Urteilskopf
129 V 289
42. Extrait de l'arręt dans la cause P. SA contre Caisse de compensation AVS FRSP-CIFA et Tribunal administratif du canton de FribourgH 290/01 du 6 mars 2003
Regeste
Art. 5 Abs. 1 lit. b und Art. 25 Abs. 2 VwVG: Feststellungsverfügung betreffend Beitragsstatut. Das erstinstanzliche Gericht muss auf eine Beschwerde gegen eine Feststellungsverfügung, welche mangels schutzwürdigen Interesses an einer Feststellung des Beitragsstatuts zu Unrecht ergangen ist, eintreten und diese aufheben.
Erwägungen ab Seite 289
BGE 129 V 289 S. 289 Extrait des considérants:
2. Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b ŕ h, et de l'art. 98a OJ, en BGE 129 V 289 S. 290matičre d'assurances sociales. Quant ŕ la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie ŕ l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espčce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:a) De créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;b)De constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;c)De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant ŕ créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 PA, une demande en constatation est recevable si le requérant prouve qu'il a un intéręt digne de protection. Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intéręt digne de protection, ŕ savoir un intéręt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intéręts publics ou privés, et ŕ condition que cet intéręt digne de protection ne puisse pas ętre préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-ŕ-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 126 II 303 consid. 2c, ATF 121 V 317 consid. 4a et les références). Il s'ensuit que l'intéręt digne de protection requis fait défaut, en rčgle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 125 V 24 consid. 1b et la référence; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 867).
2.2 La jurisprudence considčre que le statut des assurés en matičre de cotisations AVS peut, ŕ lui seul, donner lieu ŕ une décision de constatation lorsqu'un intéręt majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée ŕ leur employeur commun, relative ŕ leur situation de personnes salariées, tout particuličrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration ou le juge est dispensé de les appeler ŕ intervenir dans la procédure en qualité d'intéressés BGE 129 V 289 S. 291(ATF 112 V 84 consid. 2a; ATFA 1960 p. 222 consid. 1; voir aussi RCC 1987 p. 384 consid. 1a et les références; RAMA 1990 no U 106 p. 276 consid. 2b).
2.3 En l'occurrence, la recourante a refusé de communiquer ŕ l'intimée la liste complčte de ses conseillčres. Dans sa lettre du 7 décembre 1999, elle a fait valoir que le fait de récolter et de traiter les données dans les formes requises engendrerait des coűts considérables.Le droit d'obtenir une décision en constatation doit cependant ętre nié. En effet, le cas de ses conseillčres et animatrices n'est pas d'une complexité telle qu'il nécessite au préalable une décision de constatation sur son statut d'employeur et la question du statut en matičre de cotisations AVS des "présentatrices" d'articles de marque dans la vente ŕ domicile n'est pas nouvelle. Dans un arręt non publié R. du 18 septembre 1968 [H 58/68], la Cour de céans a nié qu'elles fussent de condition indépendante (voir aussi, ŕ propos de l'offre d'articles ou de prestations de service ŕ domicile, KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2čme édition, Berne 1996, p. 138, ch. 4.79 et la note no 266). Dans le cas particulier, il n'existe dčs lors pas un intéręt digne de protection ŕ la constatation immédiate du statut des conseillčres de la recourante en matičre de cotisations AVS. Suite ŕ la communication de l'intimée du 7 mai 1999, P. SA aurait pu et dű chercher ŕ obtenir un jugement condamnatoire concernant ses conseillčres/animatrices et ses représentants.Il s'ensuit que l'intimée n'avait pas ŕ donner suite ŕ la demande en constatation de la recourante.
3.
