Urteilskopf
126 V 124
23. Arręt du 13 juin 2000 dans la cause P. contre Caisse de chômage de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) et Tribunal administratif du canton de Vaud
Regeste
Art. 28 AVIG; Art. 25 Abs. 3 UVV; Art. 5 Abs. 4 der Verordnung vom 24. Januar 1996 über die Unfallversicherung von arbeitslosen Personen: Koordination von Arbeitslosenentschädigung der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern der Unfallversicherung. - Anspruch eines Versicherten auf Arbeitslosenentschädigung, der einen Unfall erlitten hat und zu 75 Prozent arbeitsfähig ist. - Frage nach der Gesetzmässigkeit von Art. 25 Abs. 3 Satz 2 UVV, wonach bei einer Arbeitsunfähigkeit von 25 und weniger Prozent kein Taggeldanspruch besteht, im konkreten Fall offen gelassen.
Sachverhalt ab Seite 125
BGE 126 V 124 S. 125
A.- P. a été victime d'un accident le 12 juillet 1995. Son employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 mars 1996.En raison des suites de l'accident, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué au prénommé des indemnités journaličres. Elle a mis fin ŕ leur versement ŕ partir du 26 septembre 1996, au motif que l'assuré, ŕ dire de médecin, avait alors recouvré une capacité de travail de 75 pour cent.Le męme jour, P. s'est annoncé ŕ l'assurance-chômage, qui lui a versé les indemnités prétendues.Par décision du 26 janvier 1998, la Caisse d'assurance-chômage de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a réclamé ŕ l'assuré la restitution d'un montant de 10'664 fr. 65. A l'appui de sa décision, elle a exposé ce qui suit:"Depuis le 26.09.1996, vous bénéficiez d'un délai-cadre pour indemnités de l'assurance-chômage. Lors de l'ouverture de votre dossier, vous avez déclaré ętre apte au placement ŕ 100%. Votre droit aux indemnités de l'assurance-chômage a été, dčs l'ouverture de votre délai-cadre, calculé sur cette base. Lors d'une révision effectuée auprčs de notre office de paiement, nous avons constaté que vous avez, en date du 25.09.1996, été informé par la Caisse nationale d'accidents CNA que vous pouviez reprendre le travail ŕ 75%. Un certificat médical daté du 13.11.1996 atteste également une incapacité de travail de 25%. Nous basant sur cet état de fait, nous avons corrigé dans le systčme informatique votre degré d'aptitude au placement dčs l'ouverture de votre droit et constaté que vous avez, de septembre 1996 ŕ octobre 1997, touché des indemnités de l'assurance-chômage pour un montant total de Fr. 46'773.95, alors que vous n'aviez droit qu'ŕ Fr. 36'109.30. Les indemnités touchées en trop, soit le montant de Fr. 10'664.65, doivent (...) ętre remboursées ŕ la Caisse de chômage".
B.- P. a recouru contre cette décision devant le Service cantonal vaudois de l'emploi (dont dépend l'Office cantonal de l'assurance-chômage). Par décision du 20 octobre 1998, celui-ci a partiellement admis le recours en ramenant ŕ 8'095 fr. 70 le montant soumis ŕ restitution. Il a considéré, en effet, que le droit de la caisse de réclamer le remboursement d'indemnités plus d'une année avant le prononcé de sa décision du 26 janvier 1998 était périmé. Seules devaient ainsi ętre remboursées les prestations indűment perçues de janvier ŕ octobre 1997, ce qui représentait 8'095 fr. 70.
C.- Par jugement du 14 février 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par P.
D.- P. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ la réforme du jugement cantonal, en demandant au Tribunal fédéral des assurances de dire qu'il BGE 126 V 124 S. 126a droit "ŕ des indemnités de chômage pleines" et qu'il n'est pas tenu ŕ restitution. La caisse d'assurance-chômage s'en remet ŕ justice. Quant au Service cantonal de l'emploi, il déclare renoncer ŕ se déterminer sur le recours. Enfin, le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (seco) ne s'est pas prononcé ŕ son sujet.
E.- Le 2 avril 1998, la CNA a accordé ŕ l'assuré une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte ŕ l'intégrité de 5 pour cent. En revanche, elle a considéré que les conditions mises ŕ l'allocation d'une rente n'étaient pas remplies.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Est seule litigieuse la question de la restitution par l'assuré du montant de 8'095 fr. 70.
