Urteilskopf
130 III 87
12. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. AG et Cour de justice du canton de Genčve (recours de droit public)5P.425/2002 du 25 novembre 2003
Regeste
Art. 82 Abs. 1 SchKG, Art. 32 Abs. 1 OR; durch einen Bevollmächtigten der betriebenen Aktiengesellschaft unterzeichnete Schuldanerkennung. Es ist willkürlich, die provisorische Rechtsöffnung auf Grund eines Wechsels zu erteilen, der von einem Bevollmächtigten unterzeichnet ist, dessen Befugnisse, wären sie auch durch konkludentes Verhalten der schuldnerischen Aktiengesellschaft erteilt, sich nicht klar aus den Akten ergeben (E. 3).
Erwägungen ab Seite 87
BGE 130 III 87 S. 87 Extrait des considérants:
3. La recourante se plaint d'une application arbitraire des dispositions régissant la représentation (art. 32 ss CO). Elle prétend que le signataire des lettres de change litigieuses n'était pas autorisé ŕ la représenter et qu'elle n'a pas ratifié sa signature par la suite; de plus, la bonne foi de l'intimée ne saurait en l'occurrence ętre protégée. Invoquant les art. 8 CC, ainsi que 186 al. 1 et 196 LPC/GE, elle fait grief ŕ la Cour de justice d'avoir apprécié les preuves de BGE 130 III 87 S. 88maničre insoutenable sur ce point, l'art. 82 LP présentant selon elle des exigences plus élevées en ce qui concerne l'établissement des faits.
3.1 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant - d'oů ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (cf. ŕ ce sujet: ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les références). Les titres sur lesquels se fonde la présente poursuite, ŕ savoir deux lettres de change, revętent (formellement) cette qualité (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 54 ad art. 82 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n. 14 ad art. 82 LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, §19 N. 76).La reconnaissance signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pičces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi; selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant męme en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 112 III 88 consid. 2c et les références; GILLIÉRON, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP; DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/ Staehelin, n. 57 ad art. 82 LP). De męme, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut ętre prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pičces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit ętre refusée.
3.2 En l'espčce, l'autorité cantonale a considéré que la créancičre était fondée ŕ croire que le signataire des lettres de change représentait valablement la débitrice, męme en l'absence de procuration BGE 130 III 87 S. 89formelle ou de signature individuelle inscrite au registre du commerce. Au regard des documents fournis par les parties et, notamment, des pičces complémentaires produites par la créancičre, force était d'admettre qu'il disposait de pouvoirs conférés tacitement - tant par la débitrice que par son administrateur - pour engager celle-ci ŕ concurrence de montants trčs importants. Selon la Cour de justice, ce dernier ne pouvait ignorer l'intervention de son collaborateur dans le contexte litigieux puisque, en particulier, une premičre lettre de change, identique ŕ celles faisant l'objet de la présente affaire, avait été précédemment honorée par la débitrice; faute de réaction de sa part, les pouvoirs que son collaborateur se serait par hypothčse spontanément octroyés avaient, en tout état de cause, été ratifiés. De plus, la signature pour aval d'une société du groupe de la débitrice permettait difficilement d'adhérer ŕ la thčse de celle-ci selon laquelle il se serait agi d'une action isolée, menée pour son propre compte par le signataire des lettres de change. Dčs lors, il y avait lieu d'admettre que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la débitrice. Quand bien męme tel ne serait pas le cas, la bonne foi de la créancičre méritait de toute maničre d'ętre protégée: du fait que la tirée avait accepté le paiement d'une premičre lettre de change identique sans soulever d'objection, la créancičre était en droit de considérer que le signataire bénéficiait des pouvoirs de représentation nécessaires.
3.3 Cette appréciation apparaît insoutenable dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Selon l'art. 32 al. 1 CO, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-ŕ-dire habilité ŕ faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou ŕ la charge du représenté; il faut donc que celui-ci ait la volonté d'ętre lié par les actes du représentant (cf. ATF 126 III 59 consid. 1 p. 64 et les références). Or, en l'occurrence, cette volonté ne ressort pas distinctement du dossier. En particulier, le fait qu'une premičre lettre de change, identique aux deux autres, ait été honorée ne permet pas d'affirmer, de façon claire et nette (cf. ATF 112 III 88 précité), que le dénommé K. était autorisé ŕ signer les titres litigieux au nom de la tirée ni que sa signature a été tacitement ratifiée par celle-ci. Un tel pouvoir de représentation, męme conféré par un comportement concluant de la débitrice, ne résulte pas non plus explicitement des autres pičces du dossier. L'opinion opposée de la Cour de justice se trouve ainsi en contradiction évidente avec la situation effective et doit, par conséquent, ętre BGE 130 III 87 S. 90qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst; cf. sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3 p. 178 et les arręts cités). Autre chose est de savoir si les preuves administrées permettraient d'établir un tel pouvoir de représentation dans un procčs au fond. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question ici.