3.1 Dans un arręt C. du 28 mai 1986, paru aux ATF 112 V 81, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la juridiction de premičre instance n'aurait pas dű entrer en matičre sur le recours déposé contre une décision de constatation rendue ŕ tort. Le juge des assurances sociales ne peut en effet connaître d'un recours contre un acte administratif n'ayant pas le caractčre de décision, un tel recours étant irrecevable (voir aussi ATF 102 V 152 consid. 4; RCC 1986 p. 52 s. consid. 3, 1980 p. 590 s. consid. 2, 1973 p. 479 consid. 4; RAMA 1987 no U 14 p. 158 consid. 2b; arręt D. du 29 décembre 1987, consid. 2 non reproduit in RAMA 1988 no U 49 p. 239; arręt non publié F. du 4 aoűt 1993 [C 26/93], consid. 1b).Plus récemment, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la juridiction de premičre instance, faute d'intéręt digne de protection ŕ la constatation de la condition du cotisant, aurait dű pour BGE 129 V 289 S. 292ce motif annuler la décision de la caisse et ne pas entrer en matičre sur la question du statut en matičre de cotisations AVS (arręt non publié P. du 31 mai 2002 [H 336/00]). De męme, dans un arręt non publié C. du 11 octobre 2002 (C 81/01), la Cour de céans a considéré que, faute d'intéręt digne de protection ŕ la constatation du droit ŕ l'indemnité de chômage, l'autorité de recours aurait dű, pour cette raison, annuler la décision de la caisse, dans la mesure oů celle-ci concernait des prestations déjŕ versées.
3.2 L'existence de solutions partiellement divergentes justifie qu'il soit procédé ŕ un nouvel examen de la question. A cet égard, il convient de rappeler que, pour qu'un revirement de jurisprudence soit compatible avec le principe de l'égalité de traitement que l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur des motifs objectifs, ŕ savoir une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques. Les motifs doivent ętre d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révčle erronée ou que son application a conduit ŕ des abus répétés, elle ne saurait ętre maintenue (ATF 127 V 273 consid. 4a, 355 consid. 3a et les références).
3.3 Les motifs de l'arręt ATF 112 V 85 consid. 2c ont pour effet que la juridiction de premičre instance n'a pas ŕ entrer en matičre sur le recours déposé contre une décision de constatation rendue ŕ tort. Cette solution n'est pas satisfaisante. En effet, il est nécessaire que la juridiction de premičre instance vérifie que les conditions de l'art. 25 al. 2 PA sont remplies et qu'elle entre en matičre sur le recours si elle procčde ŕ l'examen de la question de l'intéręt digne de protection ŕ la constatation de la condition du cotisant. Aussi, dans la mesure oů la juridiction de premičre instance doit entrer en matičre sur le recours pour trancher la question de l'intéręt digne de protection, celui-ci ne peut pas ętre déclaré irrecevable.D'autre part, si la juridiction de premičre instance, au terme de son examen, nie tout intéręt digne de protection ŕ la constatation de la condition du cotisant, elle doit annuler la décision de constatation rendue ŕ tort. Pour ce motif également, la solution contraire de l'arręt ATF 112 V 81 ne saurait ętre maintenue, puisqu'elle oblige la juridiction de premičre instance ŕ ne pas entrer en matičre sur le recours déposé contre une décision de constatation rendue ŕ tort, l'empęchant ainsi d'annuler cette décision. Or, l'obligation d'entrer en matičre sur le recours existe męme dans le cas oů la nullité d'une décision de constatation est invoquée (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische BGE 129 V 289 S. 293Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, 6čme édition, Bâle 1986, p. 240 no 40 III c; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2čme édition, Berne 1983, p. 144; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2čme édition, Berne 2002, p. 307 no 2.3.1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 280).
3.4 En l'espčce, faute d'intéręt digne de protection ŕ la constatation immédiate du statut des conseillers/čres de la recourante en matičre de cotisations AVS, les premiers juges auraient dű annuler d'office la décision de constatation du 9 décembre 1999, rendue ŕ tort.Au vu de ce qui précčde, la Cour de céans ne saurait entrer en matičre sur les conclusions du recours qui portent sur le fond de la contestation.