[AZA 0] I 126/01 Mh IIIe Chambre MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer. Greffičre : von Zwehl Arręt du 4 septembre 2001 dans la cause Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre A.________, intimé, représenté par Maître Olivier Carré, avocat, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne Considérant : que A.________ travaillait dans le secteur de l'agriculture et de la construction; que souffrant du dos, il a présenté, le 8 février 1996, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant ŕ l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d'une rente; que dans le cadre de l'instruction de sa demande, il a été examiné par les docteurs B.________ et C.________ du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI) qui ont consigné leurs constatations dans un rapport du 17 janvier 1997, complété par lettre du 15 aoűt 1997; que sur la base de ces pičces, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-aprčs : l'office) a rejeté la demande de prestations formulée par l'assuré, considérant que celui-ci ne subissait aucune perte de gain dans son ancienne profession (décision du 14 octobre 1997); que par jugement du 10 juin 1998, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision; que par arręt du 5 février 1999, le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis le recours de droit administratif interjeté par A.________, annulé le jugement cantonal ainsi que la décision litigieuse, et renvoyé la cause ŕ l'office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision; que l'office a alors requis du COMAI des explications complémentaires au sujet de la capacité de travail de l'assuré et rendu, le 16 février 2000, une nouvelle décision par laquelle il lui a derechef refusé le droit ŕ des prestations AI, au regard d'un taux d'invalidité de 6,45 %; que saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a admis, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause ŕ l'office pour complément d'instruction et nouvelle décision (jugement du 23 octobre 2000); que l'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de sa décision du 16 février 2000; que A.________ conclut au rejet du recours avec suite de dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas, de sorte qu'on peut renvoyer ŕ ses considérants; que l'office recourant soutient implicitement que la situation médicale de l'intimé a été suffisamment éclaircie pour qu'on puisse lui nier le droit ŕ une mesure de reclassement et, a fortiori, le droit ŕ une rente; qu'on ne saurait souscrire ŕ ce point de vue; que par arręt du 5 février 1999, la Cour de céans a enjoint ŕ l'office de compléter l'instruction du cas pour clarifier, notamment sous l'angle médical, l'aptitude de l'assuré ŕ exercer son ancienne profession, le cas échéant, une autre activité adaptée ŕ son état de santé, et enfin d'examiner le droit de celui-ci ŕ d'éventuelles mesures de réadaptation d'ordre professionnel; que la mesure d'instruction ŕ laquelle l'office a procédé n'apporte toutefois aucune réponse ŕ ces questions; qu'en effet, faute de disposer de données cliniques suffisantes sur l'assuré, les médecins du COMAI n'ont pas été en mesure, comme cela ressort de leur rapport du 6 décembre 1999, de déterminer précisément le taux d'incapacité de travail de A.________ comme maçon, ni celui de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée; que dans ces conditions, il est impossible d'évaluer l'invalidité de l'intimé et partant, de statuer sur sa demande de prestations; que c'est dčs lors ŕ juste titre que les premiers juges ont considéré que l'office recourant n'avait pas satisfait aux instructions contenues dans l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances; que le recours étant manifestement mal fondé (art. 36a al. 1 let. b OJ), il se justifie, en dérogation au principe de la gratuité de la procédure, de mettre des frais de justice ŕ charge de l'office recourant (ATF 126 V 411); que l'intimé, représenté par un avocat, obtient gain de cause, si bien qu'il a droit ŕ des dépens (art. 159 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'Office AI pour le canton de Vaud. III. L'Office AI pour le canton de Vaud versera ŕ l'intimé une somme de 2500 fr. (taxe ŕ la valeur ajoutée comprise) ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 septembre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IIIe Chambre : La Greffičre :