Urteilskopf
128 III 9
3. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile dans la cause M. contre Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)5P.238/2001 du 2 novembre 2001
Regeste
Art. 300 und Art. 310 Abs. 1 ZGB; Gesuch der Pflegeeltern um Zuweisung des Obhutsrechts. Das Obhutsrecht beinhaltet die Befugnis, den Aufenthaltsort und die Art der Unterbringung des Kindes zu bestimmen, und kann einem Dritten einzig im Rahmen einer Vormundschaft und nur mit allen das Kind betreffenden Entscheidungsbefugnissen übertragen werden. Wenn vorliegend den Eltern die elterliche Sorge belassen, das Obhutsrecht aber entzogen ist, kann dieses allein der Vormundschaftsbehörde zustehen. Pflegeeltern kommen als Träger des Obhutsrechts über ein Kind nicht in Frage (E. 4).
Erwägungen ab Seite 9
BGE 128 III 9 S. 9 Extrait des considérants:
4. a) Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste dans la compétence de déterminer le lieu de BGE 128 III 9 S. 10résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 120 Ia 260 consid. 2 p. 263; arręt du Tribunal fédéral 5P.196/1994 du 26 juillet 1994, consid. 5a et les références citées; INGEBORG SCHWENZER, Commentaire bâlois, n. 10 ad art. 301 CC; HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd. 1998, n. 26.06 p. 174; MARTIN STETTLER, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse [TDPS], vol. III, t. II, 1, p. 247). Le détenteur de l'autorité parentale peut ainsi confier l'enfant ŕ des tiers, exiger sa restitution, surveiller ses relations et diriger son éducation.Toutefois, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire retire celui-ci aux pčre et mčre ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Si l'enfant ne peut ętre accueilli par son autre parent, il est confié ŕ de tierces personnes qui en acquičrent la garde de fait et deviennent ainsi ses parents nourriciers, au sens des art. 294 et 300 CC (SCHWENZER, op. cit., n. 2 s. ad art. 300 CC). Cette mesure de protection de l'enfant a pour effet que le droit de garde passe des pčre et mčre ŕ l'autorité tutélaire, qui détermine dčs lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Ce retrait n'a aucune incidence sur l'autorité parentale, dont les pčre et mčre restent détenteurs (SCHWENZER, op. cit., n. 1 ad art. 300 CC); ils sont simplement privés d'une de ses composantes, ŕ savoir le droit de décider eux-męmes du lieu de séjour de l'enfant mineur.b) La garde de fait consiste ŕ donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement (STETTLER, op. cit., p. 249; FRANZ WERRO, Concubinage, mariage et démariage, n. 749 p. 163; cf. aussi SCHNEIDER, in FJS n. 334 p. 7). L'art. 300 CC, qui rčgle de maničre exhaustive les compétences des parents nourriciers, prévoit que, sous réserve d'autres mesures, ceux-ci représentent les pčre et mčre dans l'exercice de l'autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d'accomplir correctement leur tâche (al. 1), et qu'ils sont entendus avant toute décision importante (al. 2). L'étendue réelle de leur pouvoir de représentation dépend donc des circonstances concrčtes du placement (SCHWENZER, op. cit., n. 7 ad art. 300 CC). Dans le cadre de leurs attributions, ils représentent les pčre et mčre en ce qui concerne les soins et l'éducation quotidiens de l'enfant. Ils choisissent le lieu, la maničre et les personnes avec qui le mineur passe ses vacances ou ses week-ends, voire męme son école - pour autant qu'il s'agisse d'un externat -, surveillent ses relations avec les tiers et le représentent juridiquement pour les actes ordinaires de la vie. En revanche, ils ne sont pas BGE 128 III 9 S. 11compétents pour décider d'un changement de domicile de l'enfant ni pour envoyer celui-ci dans un pensionnat.Ainsi défini, ce pouvoir de représenter les pčre et mčre est suffisant pour leur permettre d'accomplir leurs tâches, qui n'impliquent aucunement