Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 12T_1/2015 Décision du 17 mars 2015 Commission administrative Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kolly, Président, Meyer et Jacquemoud-Rossari. M. le Secrétaire général Tschümperlin. Participants ŕ la procédure SAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, A.________, dénonciateur, contre Tribunal administratif fédéral, Commission administrative, case postale, 9023 St-Gall, autorité dénoncée. Objet Dénonciation ŕ l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2015. Considérant : que l'Office fédéral des migrations (ODM), par décision du 17 mars 2010, n'est pas entré en matičre sur la premičre demande d'asile déposée en Suisse par B.________ le 23 juillet 2009, que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement ODM), par décision du 8 janvier 2015, n'est pas entré en matičre sur la seconde demande d'asile déposée le 8 avril 2014, que B.________, représenté par A.________, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-aprčs: le dénonciateur), a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-aprčs: TAF) le 22 janvier 2014 en demandant l'annulation de la décision et le renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance ainsi que l'assistance judiciaire totale, que le dénonciateur a produit une note d'honoraires oů il a indiqué avoir fourni des prestations pour un montant de 815 francs, que le TAF, par arręt du 2 février 2015, a admis le recours, annulé la décision du 8 janvier 2015 et renvoyé la cause au SEM pour la poursuite de l'instruction de la demande d'asile du recourant, qu'il n'a pas perçu des frais et accordé au recourant la somme de 100 francs ŕ titre d'indemnité de partie, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale devenait sans objet, que, ŕ la suite de cet arręt, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s a adressé le 6 février 2015 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, dans laquelle il se plaint que le TAF se serait fautivement écarté de la procédure réguličre en matičre d'allocation des dépens en refusant de prendre en charge la totalité des dépens retenus dans la note d'honoraires produite, que selon l'art. 64 al. 1 PA (RS 172.021), invoqué par le dénonciateur, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requęte, ŕ la partie ayant entičrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que l'art. 7 al. 1 et l'art. 8 al. 2 FITAF (RS 173.320.2) retiennent le męme principe et précisent que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés, que l'art. 14 FITAF, invoqué par le dénonciateur, dit que le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte ou, ŕ défaut de décompte, sur la base du dossier, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'instance compétente dispose d'une marge d'appréciation importante en applicant l'art. 64 al. 1 PA (arręt 8C_329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1), que la décision sur l'octroi d'une indemnité et la détermination des frais indispensables relčvent de la jurisprudence et de l'appréciation de l'autorité inférieure, que, conformément ŕ l'art. 2 al. 2 du Rčglement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation ŕ l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matičre d'asile, que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient uniquement s'il constate une pratique constante du TAF violant manifestement les rčgles de compétence ou conduisant ŕ restreindre l'accčs ŕ la justice de maničre indue, qu'une telle pratique n'est ni constatée ni alléguée en l'espčce, que, pour ces motifs, il a lieu de ne pas entrer en matičre sur la dénonciation. Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide : 1. Il n'est pas donné suite ŕ la dénonciation. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur. Lausanne, le 17 mars 2015 Au nom de la Commission administrative du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Secrétaire général : Kolly Tschümperlin