Urteilskopf
129 III 369
60. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile dans la cause de Marval contre de Marval et consorts (recours en réforme)5C.233/2002 du 30 avril 2003
Regeste
Art. 30 Abs. 3 ZGB; Anfechtung einer Namensänderung. Zulässigkeit der Berufung (E. 1). Tragweite des Schutzes eines seltenen Familiennamens (Präzisierung der Rechtsprechung). Berücksichtigung des Zeitablaufs zwischen der Bewilligung der Namensänderung und der Anhebung der Anfechtungsklage bei der Interessenabwägung (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 369
BGE 129 III 369 S. 369 A.A.a Adélaďde de Marval, née le 28 décembre 1898 et décédée, sans enfant, le 28 juillet 1998, fut la derničre descendante par le sang de la branche "de Monruz" de la famille "de Marval". Pendant son mariage et aprčs le décčs de son mari, elle fit usage, dans la vie courante et dans ses activités culturelles, du nom d'artiste de son époux (Verneuil) suivi de son nom de jeune fille. C'est sous ce pseudonyme "Verneuil-de Marval" qu'elle fit connaissance, dans les années soixante, avec Gaston Hauser, né en 1941. En 1971, ŕ l'instigation de ce dernier, elle reprit son nom de jeune fille.BGE 129 III 369 S. 370 En 1972, elle déposa une demande d'adoption de Gaston Hauser, laquelle fut rejetée le 25 février 1975 par le Tribunal fédéral (ATF 101 II 3). Pendant plus de trente ans, elle fit preuve d'une constante attention envers le jeune homme qu'elle considéra comme son fils.A.b Le 26 mars 1976, Gaston Hauser (qui se prénommera par la suite Gaspard, ŕ la demande de sa bienfaitrice) a été autorisé par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, ŕ changer de nom et ŕ porter ŕ l'avenir le patronyme "de Marval". Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 2 avril 1976. Louis de Marval, Marie-Louise de Marval, Floriane de Marval et Christine de Marval, neveux d'Adélaďde de Marval, qui étaient alors tous domiciliés ŕ Neuchâtel, n'ont pas été consultés.Gaspard de Marval s'est marié en novembre 1976. Trois enfants, nés en 1977 (jumeaux) et 1979, sont issus de son union.A.c Le patronyme "de Marval", dont l'origine remonte au XIe sičcle, est connu. La famille "de Marval" est considérée comme l'une des plus anciennes familles de Genčve et de Suisse. A de nombreuses reprises, le nom "de Marval" s'est trouvé lié ŕ l'histoire de ce pays. En septembre 1995, huit abonnés (y compris Gaspard de Marval et son épouse, deux mentions) étaient inscrits sous le nom "de Marval" dans les annuaires téléphoniques suisses.Gaspard de Marval a constamment honoré ce nom de famille.
B.- Le 23 avril 1993, Louis de Marval, Marie-Louise de Marval, Floriane de Marval et Christine de Marval ont appris de l'Inspecteur cantonal de l'état civil vaudois que Gaspard de Marval portait son nom de famille en vertu d'une décision prise en application de l'art. 30 CC.Par demande du 19 novembre 1993, ils ont agi en contestation du changement de nom, concluant notamment ŕ ce que la décision du 26 mars 1976 soit annulée et ŕ ce que les modifications correspondantes soient ordonnées au conservateur du registre de l'état civil; ils ont en outre demandé 10'000 fr. ŕ titre de dommages-intéręts et de réparation morale. Gaspard de Marval s'est opposé ŕ l'action.Suspendue le 24 février 1997, la procédure a été reprise le 19 octobre 1999.Le 23 janvier 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions des demandeurs et admis celles en libération du défendeur.Statuant le 15 octobre 2002 sur le recours des demandeurs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement BGE 129 III 369 S. 371de premičre instance, en ce sens qu'elle a notamment annulé la décision du 26 mars 1976 autorisant le changement de nom et invité les autorités d'état civil compétentes ŕ procéder aux modifications correspondantes.
C.- Gaspard de Marval exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant en particulier la violation de l'art. 30 CC, il conclut au rejet de l'action.Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arręt entrepris en ce sens que l'action des demandeurs tendant ŕ l'annulation de la décision autorisant le changement de nom a été rejetée.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le présent recours est formé en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité supręme du canton. Il est dčs lors recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une contestation judiciaire d'un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 3 CC. En vertu de l'art. 44 OJ, le recours en réforme est recevable dans de telles contestations civiles non pécuniaires (recevabilité admise implicitement dans les arręts publiés aux ATF 95 II 503 [Fornerod], ATF 76 II 337 [Tobler] et ATF 72 II 145 [Surava]; cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, p. 7, n. 1.2.4 ad Titre II et p. 206, n. 2.1 ad art. 44 OJ; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thčse Lausanne 1964, p. 30 et 229).(...)
