Urteilskopf
129 II 384
36. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre Juge d'instruction ainsi que Chambre d'accusation du canton de Genčve (recours de droit administratif)1A.33/2003 du 20 mai 2003
Regeste
Rechtshilfe; Verwaltungsgerichtsbeschwerde; Anfechtungsobjekt. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen die teilweise Schlussverfügung in den Punkten, welche diese endgültig entscheidet (E. 2.3).
Sachverhalt ab Seite 384
BGE 129 II 384 S. 384 Pour l'exécution d'une demande d'entraide présentée par la République française, le Juge d'instruction du canton de Genčve a procédé ŕ la saisie de sept comptes bancaires.Le 10 juin 2002, il a rendu une décision de clôture portant sur la remise de l'intégralité de la documentation relative ŕ ces comptes.Les 11 et 18 décembre 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a admis partiellement les recours formés par A. et BGE 129 II 384 S. 385consorts contre cette décision, qu'elle a annulée dans la mesure oů elle ordonnait la transmission de pičces antérieures au 1er janvier 1993, ŕ l'exclusion des documents d'ouverture des comptes.Le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif formés contre cette décision, dans la mesure oů ils étaient recevables.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.3 La Chambre d'accusation a rejeté les recours formés contre la décision de clôture du 10 juin 2002, sauf sur un point. Alors que le Juge d'instruction avait ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation relative aux comptes nos 1 ŕ 7, la Chambre d'accusation a annulé la décision de clôture et renvoyé la cause au Juge d'instruction pour qu'il retranche de la documentation ŕ transmettre les pičces antérieures au 1er janvier 1993, sous la seule réserve des documents d'ouverture des comptes en question. Cela implique, pour le Juge d'instruction, d'obtempérer aux ordres de la Chambre d'accusation, d'entendre les recourants, avant de rendre une nouvelle décision de clôture. En cela, la décision présente les traits d'une décision finale partielle qui peut, sur les points qu'elle tranche définitivement, faire l'objet d'un recours de droit administratif (cf. ATF 122 V 151 consid. 1 p. 153; ATF 120 V 319 consid. 2 p. 322 et les arręts cités; cf. aussi l'arręt A.93/1986 du 22 octobre 1986, consid. 1c). Il convient ainsi d'entrer en matičre, y compris pour ce qui concerne le grief tiré de la proportionnalité, sous la seule réserve que peut ętre contesté ŕ ce propos uniquement le principe de la transmission de la documentation (męme postérieure au 1er janvier 1993).