Urteilskopf
126 IV 1
1. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre 1999 dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genčve (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 43 und 45 Ziff. 6 StGB; Verwahrung geistig Abnormer, Verjährung. Art. 45 Ziff. 6 2. Satz StGB begründet in Bezug auf die Verwahrung eine Art von Verjährung, wonach die Massnahme nicht mehr vollzogen wird, wenn die Strafe verjährt ist. Diese Vorschrift gilt nur für die Verwahrung gemäss Art. 42 StGB; sie ist auf die Verwahrung gemäss Art. 43 StGB nicht anwendbar (E. 2b und c).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 126 IV 1 S. 1
A.- X., né en 1946, a été condamné ŕ plusieurs reprises en Suisse pour des infractions contre la vie, la liberté, l'intégrité sexuelle et le patrimoine. Sa premičre condamnation remonte ŕ 1966; depuis lors, il a principalement subi les condamnations suivantes:a) le 16 juin 1970, le Tribunal de district de Porrentruy l'a condamné ŕ 3 ans de réclusion et a suspendu la peine au profit d'une hospitalisation selon l'art. 15 CP alors en vigueur; BGE 126 IV 1 S. 2 b) le 15 aoűt 1973, la premičre Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne l'a condamné ŕ 3 mois d'emprisonnement et a suspendu la peine au profit d'un internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP;c) le 23 aoűt 1974, le Tribunal de district de Moutier l'a condamné ŕ 12 mois de réclusion, peine ŕ nouveau suspendue au profit d'un internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP;d) le 2 juillet 1976, la Cour d'assises du IVe district du canton de Berne l'a condamné ŕ 12 ans de réclusion, renonçant ŕ une nouvelle mesure d'internement;e) le 9 juin 1988, la Cour d'assises de Genčve l'a condamné ŕ 15 ans de réclusion; elle a estimé que "seul le prononcé d'une peine peut entrer en considération dans le cas présent".Les mesures d'internement (cf. let. b et c ci-dessus) ont été suspendues par décision de la Direction de la police du canton de Berne du 26 novembre 1976, en application de l'art. 2 ch. 8 de l'Ordonnance 1 du Code pénal.Par décision du 11 novembre 1997, la Commission de libération conditionnelle du canton de Genčve a refusé de libérer X., considérant que le pronostic quant ŕ la conduite future du détenu était défavorable."B.- En date du 8 juin 1998, le Procureur général du canton de Genčve a déposé une "requęte en exécution d'une peine et d'une mesure" auprčs de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Faisant valoir que les peines prononcées ŕ l'encontre de X. seraient toutes entičrement exécutées le 30 décembre 2002 et que l'intéressé présentait un grave danger pour les tiers, il concluait ŕ la levée de la suspension des mesures d'internement ordonnée en 1976 par la Direction de la police du canton de Berne et ŕ ce que X. soit interné dans un établissement approprié aussitôt qu'il aurait subi les peines qui lui avaient été infligées."Par arręt du 22 février 1999, la Chambre pénale, admettant la recevabilité de la requęte, a désigné trois médecins comme experts psychiatres chargés de prendre connaissance de la procédure, d'examiner X. et d'établir un rapport.Saisie d'un recours de X., la Cour de cassation genevoise, par arręt du 2 juillet 1999, l'a déclaré irrecevable, considérant que l'arręt qui lui était déféré constituait une décision incidente qui ne causait pas de dommage irréparable ŕ l'intéressé. Dans un souci d'économie de la procédure, elle a néanmoins examiné bričvement la question de la prescription. BGE 126 IV 1 S. 3
C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation des art. 43, 45 ch. 6, 73 et 75 CP, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision; il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. b) Le recourant soutient qu'en vertu des art. 45 ch. 6, 73 et 75 CP, la derničre mesure d'internement, ordonnée en 1974, est absolument prescrite.En principe, les mesures de sűreté ne se prescrivent pas (MARTIN KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p. 283; LOGOZ, Partie générale, 2čme éd., Neuchâtel-Paris 1976, art. 73 CP no 4).Selon l'art. 45 ch. 6 CP, lorsque cinq ans se seront écoulés dčs la condamnation, l'ordre de réintégration ou l'interruption de la mesure sans qu'exécution s'ensuive ou se poursuive et que la mesure ne s'impose plus, le juge décidera si et dans quelle mesure les peines non subies seront exécutées. Le délai est de dix ans en cas d'internement; celui-ci ne sera plus exécuté si la peine est prescrite.Cette derničre phrase instaure une sorte de prescription