3. Selon le défendeur, son intéręt ŕ conserver le patronyme "de Marval" l'emporte sur celui des demandeurs ŕ s'y opposer. A titre d'argumentation, il avance notamment avoir porté ce nom depuis un quart de sičcle.
3.1 En vertu de l'art. 30 al. 3 CC, toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice. Pour déterminer si les conditions subjectives de l'action sont remplies, le juge examine si le demandeur a un intéręt suffisant et digne de protection ŕ contester le changement de nom. Si tel est le cas, il procčde ŕ une pesée des intéręts en présence; il s'agit de savoir si l'intéręt du défendeur au changement de nom (et non pas ŕ l'abandon de l'ancien nom, ce qui est du ressort de l'autorité administrative) l'emporte ou non sur l'atteinte subie dans ses intéręts par le demandeur (ATF 118 II 1 consid. 8 p. 10 et les arręts cités). BGE 129 III 369 S. 372
3.2 En l'espčce, aprčs avoir reconnu aux demandeurs un intéręt suffisant et digne de protection ŕ contester le changement de nom, la cour cantonale a considéré que la pesée des intéręts se faisait en leur faveur. En bref, elle a jugé que les demandeurs ont un intéręt prépondérant ŕ empęcher que le défendeur porte un patronyme rare, porteur d'un certain prestige et témoin d'une certaine histoire. Le fait que l'intéressé éprouve une grande admiration pour certains milieux marqués par la tradition et cherche ŕ s'identifier ŕ ceux-ci en prenant le nom de l'une des familles qui les composent, si vif et si zélé qu'il puisse ętre, ne justifiait pas qu'il fűt protégé par l'ordre juridique objectif. Le lien de "filiation spirituelle" qui semblait avoir uni le défendeur ŕ Adélaďde de Marval ne pouvait par ailleurs ętre considéré comme déterminant. En effet, l'existence d'une forte amitié, d'un respect mutuel entre deux personnes, ne pouvait avoir pour résultat digne de protection d'obtenir une modification de nom. De męme, l'admiration, le zčle du défendeur ŕ l'égard de la famille des demandeurs, ne pouvait fonder le maintien du changement de nom, car une telle démarche psychologique ne constitue pas un intéręt légitime. Enfin, que le défendeur ait porté officiellement le patronyme "de Marval" depuis 1976 n'était pas non plus pertinent, dans la mesure oů il avait eu une attitude fort ambiguë quant ŕ l'origine de son nouveau nom, en indiquant en pointillé, dans une revue, un lien entre sa bienfaitrice et lui-męme et en faisant usage du nom modifié avant l'autorisation. Vu les circonstances, il ne pouvait invoquer une "prescription acquisitive", dčs lors que, par son comportement, il avait dissuadé les demandeurs de se renseigner et d'agir.
3.3 A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a considéré qu'un nom de famille rare, jouissant d'une notoriété toute particuličre et conférant ŕ ses possesseurs des avantages d'ordre social mérite une protection accrue, de telle sorte que son appropriation par le tiers est inadmissible, sauf circonstances exceptionnelles (ATF 52 II 103 consid. 2 p. 106 [Eynard]; ATF 60 II 387 consid. 2 p. 390 [Dedual]; ATF 67 II 191 [Segesser]; plutôt strict aussi: ATF 118 II 1 consid. 8 p. 10 [Bigot de Morogues]). Toutefois, contrairement ŕ ce que cette jurisprudence peut laisser penser, ce n'est pas la considération sociale, ou pour reprendre un des termes de l'autorité cantonale le "prestige" dont jouit un nom qui mérite protection. Le nouveau porteur peut en effet - ŕ l'instar du défendeur qui a constamment honoré le nom de famille "de Marval" - aussi ajouter ŕ cette illustration. L'élément déterminant tient plutôt ŕ la rareté du nom, lequel remplit alors mieux sa fonction distinctive et suggčre davantage l'idée de l'appartenance ŕ BGE 129 III 369 S. 373une famille (ATF 72 II 145 consid. 3 p. 151 [Surava]; ATF 95 II 503 [Fornerod]; moins insistant sur cet aspect: ATF 118 II 1 consid. 8 p. 11 in initio; JACQUES-MICHEL GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit privé suisse, Tome II, 2, p. 63).En l'espčce, il est établi (art. 63 al. 2 OJ) que le nom litigieux est peu répandu en Suisse. Seules huit personnes, y compris le défendeur (deux mentions) sont en effet inscrites sous ce patronyme dans les annuaires téléphoniques suisses. L'adoption d'un tel nom par le défendeur peut ainsi éveiller l'idée d'un lien, en réalité inexistant, avec les demandeurs. De ce point de vue, ceux-ci ont dčs lors une prétention légitime ŕ empęcher ce tiers de porter leur nom.
