Urteilskopf
127 III 193
34. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 3 avril 2001 dans la cause dame X. contre Y. et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste
Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 30 ZGB; Namensänderung, Anspruch auf rechtliches Gehör. Der Ehegatte muss im Verfahren betreffend Änderung des Familiennamens, das vom anderen Ehegatten eingeleitet worden ist, angehört werden (E. 3a). Das Gesuch um Änderung des Familiennamens - im konkreten Fall ist es der Name der Frau (Art. 30 Abs. 2 ZGB) - kann nur von beiden Ehegatten gemeinsam gestellt werden (E. 3b).
Sachverhalt ab Seite 193
BGE 127 III 193 S. 193 Le 8 novembre 1995, le Conseil d'Etat du canton du Valais a autorisé, en vertu de l'art. 30 al. 2 CC, dame X. et Y. ŕ porter le nom de la femme comme nom de famille. Les intéressés se sont mariés le 8 décembre 1995; ils vivent séparés depuis mars 1999.Le 13 juillet 2000, le mari a introduit une requęte en changement de nom fondée sur l'art. 30 al. 1 CC, tendant ŕ reprendre le nom de "Y.". Par décision du 11 octobre suivant, le Conseil d'Etat du canton du Valais a fait droit ŕ cette requęte. BGE 127 III 193 S. 194 Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par dame X. et annulé la décision attaquée.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En l'espčce, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue; elle fait valoir, en substance, que le Conseil d'Etat aurait dű l'inviter ŕ se déterminer sur la requęte en changement de nom introduite par son époux. Ce moyen étant fondé sur les garanties de procédure découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; ATF 125 I 417 consid. 7a p. 430 et les arręts cités).a) Dans ses déterminations, le Conseil d'Etat soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder ŕ un "tiers" le droit d'ętre entendu dans la procédure en changement de nom d'une personne majeure, fűt-elle mariée, ajoutant que la jurisprudence "est claire ŕ ce sujet".Cette opinion est erronée. Le Tribunal fédéral reconnaît au justiciable le droit d'ętre entendu dans la procédure en changement de nom de la personne qui porte le męme nom que le sien et ŕ l'égard de laquelle il est lié par des rapports étroits, tant personnels que patrimoniaux (cf. ATF 124 III 49 consid. 2b p. 50). C'est en raison de l'absence de tels liens qu'il a dénié ce droit ŕ un homme divorcé dont l'ex-épouse avait été autorisée ŕ reprendre le patronyme qu'elle portait pendant le mariage (arręt de la IIe Cour civile du 11 aoűt 1986, in: Rep 1988 p. 266), au pčre d'un enfant majeur (ATF 97 I 619 consid. 4b p. 623) et au grand-pčre d'un enfant mineur (ATF 105 Ia 281 consid. 2b p. 284). L'autorité doit, en revanche, inviter l'autre époux ŕ se déterminer sur la requęte de son conjoint tendant ŕ la modification du nom d'alliance (ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., n. 822), ou de la partie du double nom qui ne concerne pas le nom de famille (BÜHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 20 ad art. 160 CC; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4e éd., n. 13.36); a fortiori, est-elle tenue de le faire lorsque, comme en l'occurrence, le requérant est marié et que le changement affecte le nom de famille (infra, let. b). Cette seule considération scelle le sort du présent recours, qui doit ętre accueilli.b) Depuis la célébration du mariage, les parties portent le nom de la femme comme nom de famille, lequel est inscrit dans les registres d'état civil. Comme le souligne le Conseil d'Etat, le matronyme BGE 127 III 193 S. 195pouvait, certes, ętre modifié ŕ l'issue d'une procédure en changement de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 160 CC), mais la requęte devait alors émaner des deux époux conjointement (BUCHER, BÜHLER et HEGNAUER/BREITSCHMID, loc. cit.; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ibid., n. 51; GEISER, Die Namensänderung nach Art. 30 Abs. 1 ZGB unter dem Einfluss des neuen Eherechts, in: REC 1989 p. 35; HÄFLIGER, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thčse Zurich 1996, p. 67, 213 in fine et 214 ch. 1; pour le changement du nom d'alliance, cf. ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101). Partant, ladite procédure ne pouvait se dérouler ŕ l'insu de la recourante, qui avait nécessairement la qualité de partie. Au surplus, la décision déférée procčde d'une fausse application du droit matériel en tant qu'elle autorise le mari ŕ porter un nom qui n'est plus celui de son épouse (GEISER, loc. cit.; HÄFLIGER, op. cit., p. 214 ch. 1), si bien que, pour ce motif déjŕ, l'intimé eűt dű ętre débouté des fins de sa requęte (par analogie: ATF 110 II 97 consid. 2 p. 99; ATF 108 II 161; HÄFLIGER, op. cit., p. 213).