2. Il convient tout d'abord de préciser que, contrairement ŕ ce que suggčrent aussi bien le jugement attaqué que les décisions administratives précédentes, l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette ŕ fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement "partielle"), auxquelles la loi attacherait des conséquences particuličres (cf. ATF 120 V 390 consid. 4c/aa in fine; arręts non publiés L. du 22 octobre 1998 et B. du 24 mars 1998). En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail ŕ prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler ŕ plein temps (cf. ATF 121 V 346 consid. 2a; SVR 1995 ALV no 47 p. 138 consid. 2a). Par exemple, s'il exerçait une activité ŕ plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'ŕ mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré.En l'espčce toutefois, si la caisse d'assurance-chômage a fait appel ŕ une notion de l'aptitude au placement qui est étrangčre ŕ l'assurance-chômage, cela ne change rien au résultat de la décision litigieuse, puisque la caisse a semble-t-il calculé les indemnités de chômage litigieuses en fonction d'un emploi ŕ 75 pour cent que l'assuré était censé pouvoir occuper durant la période de chômage en cause.
3. a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit ŕ l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Le handicapé physique ou mental est réputé apte ŕ ętre placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothčse d'une situation équilibrée du marché BGE 126 V 124 S. 127de l'emploi, un travail convenable pourrait lui ętre procuré sur ce marché (art. 15 al. 2, premičre phrase, LACI). Lorsque, dans cette éventualité, l'assuré s'est annoncé ŕ l'assurance-invalidité ou ŕ une autre assurance selon le deuxičme alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'ŕ la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou ŕ l'exercice d'une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI).Ces dispositions s'appliquent en cas d'atteinte durable et importante ŕ la capacité de travail et de gain (DTA 1995 no 30 p. 174 consid. 3a, 1989 no 1 p. 55 sv. consid. 2; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 225). L'art. 15 al. 3 OACI consacre une obligation pour l'assurance-chômage d'avancer des prestations ŕ titre préalable. Ces prestations sont sujettes ŕ répétition (art. 95 LACI), dans l'hypothčse oů l'assurance-invalidité alloue ultérieurement une rente (NUSSBAUMER, op. cit., ch. 228; DTA 1999 no 39 p. 229 ss consid. 2 et 3, ainsi que les références citées).b) Le droit ŕ l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagčre est réglé ŕ l'art. 28 LACI (DTA 1995 no 30 p. 174 consid. 3a/bb, 1989 no 1 p. 55 sv. consid. 2b; PHILIPPE GNAEGI, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thčse Neuchâtel 1995, p. 306, n. 19). C'est ainsi que les assurés qui, passagčrement, ne sont aptes ni ŕ travailler ni ŕ ętre placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit ŕ la pleine indemnité journaličre, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit ŕ l'indemnité; leur droit persiste au mieux jusqu'au trentičme jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite ŕ 34 indemnités journaličres durant le délai-cadre (al. 1). Les indemnités journaličres de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de revenu sont déduites des prestations selon l'art. 7 al. 2 let. a ou b (al. 2).Conformément ŕ l'art. 28 al. 4 LACI, les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon le premier alinéa et sont encore passagčrement frappés d'une capacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure oů cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et oů ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit ŕ l'indemnité, ŕ la pleine indemnité journaličre s'ils sont aptes au travail ŕ raison de 75 pour cent au moins et ŕ une demi-indemnité s'ils le sont BGE 126 V 124 S. 128ŕ raison de 50 pour cent au moins. Cette réglementation est applicable ŕ tous les cas oů la capacité de travail est de 50 pour cent au moins: elle ne suppose pas que l'assuré ait d'abord épuisé son droit ŕ l'indemnité en vertu de l'art. 28 al. 1 LACI et elle s'applique sans égard au fait que le début de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (NUSSBAUMER, op. cit., ch. 215; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ad