Urteilskopf
130 IV 1
1. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Procureur général du canton du Jura (pourvoi en nullité)6S.313/2003 du 11 novembre 2003
Regeste
Art. 41 Ziff. 2 Abs. 1 StGB; Weisungen betreffend Berufsausübung. Die Weisung gegenüber einem wegen Handels mit Hanf Verurteilten, während der Probezeit jegliche Geschäftstätigkeit mit Hanfprodukten zu unterlassen, verstösst nicht gegen Bundesrecht. Angesichts der unterschiedlichen Zielsetzung schränkt Art. 54 StGB den Anwendungsbereich von Art. 41 Ziff. 2 StGB nicht ein und gibt dem Verurteilten keinen Anspruch darauf, einen Beruf auszuüben, der keiner behördlichen Bewilligung bedarf (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 2
BGE 130 IV 1 S. 2
A. Depuis septembre 1999, X. exploitait ŕ Delémont un magasin, oů il vendait des produits ŕ base de chanvre, en particulier des habits, des produits alimentaires, des produits cosmétiques et du matériel de culture du chanvre. Dčs mai 2000, ŕ la suite de nombreuses demandes de clients et de propositions de plusieurs fournisseurs, il a commencé ŕ vendre des sachets de chanvre; le 6 mars 2001, il a vendu deux kilos de chanvre pour le prix de 19'500 FF ŕ deux ressortissants français.
B. Par jugement du 20 février 2003, le Tribunal correctionnel jurassien de premičre instance a condamné X., pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, ŕ une peine de 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'ŕ une amende de 6'000 francs. A titre de rčgle de conduite, il lui a interdit, pendant le délai d'épreuve, d'exercer toute activité lucrative liée au commerce de chanvre ou au commerce de produits ŕ base de chanvre ou au commerce de produits en rapport avec le chanvre.Par arręt du 7 juillet 2003, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de premičre instance.
C. X. forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de l'art. 41 ch. 2 CP, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. En outre, il sollicite l'effet suspensif.Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure oů il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Selon l'art. 41 ch. 2 al. 1 CP, le juge qui accorde le sursis ŕ l'exécution d'une peine privative de liberté peut non seulement astreindre le condamné ŕ un patronage, mais il peut également lui imposer, pendant le délai d'épreuve, des rčgles de conduite, notamment quant ŕ son activité professionnelle, ŕ son lieu de séjour, au contrôle médical, ŕ l'abstention de boissons alcooliques et ŕ la réparation du dommage dans un délai déterminé (cf. aussi les art. 44 al. 2 et 94 du nouveau Code pénal, adopté par les Chambres fédérales le 13 décembre 2002, FF 2002 p. 7658).Cette disposition donne donc au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une rčgle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du BGE 130 IV 1 S. 3condamné. La rčgle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait ętre de porter préjudice au condamné. Elle doit ętre conçue en premier lieu dans l'intéręt du condamné et de maničre ŕ ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 108 IV 152 consid. 3a p. 152/153; ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328 et les arręts cités). Dans ce cadre, c'est ŕ l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des rčgles de conduite. S'agissant, sur ce point, d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir en la matičre (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328).