de la mesure; si la peine est prescrite, la mesure devient caduque. Certains auteurs estiment que cette quasi-prescription ne s'applique qu'ŕ l'internement au sens de l'art. 42 CP (SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 4čme éd. Berne 1982, p. 148; TRECHSEL, Kurzkommentar, 2éme éd. Zurich 1997, art. 45 no 11; contra: LOGOZ, op. cit., art. 45 no 6).L'art. 45 ch. 6 CP rčgle la maničre de procéder lorsqu'une mesure n'a pas pu ętre exécutée pendant un temps assez long. L'ancien droit contenait pour chaque mesure une disposition sur la quasi-prescription; la mesure devenait caduque et seule la peine devait ętre exécutée si elle n'était pas prescrite. Ce systčme s'est révélé insatisfaisant lorsque le motif de la mesure subsistait sans changement. C'est pourquoi l'art. 45 ch. 6 CP prévoit que le juge devra examiner, pour chaque mesure, si elle est encore nécessaire; dans la négative, il décidera si la peine doit encore ętre exécutée en tout ou en partie (FF 1965 I 569 ss, 585).Dans leur ancienne teneur, les art. 43 et 44 CP prévoyaient en effet que tout renvoi dans une maison d'éducation au travail (art. 43 ch. 7 aCP) et tout internement dans un asile pour buveurs (art. 44 ch. 6 aCP) n'ayant pas été mis ŕ exécution pendant 5 ans ne pouvait plus BGE 126 IV 1 S. 4ętre exécuté. L'art. 42 ch. 7 aCP relatif ŕ l'internement des délinquants d'habitude précisait que s'il s'était écoulé plus de 10 ans depuis la condamnation sans que l'internement ait pu ętre mis ŕ exécution, l'autorité compétente décidait s'il y avait lieu d'exécuter la peine ou l'internement; si la peine était déjŕ prescrite, l'internement ne devait plus ętre exécuté. Cette rčgle a été reprise ŕ l'art. 45 ch. 6 CP (FF 1965 I 569 ss, 582).Il résulte de ce qui précčde que, s'agissant des mesures au sens des art. 43 et 44 CP, le législateur a voulu supprimer la rčgle de la quasi-prescription figurant, respectivement, au chiffre 6 et au chiffre 7 de ces dispositions, qu'il estimait insatisfaisante, et permettre au juge, aprčs un délai de 5 ans, d'examiner si la mesure est encore nécessaire. En revanche, pour l'internement au sens de l'art. 42 CP, il a laissé subsister l'ancienne rčgle, qui prévoyait déjŕ que, s'il s'était écoulé plus de 10 ans depuis la condamnation sans que l'internement ait pu ętre mis ŕ exécution, l'autorité compétente pouvait décider s'il y avait lieu d'exécuter cette mesure et que, si la peine était prescrite, l'internement ne devait plus ętre exécuté.La rčgle de la quasi-prescription prévue ŕ l'art. 45 ch. 6 CP ne vaut donc que pour l'internement au sens de l'art. 42 CP. En particulier, elle ne s'applique pas ŕ l'internement au sens de l'art. 43 CP; l'art. 43 aCP, qui ne traitait pas de l'internement, a en effet été modifié, en męme temps que l'art. 45 ch. 6 CP, de maničre ŕ remplacer les art. 14, 15 et 17 aCP, lesquels ne prévoyaient pas de quasi-prescription; on ne voit dčs lors pas que le législateur ait eu l'intention d'appliquer la rčgle de la quasi-prescription ŕ l'internement au sens de l'art. 43 CP sans le dire clairement; or, comme les art. 14 ss aCP, l'art. 43 CP, contrairement ŕ l'art. 42 ch. 4 CP, ne fixe pas de durée minimale ou maximale de la mesure, qui n'est levée que lorsque sa cause a disparu. Que la rčgle de l'art. 45 ch. 6 2čme phrase CP ne vise que l'internement au sens de l'art. 42 CP résulte d'ailleurs implicitement de l' ATF 101 Ib 156 consid. 1b p. 158, qui admet clairement l'application de la premičre phrase, et non de la deuxičme phrase, de l'art. 45 ch. 6 CP ŕ l'internement au sens de l'art. 43 CP, précisant qu'il peut ętre statué sur la nécessité d'une telle mesure męme lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis qu'elle a été interrompue.c) La peine de 3 mois d'emprisonnement et celle de 12 mois de réclusion qui ont été infligées, respectivement le 15 aoűt 1973 et le 23 aoűt 1974, au recourant ont été toutes deux suspendues au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP le 26 novembre BGE 126 IV 1 S. 51976. Ce sont ces deux mesures qui pourraient ętre réactivées selon l'art. 45 ch. 6 CP.S'agissant de mesures au sens de l'art. 43 CP, c'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a refusé de faire application de l'art. 45 ch. 6 2čme phrase in fine CP et qu'elle a considéré que la question du temps écoulé devra ętre traitée lorsque le juge sera amené ŕ examiner si la mesure est encore nécessaire au sens de l'art. 45 ch. 6 1čre phrase CP.Le pourvoi doit dčs lors ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable.