Urteilskopf
128 I 215
20. Extrait de l'arręt de la Ie Cour de droit public dans la cause Care SA contre A. et consorts et Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public)1P.276/2002 du 12 aoűt 2002
Regeste
Art. 87 Abs. 2 OG; Nichtzulassung eines Dritten als Zivilpartei im Strafverfahren. Wird einem Dritten im Strafverfahren die Parteistellung verweigert, kann er grundsätzlich spätere Entscheide der mit der Sache befassten Behörden nicht anfechten; die Verweigerung ist daher ein Endentscheid im Sinne von Art. 87 OG (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 215
BGE 128 I 215 S. 215 Les autorités judiciaires vaudoises ont refusé ŕ Care SA l'autorisation de se constituer partie civile dans une cause pénale, au motif qu'elle n'était pas directement lésée par les actes éventuellement commis au préjudice du plaignant. Le Tribunal fédéral a jugé son recours de droit public recevable, mais mal fondé.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, la BGE 128 I 215 S. 216décision finale est celle qui met un terme au procčs, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procčs et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement ŕ la décision finale (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; ATF 122 I 39 consid. 1 p. 41).
2.1 Il n'est pas douteux que, dans une cause pénale, la décision par laquelle l'autorité d'instruction autorise une personne ŕ intervenir en qualité de partie civile est incidente, car elle ne met pas fin au procčs pénal; elle ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable, de sorte que celui-ci ne peut pas agir de suite par la voie du recours de droit public; il doit, au contraire, attendre l'issue du procčs (arręts 1P.450/1994 du 26 octobre 1994 et 1P.582/1994 du 12 octobre 1994).
2.2 La situation est moins claire lorsque l'autorité, comme en l'espčce, refuse l'autorisation d'intervenir et que sa décision est contestée par le plaideur ainsi éconduit.Le Tribunal fédéral a parfois considéré la décision comme incidente, compte tenu qu'elle ne termine pas le procčs pénal. En particulier, dans une affaire concernant un établissement d'assurance qui, selon le droit cantonal applicable, jouissait d'un droit d'accčs au dossier męme s'il n'intervenait pas en qualité de partie, le recours de droit public a été déclaré irrecevable au motif que le recourant n'exposait aucun élément de fait ou de droit propre ŕ démontrer le risque d'un préjudice irréparable (arręt 1P.114/2002 du 7 mai 2002). Dans un cas semblable, oů le statut de l'intervenant ne présentait cependant pas de particularité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question du préjudice irréparable, compte tenu que le recours, męme s'il était recevable, devait de toute façon ętre rejeté (arręt 1P.580/2001 du 22 janvier 2002, consid. 1.3).En d'autres occasions, le Tribunal fédéral a examiné la décision d'un point de vue particulier au plaideur concerné, et l'a jugée finale parce que ledit plaideur était définitivement exclu du procčs pénal; le recours de droit public était alors déclaré recevable au regard de l'art. 87 OJ (arręt 1P.231/1998 du 16 juillet 1998, consid. 2b; voir aussi l'arręt 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 1 in fine).
2.3 De ces deux approches, la premičre correspond le mieux ŕ la définition textuelle de la décision incidente, telle que reproduite dans les arręts publiés du Tribunal fédéral. Elle ne prend toutefois pas suffisamment en considération que dans le systčme de l'organisation BGE 128 I 215 S. 217judiciaire fédérale, les décisions incidentes sont, en principe, toujours susceptibles d'un contrôle de leur conformité aux droits constitutionnels des citoyens: l'art. 87 al. 3 OJ précise que si le recours de droit public séparé n'est pas recevable, celui-ci est possible conjointement avec la décision finale. Or, le plaideur auquel la qualité de partie est refusée n'a, par la suite, aucun droit de recevoir communication des décisions prises dans le procčs; en particulier, le prononcé final, ŕ l'occasion duquel il devrait pouvoir recourir, ne lui est pas notifié. Ce contexte juridique ne lui fournit donc aucune occasion d'épuiser, si nécessaire, les instances cantonales, puis de recourir au Tribunal fédéral. Il ne peut le faire que dans l'hypothčse oů il apprend de façon informelle qu'une décision finale est intervenue. Cette solution est insatisfaisante déjŕ en raison de son caractčre aléatoire et étranger au systčme de l'organisation judiciaire; de plus, en pareil cas, le calcul du délai de recours présente des incertitudes qu'il faut, autant que possible, éviter (cf. ATF 119 Ib 64 consid. 3b p. 71; ATF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422; arręt 2A.293/2001 du 21 mai 2002, consid. 1b).Pour juger du caractčre final ou, au contraire, incident de la décision par laquelle une constitution de partie civile est refusée, il apparaît donc préférable de se prononcer du point de vue relatif au plaideur concerné, et d'admettre qu'il s'agit d'une décision finale pour celui-ci, alors męme que la cause pénale demeure pendante devant les autorités cantonales. A ce sujet, il convient d'observer que la condition du préjudice irréparable, selon l'art. 87 al. 2 OJ, s'examine aussi d'une façon relative ŕ la partie qui recourt au Tribunal fédéral: le préjudice entrant en considération est celui subi par cette partie.
2.4 C'est ainsi l'approche adoptée dans l'arręt précité du 16 juillet 1998 qui est pertinente, et qui doit ętre suivie aussi dans la présente affaire. Il en résulte que l'arręt attaqué est une décision finale, et que le recours de droit public est recevable au regard de l'art. 87 OJ.