole a qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation ŕ celui qui se prévaut d'un droit de préemption (cf. dans ce sens CHRISTINA SCHMID-TSCHIRREN, in Communications de droit agraire 1998 p. 41 ss, n. 4 p. 43 et l'arręt valaisan cité).f) Le recourant ayant qualité pour recourir, il y a lieu d'entrer en matičre sur le recours.