Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 12T_3/2017 Décision du 16 octobre 2017 Commission administrative Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Président, Niquille et Donzallaz. M. le Secrétaire général Tschümperlin. Participants ŕ la procédure A.________, dénonciateur, contre Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall, autorité dénoncée. Objet Dénonciation ŕ l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA. Considérant : que A.________ se plaint, en substance, de ce que le Tribunal administratif fédéral (TAF) a refusé de le désigner comme mandataire d'office dans la procédure E-4024/2017, que le Tribunal administratif fédéral (TAF), par ordonnance du 17 aoűt 2017, a octroyé pour ladite procédure l'assistance judiciaire totale ŕ B.________, représenté par A.________, que, dans la męme décision, le TAF a refusé, en l'état, de désigner A.________ en tant que mandataire d'office et imparti un ultime délai de sept jours au recourant pour fournir le nom d'un ou d'une mandataire remplissant les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi, pour le cas oů cette personne ne serait pas un ou une mandataire professionnel (le), que le TAF, par décision incidente du 24 aoűt 2017, a considéré que le législateur a expressément précisé que les personnes qui, outre les mandataires professionnels, pouvaient ętre désignées d'office dans les procédures en matičre d'asile, devaient avoir achevé des études en droit et maîtriser les rčgles de procédure, qu'un doctorat ne signifie pas que son titulaire a effectué des études complčtes en droit, ni qu'il maîtrise les rčgles de procédure nécessaires ŕ la défense des requérants d'asile, qu'ainsi, en ne fournissant pas les documents demandés, soit une licence ou un master en droit, il empęchait le TAF de vérifier s'il remplissait les conditions posées par le législateur, que l'application de l'art. 110a LAsi est une question jurisprudentielle, que, conformément ŕ l'art. 2 al. 2 du Rčglement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation ŕ l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matičre d'asile, que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance n'intervient, dans ce contexte, uniquement s'il constate une pratique constante du TAF conduisant, de maničre générale, ŕ restreindre l'accčs ŕ la justice de maničre indue, qu'une telle pratique n'est pas constatée en l'espčce, que le TAF a ouvert une procédure particuličre concernant la récusation de la juge instructeur et du greffier (E-4860/2017), que le grief d'un déni de justice manque de fondement, dčs lors que les procédures sont encore pendantes, que pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matičre sur la dénonciation, par ces motifs, le Tribunal fédéral décide : 1. L'autorité de surveillance ne donne pas suite ŕ la dénonciation. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur. Lausanne, le 16 octobre 2017 Au nom de la Commission administrative du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Secrétaire général : Meyer Tschümperlin