3.4 A cet intéręt, le défendeur oppose l'inconvénient de devoir changer de nom si longtemps aprčs l'octroi de l'autorisation administrative, alors que c'est sous le patronyme litigieux qu'il est connu de tous. Il se prévaut en outre de ce que les demandeurs ont admis pendant un quart de sičcle qu'il se fasse appeler "de Marval".Le Tribunal fédéral a traité ŕ deux reprises l'argument tiré du fait que le défendeur a porté pendant plusieurs années le nom modifié. Dans l'arręt Surava, il a considéré que, męme si le défendeur avait porté ce nom ŕ titre de pseudonyme durant un certain temps avant l'autorisation et était donc déjŕ connu sous celui-ci, il ne pouvait s'en prévaloir dčs lors qu'il ne l'avait pas choisi de bonne foi (ATF 72 II 145 consid. 4 p. 151/152). Dans la jurisprudence Bigot de Morogues, il a jugé, dans ses considérations sur la prescription, que "l'inconvénient (...) de se voir (...) exposé ŕ une action en contestation du changement de nom de nombreuses années aprčs l'octroi de l'autorisation administrative doit ętre pris en compte lors de l'examen au fond des intéręts réciproques des parties"; il s'agissait alors de comparer l'intéręt du demandeur ŕ obtenir l'interdiction pour le défendeur de porter le nom visé ŕ celui du défendeur ŕ la conservation de son nouveau nom; dans le cadre de cette appréciation, l'écoulement du temps pouvait, "dans certaines circonstances", constituer un facteur non négligeable (ATF 118 II 1 consid. 5c p. 6). En l'occurrence, le Tribunal fédéral avait cependant finalement estimé que l'argument des défendeurs pris de l'écoulement du temps (vingt-huit ans, soit la durée entre l'autorisation et l'arręt sur recours en réforme) ne leur était "d'aucun secours" (ATF précité, consid. 8 p. 11).En l'espčce, il faut en revanche retenir l'existence de telles circonstances particuličres. Contrairement ŕ l'arręt publié aux ATF 118 II 1 oů les défendeurs portaient le patronyme "Bigot de Morogues" accolé au nom de "Müller", il est en effet établi que c'est sous le seul BGE 129 III 369 S. 374nom "de Marval" que le défendeur travaille depuis de nombreuses années ŕ la Direction des écoles de la Ville de Lausanne (art. 63 al. 2 OJ) et qu'il est connu et intégré dans la vie sociale et religieuse de son lieu de domicile (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arręt cité). Au moment de l'introduction de l'action en 1993, il le portait en outre officiellement depuis 1976, soit depuis dix-sept ans, qui plus est, au vu et au su des demandeurs depuis 1977. Certes, selon l'arręt cantonal, ceux-ci n'ont, pendant toutes ces années, pas réagi parce qu'ils ont vraisemblablement ignoré que le changement de nom se fondait sur une autorisation administrative. Toutefois, contrairement aux juges cantonaux, on ne saurait imputer cette méconnaissance ŕ "l'attitude ambiguë" du défendeur, qui a fait usage du patronyme litigieux avant męme l'autorisation administrative et a indiqué en pointillé, dans un fascicule transmis aux demandeurs, un lien entre Adélaďde de Marval et lui-męme. C'est oublier que, d'une part, l'intéressé signait ses écrits avec l'accord de sa bienfaitrice et que, d'autre part, il entretenait des relations quasi filiales avec cette derničre, laquelle avait au demeurant conduit - ŕ ses côtés - jusqu'en derničre instance fédérale (ATF 101 II 3) une procédure en vue de son adoption et avait été jusqu'ŕ lui demander de changer de prénom. Au vu de cette situation singuličre, il faut considérer que l'intéręt des demandeurs ŕ préserver la rareté de leur patronyme, ŕ savoir de supprimer le risque de confusion qui peut se produire entre leur famille et le défendeur, perd son acuité au regard des inconvénients que subirait, selon l'expérience générale de la vie, ce dernier s'il devait reprendre son ancien nom. C'est ainsi ŕ tort que l'autorité cantonale a admis l'action en contestation du changement de nom. (...)