Urteilskopf
130 III 45
7. Extrait de l'arręt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP)7B.200/2003 du 11 novembre 2003
Regeste
Bestimmung des nach Art. 93 SchKG pfändbaren Einkommens; Frage der Verbindlichkeit einer zwischen dem Schuldner und seiner Ehegattin über die Unterhaltsbeiträge abgeschlossenen und vom Eheschutzrichter genehmigten Vereinbarung für das Betreibungsamt. Bei der Anwendung von Art. 93 SchKG sind die Betreibungsbehörden grundsätzlich nicht an den richterlichen Entscheid über die vom Schuldner an den Unterhalt von Familienmitgliedern zu leistenden Beiträge gebunden. In der Regel werden sie sich jedoch an den vom Richter festgelegten Betrag halten, es sei denn, es sei ersichtlich, dass der Unterhaltsgläubiger keineswegs den ganzen Unterhaltsbeitrag benötigt. Ein uneingeschränktes Ermessen steht den Betreibungsbehörden auf jeden Fall dann zu, wenn der Richter nicht selbst den Unterhaltsbeitrag festgelegt, sondern sich damit begnügt hat, eine Vereinbarung der Ehegatten zu genehmigen (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 46
BGE 130 III 45 S. 46 Chargé d'exécuter une saisie contre X., l'Office des poursuites de Lavaux a demandé et réuni toutes pičces justificatives des ressources et dépenses du débiteur et de sa famille. Il en ressortait notamment que celui-ci gagnait 4'736 fr. et son épouse 13'000 fr. par mois. Le débiteur a produit en particulier une convention signée par lui-męme et son épouse, et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention, passée entre époux séparés de biens et continuant la vie commune, avait pour but d'éviter que l'harmonie conjugale ne soit perturbée par les tensions nées des difficultés financičres du débiteur. Elle prévoyait notamment que celui-ci, dčs le 1er février 2002, verserait chaque mois ŕ son épouse la somme de 4'050 fr. ŕ titre de contribution pour les frais d'entretien de ses enfants et pour ses propres frais inclus dans le ménage commun.Le 23 décembre 2002, l'office a ordonné une saisie du salaire du débiteur (1'700 fr. par mois dčs janvier 2003) sans tenir compte du montant mentionné dans la convention précitée. Sur plainte du débiteur, le président du tribunal d'arrondissement, statuant en sa qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a réduit le BGE 130 III 45 S. 47montant de la saisie mensuelle de salaire (215 fr.). Il a considéré en substance que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée par les époux avait acquis force obligatoire et que l'office ne pouvait pas l'ignorer dans son calcul de la quotité disponible. Sur recours de la créancičre, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arręt du 25 aoűt 2003, réformé la décision de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte était rejetée. Saisi d'un recours du débiteur contre cet arręt, le Tribunal fédéral l'a rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La question de savoir si et dans quelle mesure une dette d'aliments fait échec ŕ l'exécution d'une saisie de salaire doit ętre tranchée ŕ la lumičre de l'art. 93 LP, disposition qu'appliquent souverainement les autorités de poursuite. En vertu de cette disposition, le salaire du débiteur ne peut ętre saisi au profit d'un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement - en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matičre de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille. Elles ne sont donc en principe pas liées par la décision qu'aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur ŕ tel ou tel membre de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, ŕ moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise ŕ la charge du débiteur (ATF 68 III 26, 97; 71 III 174 consid. 3; ATF 105 III 50 consid. 5). La liberté d'appréciation des autorités de poursuite en la matičre est en tous les cas entičre lorsque le juge ne fixe pas lui-męme les contributions d'entretien (art. 173 al. 1 CC), mais se contente, comme en l'espčce, de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n'oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2b et les références). En effet, bien que les conjoints puissent convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution ŕ l'entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC), il n'est pas possible, dans le cadre d'une BGE 130 III 45 S. 48poursuite exercée par un tiers contre un époux, de tenir compte de leurs conventions internes (arręt du Tribunal fédéral du 29 octobre 1990, cité par GILLIÉRON dans son commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [n. 114 ad art. 93 LP]). Comme le relčve un autre auteur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale est d'ailleurs lié par les déclarations des parties et n'a pas ŕ prendre en considération les intéręts des créanciers saisissants (GEORGES VONDER MÜHLL, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 34 ad art. 93 LP; cf. en outre HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 67 ad art. 163 CC; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 23 n. 66).