art. 28; cf. aussi THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2čme éd., Berne 1997, p. 199 n. 22 et p. 197 n. 10; RUDOLF WIPF, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in: SZS 1994 p. 8). La pratique administrative s'exprime dans le męme sens (ch. 202 de la circulaire relative ŕ l'indemnité de chômage [IC] de l'ex-Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail).c) Afin, précisément, d'établir une coordination entre l'assurance-chômage (art. 28 al. 4 LACI) et l'assurance-accidents, en matičre d'indemnités journaličres (voir GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], p. 94), l'OLAA, dans sa version initiale déjŕ (entrée en vigueur le 1er janvier 1984), contenait une réglementation, ŕ l'art. 25 al. 3, qui prévoyait que l'assureur-accidents versait l'intégralité de la prestation (c'est-ŕ-dire l'indemnité journaličre selon la LAA) lorsque l'incapacité de travail d'un assuré au chômage dépassait 50 pour cent; il versait la moitié de la prestation lorsque l'incapacité de travail dépassait 25 pour cent, mais n'excédait pas 50 pour cent; une incapacité de travail de 25 pour cent ou moins ne donnait pas droit ŕ l'indemnité journaličre de l'assurance-accidents (RO 1983 46).Par la suite, le 1er janvier 1996, est entrée en vigueur l'ordonnance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage (OAAC; RS 837.171), qui a repris la męme réglementation ŕ son art. 5 al. 4. L'OAAC a par ailleurs abrogé, ŕ son art. 11, l'art. 25 al. 3 OLAA, jugé désormais superflu (voir RAMA 1996 p. 59). Lors d'une modification ultérieure de l'OLAA, du 15 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1998 151), le Conseil fédéral a réintroduit l'art. 25 al. 3 OLAA, précédemment abrogé. Il a constaté, en effet, que l'art. 5 al. 4 OAAC s'appliquait seulement aux personnes qui étaient au chômage au moment de la survenance d'un accident et qu'il convenait, par conséquent, de réglementer de la męme maničre - dans l'OLAA - le droit ŕ l'indemnité des personnes victimes d'un accident avant le chômage (voir RAMA 1998 p. 129).Certains auteurs ont mis en doute la légalité de l'art. 25 al. 3 OLAA dans la mesure oů il permet ŕ l'assureur-accidents de ne pas verser BGE 126 V 124 S. 129l'indemnité journaličre quand la capacité de travail atteint 75 pour cent; ils relčvent que l'art. 17 al. 1 LAA prévoit - sans réserve - que si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journaličre doit ętre réduite en conséquence (UELI KIESER, Die Taggeldkoordination im Sozialversicherungsrecht, in: PJA 3/2000 p. 255; FRANZ SCHLAURI, Beiträge zum Koordinationsrecht der Sozialversicherungen, St-Gall 1995, p. 111).
4. En l'espčce, comme cela ressort du dossier, c'est en application de l'art. 25 al. 3 OLAA que la CNA a mis fin au versement de l'indemnité journaličre ŕ partir du moment oů la capacité de travail de l'assuré était de 75 pour cent (26 septembre 1996). Le point de savoir si cette mesure, au demeurant non contestée par le recourant, était ou non justifiée, n'a pas ŕ ętre examiné ici puisque seules sont en cause des indemnités de chômage. La question de la légalité de l'art. 25 al. 3 OLAA n'a donc pas ŕ ętre tranchée. Du reste, dans le cas particulier, les indemnités dont la restitution est demandée couvrent une période (janvier ŕ octobre 1997) pendant laquelle l'art. 25 al. 3 OLAA n'était momentanément plus en vigueur, par suite de son abrogation par le Conseil fédéral, qui, on l'a vu, était parti de l'idée inexacte que l'art. 5 al. 4 OAAC réglait la coordination avec l'assurance-chômage, en matičre d'indemnités journaličres, également dans les cas oů l'accident était antérieur ŕ la période chômage.Il est d'autre part indéniable que le recourant a subi une incapacité de travail qui doit ętre qualifiée de passagčre. On relčvera, dans ce contexte, que selon la décision de la CNA du 2 avril 1998 - qui n'a, selon toute apparence, pas été attaquée - il n'a pas été mis au bénéfice d'une rente, ce qui montre qu'il n'a pas subi une diminution permanente ou de longue durée de sa capacité de gain (art. 18 al. 2 LAA).En conséquence, le recourant avait droit au versement d'une pleine indemnité de chômage en application de l'art. 28 al. 4 LACI. Il n'a donc pas reçu de prestations indues. C'est dčs lors ŕ tort que la caisse a rendu la décision de restitution litigieuse.