de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Le transfert du droit de garde aux parents nourriciers n'apparaît donc pas prévu par la loi. Il convient en outre de garder ŕ l'esprit que le statut d'enfant recueilli peut ętre en tout temps supprimé de part et d'autre. Eu égard ŕ cette précarité, un tel transfert ne serait de toute maničre pas judicieux. Il faudrait en effet veiller ŕ ce que le parent nourricier ne reste pas titulaire du droit de garde, alors qu'il aurait cessé de fournir des soins et de pourvoir ŕ l'éducation de l'enfant. Męme en dehors de ce cas, cette attribution n'irait pas sans problčme, car le pouvoir de décision concernant l'enfant serait partagé entre le détenteur de l'autorité parentale, respectivement l'autorité tutélaire, d'une part, et le titulaire du droit de garde, d'autre part. Etant donné que ce dernier détermine le lieu de résidence, il lui suffirait de modifier celui-ci pour soustraire l'enfant ŕ tout autre pouvoir de décision que le sien, du moins en fait; au demeurant, le pupille ne peut changer de domicile qu'avec le consentement de l'autorité tutélaire (art. 377 al. 1 CC). Par ailleurs, l'autorité parentale est considérée comme indivisible. Elle ne peut donc, en principe, ętre exercée ou retirée qu'en tant que telle (HEGNAUER, Commentaire bernois, 1964, n. 26 ad art. 273 aCC; MAYA VÖLKLE, Die Begründung des Pflegeverhältnisses unter besonderer Berücksichtigung des neuen Kindesrechts, thčse Bâle 1978, p. 79). La seule exception consiste dans le retrait du droit de garde, qui laisse subsister l'autorité parentale aux pčre et mčre. En revanche, il est exclu de maintenir le premier alors que la seconde est retirée (HEGNAUER, Commentaire bernois, 1997, n. 91 ad art. 276 CC). Il s'en suit que le droit de garde ne peut ętre transféré ŕ un tiers que dans le cadre de l'instauration d'une tutelle, et uniquement avec l'ensemble des pouvoirs de décision relatifs ŕ l'enfant. Lorsque, comme en l'espčce, le parent conserve l'autorité parentale mais se voit retirer le droit de garde, celui-ci ne peut ętre attribué qu'ŕ l'autorité tutélaire, conformément ŕ la volonté du législateur. Ce principe vaut également dans l'hypothčse d'un retrait de l'autorité parentale, jusqu'ŕ la désignation du tuteur.La recourante soutient en vain, en se référant ŕ un arręt paru aux ATF 119 II 1, que la jurisprudence autoriserait le transfert du droit de garde ŕ un tiers. Dans cette affaire, relative ŕ l'adoption d'un mineur par des époux dont l'un est le parent de la mčre de l'enfant, BGE 128 III 9 S. 12le Tribunal fédéral s'est borné ŕ dire que, contrairement ŕ l'opinion de l'autorité cantonale, une tutelle, voire un droit de garde confié auxdits époux n'équivaudrait pas, pour l'enfant, ŕ une adoption. Ce faisant, il n'a fait que reprendre les termes utilisés par les premiers juges, sans se prononcer sur le point ici en cause. On ne saurait donc en conclure qu'il considérerait la transmission du droit de garde ŕ un tiers comme possible au regard du droit fédéral, cette question n'étant du reste pas litigieuse dans l'affaire précitée. Quant ŕ l'arręt paru aux ATF 120 Ia 260 - également cité par la recourante -, dans lequel un pčre biologique se plaignait de ce que la garde de ses enfants ne lui soit pas attribuée, il en résulte que le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ne peut ętre titulaire du droit de garde, étant précisé que lorsque l'enfant est placé chez lui, ledit pčre doit ętre qualifié de parent nourricier et a en tant que tel qualité pour recourir. Cette décision ne se prononce toutefois pas non plus sur la question du transfert du droit de garde ŕ un tiers, de sorte qu'on ne peut rien en déduire s'agissant de la présente espčce.Dans ces conditions, il apparaît que la recourante n'est pas susceptible d'avoir un droit de garde sur l'enfant. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre sur les griefs soulevés.