2.2 Selon le recourant, la rčgle de conduite qui lui est imposée correspondrait ŕ une extension de la peine accessoire prévue ŕ l'art. 54 CP. En effet, selon cette disposition, le juge ne peut interdire que l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce, subordonné ŕ une autorisation officielle. Or, le commerce de chanvre ne nécessite aucune autorisation.Les buts visés par l'art. 54 CP (interdiction d'exercer une profession) et l'art. 41 ch. 2 CP (rčgles de conduite) sont différents. Bien qu'elle soit classée parmi les peines accessoires, l'interdiction d'exercer une profession sert avant tout ŕ protéger le public contre de nouveaux abus (ATF 78 IV 217 consid. 2 p. 222; cf. également TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 2 ad art. 54 CP; LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2e éd., Neuchâtel/Paris 1976, p. 303/304 n. 1). La rčgle de conduite en revanche doit ętre conçue dans l'intéręt du condamné. Elle doit faciliter l'amendement de celui-ci pendant le délai d'épreuve lié au sursis (SCHNEIDER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 170 ad art. 41 CP). Compte tenu de ces buts différents, l'art. 54 CP ne saurait limiter le champ d'application de l'art. 41 ch. 2 CP et garantir au condamné le droit de poursuivre l'exercice d'une profession non soumise ŕ une autorisation spéciale (RSJ 43/1947 n. 121 p. 255).En conséquence, il est tout ŕ fait admissible d'interdire, au titre d'une rčgle de conduite, une activité professionnelle, si celle-ci n'est pas compatible avec le but du sursis et ce qu'elle soit ou non soumise ŕ une autorisation officielle. Il a été ainsi jugé que la rčgle de conduite imposant ŕ celui qui est condamné pour avoir fait commerce d'objets obscčnes (art. 204 aCP) de s'abstenir pendant le BGE 130 IV 1 S. 4délai d'épreuve d'exploiter ou de faire exploiter pour lui une affaire d'articles d'ordre sexuel ne violait pas le droit fédéral (ATF 105 IV 289, approuvé par STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, n. 92 ad § 4). De męme, en matičre de libération conditionnelle, la rčgle de conduite (art. 38 ch. 3 CP) imposant, durant le délai d'épreuve, au détenu libéré conditionnellement de soumettre sa correspondance commerciale au patronage a été considérée comme étant licite (ATF 107 IV 88).Cependant, le juge ne pourra ordonner qu'avec retenue des rčgles de conduite limitant l'activité professionnelle du condamné, dčs lors que celles-ci sont propres ŕ entraver ses possibilités de gain. Le choix de la rčgle de conduite trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire ainsi que dans l'interdiction de poursuivre un but étranger ŕ l'institution du sursis (SCHNEIDER, op. cit., n. 161 ad art. 41 CP). Il sera ainsi inadmissible d'interdire, comme rčgle de conduite, une profession, en vue de punir le condamné ou de protéger la collectivité publique (RSJ 43/1947 n. 121 p. 255). Au demeurant, le principe de la proportionnalité commande qu'une rčgle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre ŕ nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89).
2.3 Selon l'autorité cantonale, la rčgle de conduite qui a été imposée au recourant peut seule permettre de poser un pronostic favorable quant ŕ l'amendement du recourant. A ses yeux, cette rčgle doit permettre de contrôler l'activité professionnelle du recourant de maničre ŕ lui éviter de commettre de nouvelles infractions. En effet, en continuant ŕ faire le commerce d'articles liés au chanvre, le recourant s'expose ŕ franchir les limites permises ŕ la suite de demandes de clients et de propositions de fournisseurs. Les juges cantonaux relčvent ŕ cet égard que la vente illicite des sachets de chanvre constituait une part importante du chiffre d'affaires du recourant et que celui-ci ne saurait vivre uniquement du commerce licite de chanvre. Il s'agit lŕ d'une question de fait qui lie la Cour de céans. Dans la mesure oů le recourant prétend le contraire, son grief est irrecevable. Les motifs justifiant la rčgle de conduite imposée au recourant apparaissent donc légitimes. En imposant au BGE 130 IV 1 S. 5recourant comme rčgle de conduite de cesser tout commerce d'articles liés au chanvre, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu les buts du sursis.Se pose encore la question de la proportionnalité de cette mesure. Si le recourant admet encore que l'on puisse fixer comme rčgle de conduite l'interdiction de vendre tout produit licite dérivé du chanvre pouvant ętre consommé, que ce soit sous forme de fumée ou de boisson, il estime en revanche excessif d'étendre cette interdiction aux autres produits tirés du chanvre tels qu'aux habits en fibres de chanvre, aux sandales en chanvre ou ŕ la littérature sur le chanvre. Il s'agit lŕ d'une question délicate. Le risque d'ętre tenté de poursuivre son commerce illicite de chanvre subsiste cependant, męme si le magasin se limite aux produits ŕ base de chanvre non comestibles, dčs lors que le recourant resterait en contact avec des acheteurs et des fournisseurs potentiels de chanvre. Ce risque serait męme accru, dčs lors qu'un commerce limité aux articles de chanvres non comestibles n'apparaît gučre viable. En outre, l'application d'une telle rčgle de conduite serait difficile, la délimitation entre les produits ŕ base de chanvre, comestibles et non comestibles, pouvant, dans certains cas, s'avérer délicate. En conséquence, on ne saurait reprocher ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité, męme si la rčgle de conduite en question limite la liberté d'action du recourant.