Urteilskopf
127 III 383
64. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 30 avril 2001 dans la cause X. contre Y. (recours en réforme)
Regeste
Art. 44 lit. d OG; Zulässigkeit der Berufung gegen die Weigerung, die elterliche Sorge zu entziehen. Die Berufung steht gegen jeden Entscheid zur Verfügung, der die Entziehung oder Wiederherstellung der elterlichen Sorge zum Gegenstand hat (E. 1a).
Sachverhalt ab Seite 383
BGE 127 III 383 S. 383
A.- Le 3 aoűt 2000, la Chambre pupillaire de Bagnes a rejeté la requęte de X. tendant ŕ ce que l'autorité parentale sur les enfants G. et S. soit retirée ŕ leur mčre, dame Y.Statuant le 24 octobre 2000, le Juge du district de l'Entremont a déclaré irrecevable le recours interjeté par X. et mis les frais ŕ la charge de celui-ci.
B.- X. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral concluant, avec suite de dépens, ŕ ce que la décision cantonale soit réformée en ce sens que le "Tribunal de l'Entremont" est compétent pour connaître de l'appel interjeté contre le refus de la Chambre pupillaire de Bagnes de retirer l'autorité parentale ŕ la mčre.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision entreprise.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. La décision entreprise se fonde sur l'art. 420 al. 2 CC, disposition fédérale de procédure dont le recourant se plaint de la violation. BGE 127 III 383 S. 384 a) Si le recours en réforme est certes recevable pour violation des rčgles fédérales de procédure (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.2 ad art. 43 OJ), il ne l'est cependant que dans les contestations civiles - hypothčse non réalisée dans le cas particulier - ou dans les éventualités expressément prévues par la loi. Celle-ci dispose notamment que le recours en réforme est ouvert en cas de "retrait ou rétablissement [...] de l'autorité parentale" (art. 44 let. d OJ). Qu'en est-il en revanche lorsque, comme en l'espčce, l'autorité a refusé de retirer l'autorité parentale?Les auteurs ont déjŕ traité cette question dans le cadre de l'art. 44 let. b aOJ, abrogé le 1er janvier 1978 par la loi du 25 juin 1977 modifiant le droit de la filiation, lequel ouvrait la voie de la réforme contre les décisions prononçant la "déchéance et [le] rétablissement de la puissance paternelle selon les art. 285 et 287 du code civil". Considérant que le recours en réforme a pour seul objet la protection de la puissance paternelle, BIRCHMEIER y répondait par la négative (Bundesrechtspflege, Zurich 1950, n. 8 ad art. 44 OJ, p. 133-134). Se référant au but principal du recours en réforme, qui est d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, et arguant de la meilleure protection des intéręts de l'enfant qu'offre cette voie de droit, WURZBURGER était d'un avis contraire (Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thčse Lausanne 1964, n. 52, p. 39). POUDRET (op. cit., n. 2.4 ad art. 44 OJ) n'a pas interprété différemment l'art. 44 let. d OJ, dans sa teneur au 31 décembre 1999, auquel la novelle du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1142), n'a pas apporté de modifications substantielles s'agissant de l'autorité parentale (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 176, ch. 261).Cette interprétation extensive doit ętre approuvée. Depuis l'adoption de la loi d'organisation judiciaire, le législateur s'est en effet attaché ŕ renforcer toujours plus la protection de l'enfant, que ce soit en général (FF 1974 II 1) ou aprčs le divorce (FF 1996 I 31, ch. 144.5). Il est dčs lors cohérent de le faire aussi d'un point de vue procédural et de considérer que le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale.