Tribunale federale Tribunal federal {T 7} I 129/07 Arręt du 4 janvier 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties B.________, recourant, représenté par Mes Charles Guerry et Sonia Bulliard, avocats, route de Beaumont 20, 1701 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 21 décembre 2006. Faits: A. B.________, né en 1948, travaillait comme chargé de cours et occupait un poste ŕ responsabilité au sein d'une société active dans le domaine de la formation informatique d'adultes. Sa capacité de travail, réguličrement influencée par des problčmes de santé depuis le 18 février 1998, était nulle ŕ partir du 2 aoűt 1999. Il s'est annoncé ŕ l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-aprčs: l'office AI) le 19 mai 2000. Se fondant sur le dossier médical rassemblé en cours d'instruction, lequel mettait en évidence un épisode dépressif sévčre, une anxiété généralisée, une personnalité anankastique, de l'asthme et une phobie sociale, l'administration a octroyé ŕ l'assuré une rente entičre d'invalidité pour la période du 1er aoűt au 31 décembre 2000 puis, compte tenu de l'amélioration survenue en automne 2000 laissant subsister une capacité de travail de 60% dans l'ancien métier, un quart de rente (décision du 17 septembre 2001). L'intéressé a également été mis au bénéfice d'une mesure d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession par la prise en charge d'un stage d'orientation et d'un apprentissage de floriculteur (communications des 21 décembre 2001, 1er mars 2002 et 7 aoűt 2002). L'office AI a en revanche refusé de financer une formation complémentaire de paysagiste (décision du 3 décembre 2004, confirmée en instance cantonale le 10 novembre 2005 et en instance fédérale le 28 septembre 2006) et a statué sur le droit ŕ la rente aprčs réadaptation (ž de rente dčs le 1er aoűt 2004). Parallčlement ŕ cette procédure, le 5 aoűt 2005, B.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 17 septembre 2001 concluant ŕ la modification de cette derničre en ce sens que des indemnités journaličres d'attente lui soient accordées avec effet rétroactif dčs le 3 septembre 2000 en lieu et place de la rente. Il estimait que ladite décision était manifestement contraire ŕ la loi et ŕ la jurisprudence en découlant et que sa correction revętait une importance financičre considérable. Par décision du 6 octobre 2005 confirmée sur opposition le 13 avril 2006, l'administration a rejeté la demande de reconsidération aux motifs que le mandataire de l'assuré ne s'était pas opposé ŕ la décision litigieuse et que ce dernier n'était objectivement réadaptable qu'ŕ partir du mois de février 2002. Elle affirmait que le droit ŕ l'indemnité journaličre prenait naissance le jour oů toutes les conditions mises ŕ son obtention étaient remplies pour la premičre fois mais au plus tôt lors du début de la réadaptation ou de périodes qui lui étaient assimilées. B. L'intéressé a déféré la décision sur opposition ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg reprenant et développant les męmes conclusions et arguments que dans sa demande ou son opposition. La juridiction cantonale a débouté B.________ de ses conclusions et mis les frais de justice ŕ la charge de ce dernier par jugement du 21 décembre 2006. Elle considérait que la décision litigieuse n'était pas manifestement erronée dčs lors que la solution du problčme nécessitait une analyse juridique approfondie, comme cela ressortait du recours de l'assuré, que l'intéręt financier invoqué ne saurait ętre qualifié de notable et que l'institution de la reconsidération ne devait pas avoir pour effet de contourner les rčgles relatives au délai de recours, le mandataire de l'intéressé n'ayant pas réagi lors de la notification de la décision du 17 septembre 2001. C. B.________ a interjeté un recours de droit administratif ŕ l'encontre de ce jugement. Il reprenait et développait une nouvelle fois les męmes conclusions et arguments qu'auparavant. Il soutenait en outre que, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI n'étant pas encore entrée en vigueur au moment de l'introduction du recours, les frais de justice lui avaient été imputés ŕ tort et concluait ŕ leur annulation. Les premiers juges ont précisé que la condamnation de l'assuré au paiement des frais était intervenue en raison de la témérité du recours et non en application des nouvelles normes de procédure. L'office AI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2. L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou encore s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique ŕ tous les recours déposés aprčs le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 3. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revęt une importance notable. Dans la mesure oů il n'est pas contesté que l'office intimé est entré en matičre sur la demande de reconsidération et oů le recourant a bénéficié d'indemnités journaličres pendant les mesures de réadaptation, seuls demeurent litigieux les points de savoir si l'octroi d'une rente en lieu et place d'indemnités journaličres d'attente durant la période précédant le stage et l'apprentissage auprčs de la Ville de F.________ est manifestement erroné et si la rectification de cette hypothétique erreur revęt une importance notable (ATF 117 V 8, 116 V 62). 4. 4.1 En principe, le droit aux indemnités journaličres est lié ŕ la période d'exécution de mesures de réadaptation d'une certaine durée dont ces indemnités sont une prestation accessoire (ATF 116 V 86 consid. 2a p. 88 sv.). Cette rčgle n'a cependant pas une portée absolue. L'art. 22 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 qui correspond essentiellement ŕ celle de l'actuel art. 22 al. 6 LAI) charge en effet le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles de telles indemnités peuvent ętre allouées pour des jours isolés, la durée de l'instruction du cas, le temps précédant l'exécution de la réadaptation ou de mise au courant dans un emploi. Selon l'art. 18 RAI, l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50% au moins et doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation a droit, durant le délai d'attente, ŕ une indemnité journaličre (al. 1); le droit ŕ l'indemnité s'ouvre au moment oů l'office AI constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées mais en tout cas quatre mois aprčs le dépôt de la demande (al. 2); les bénéficiaires de rentes qui se soumettent ŕ des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journaličres pendant le délai d'attente (al. 3). Le droit ŕ des indemnités journaličres en vertu de l'art. 18 RAI suppose, par définition, que l'assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures d'instruction destinées ŕ réunir les données nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude ŕ ętre réadapté ou encore sur l'indication de mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 consid. 3b p. 91 sv.; RCC 1991 p. 185 consid. 3). Il faut, en outre, que les mesures de réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement. Point n'est besoin, en revanche, que l'administration ait rendu une décision ŕ leur sujet; il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas concret (ATF 117 V 275 consid. 2a p. 277; RCC 1991 p. 184). Dčs ce moment-lŕ, l'assuré a droit ŕ l'indemnité, mais au plus tard quatre mois aprčs le dépôt de la demande, pour autant que les conditions du droit soient réunies (ATF 116 V 86 consid. 2b p. 89 sv.). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans a déjŕ eu l'occasion de se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé dans l'arręt I 12/06 du 28 septembre 2006, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. En substance, il a été alors retenu que ledit état, qui avait de fortes chances d'évoluer favorablement, laissait subsister une capacité résiduelle de travail de 60% dans l'activité habituelle dčs le mois d'octobre 2000. Cette appréciation, effectuée par le docteur H.________, expert psychiatre, n'était pas remise en question par celle de la doctoresse F.________, psychiatre traitant, qui se contentait d'attester une incapacité totale de travail du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002, d'autant moins que durant cette période, le recourant avait participé ŕ un stage d'orientation et débuté un apprentissage auprčs de la Ville de F.________ sans rencontrer de problčmes de santé particuliers. Il apparaît dčs lors que l'intéressé ne remplissait plus la premičre condition d'application de l'art. 18 al. 1 RAI dčs le 1er octobre 2000. En admettant que des mesures de réadaptation eussent été indiquées dans le cas d'espčce, le droit ŕ des indemnités journaličres d'attente aurait pris naissance le 19 septembre 2000, soit quatre mois aprčs la réception de la demande de prestations par l'administration, ce qui correspond substantiellement d'ailleurs aux conclusions de la demande de reconsidération et du recours de droit administratif. Le droit aurait cependant pris fin le 30 septembre 2000. Dans ces circonstances, la rectification de la décision du 17 septembre 2001 tendant ŕ la substitution d'indemnités journaličres d'attente ŕ la rente entičre d'invalidité qui était alors versée, pour une période de douze jours seulement, ne saurait revętir l'importance considérable que veut lui conférer le recourant ni l'importance notable exigée par la loi. Pour ce motif déjŕ, le recours est mal fondé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la reconsidération de ladite décision sous l'angle de l'erreur manifeste. 5. Dčs lors qu'il était évident que le recours n'avait aucune chance de succčs, compte tenu de ce qui précčde, et que l'intéressé a persisté dans sa volonté de recourir, la juridiction cantonale pouvait légitimement conclure que celui-ci avait agi par témérité ou légčreté (sur cette notion, cf. arręt I 252/06 du 14 juillet 2006, publié in: SVR 2007 IV no 19 p. 168 et P 23/03 du 4 septembre 2003, publié in: SVR 2004 no 2 p. 5), de sorte que le recours est en tous points mal fondé. 6. La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dčs le 1er juillet 2006). Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit administratif est rejeté. 2. Les frais de justice arrętés ŕ 500 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton