Urteilskopf
130 V 57
8. Extrait de l'arręt dans la cause D. contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étrangerI 449/03 du 18 septembre 2003
Regeste
Ziff. 4 des Schlussprotokolls zum Abkommen über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien; Art. 1 und 20 des Abkommens über die Personenfreizügigkeit (FZA); Abschnitt A Ziff. 1 lit. i des Anhangs II zum FZA: Aufhebung der Wohnsitzklausel, Begriff des Drittstaats. Seit In-Kraft-Treten des FZA hat ein belgischer Staatsangehöriger Anspruch auf Zusprechung einer Rente der schweizerischen Invalidenversicherung, wenn er in einem Mitgliedstaat Wohnsitz hat. Der Rentenanspruch ist nicht rückwirkend über den 1. Juni 2002 hinaus gegeben. Begriff des Drittstaates im Sinne von Ziff. 4 des Schlussprotokolls zum Abkommen zwischen der Schweiz und Belgien, wie er in Abschnitt A Ziff. 1 lit. i des Anhangs II zum FZA beibehalten wird.
Sachverhalt ab Seite 58
BGE 130 V 57 S. 58
A. Par décision du 20 mai 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: OAI) a refusé d'allouer une rente d'invalidité ŕ D., ressortissant belge domicilié en France, au motif que les dispositions conventionnelles entre la Suisse et la Belgique ne permettaient pas le paiement d'une rente d'invalidité ŕ un ressortissant belge domicilié dans un Etat tiers. Cette décision n'a pas été attaquée.Le 31 octobre 2002, l'OAI a alloué au prénommé une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP]). Le début de l'invalidité (et du droit théorique ŕ la rente) a été fixé au 6 décembre 1997.
B. Par jugement du 15 mai 2003, la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger a rejeté le recours formé par D. contre cette décision.
C. Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant au versement de la rente précitée avec effet rétroactif au 6 décembre 1997.L'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Sur le fond du litige, les premiers juges exposent ŕ juste titre que les rapports dans le domaine de la sécurité sociale entre la Suisse et la Belgique étaient régis, avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique du 24 septembre 1975. Le point 4 du protocole final ŕ ladite convention prévoit qu'en dérogation au BGE 130 V 57 S. 59principe de l'égalité de traitement énoncé ŕ l'art. 3 de la convention, les rentes de l'assurance-invalidité suisse ne sont versées aux titulaires de nationalité belge qu'en Suisse et en Belgique. Cette limitation s'explique par le fait que l'Etat belge n'a pas été en mesure d'assurer la réciprocité en ce qui concerne le droit des ressortissants suisses domiciliés dans un Etat tiers (voir FF 1976 II 823).
2.2 Cette situation juridique s'est modifiée avec l'entrée en vigueur de l'ALCP.Selon l'art. 1er par. 1er de l'annexe II - intitulée "Coordination des systčmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) - en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Rčglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif ŕ l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent ŕ l'intérieur de la Communauté (ci-aprčs: rčglement n° 1408/71), ainsi que le Rčglement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du rčglement (CEE) n° 1408/71 relatif ŕ l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent ŕ l'intérieur de la Communauté (ci-aprčs: rčglement n° 574/72). L'art. 80a LAI, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie ŕ ces deux rčglements de coordination.Par ailleurs, l'art. 20 ALCP stipule que, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dčs l'entrée en vigueur de l'accord, dans la mesure oů la męme matičre est régie par l'accord. Ainsi, le rčglement n° 1408/71 se substitue ŕ toute convention de sécurité sociale liant, soit exclusivement deux ou plusieurs Etats membres, soit au moins deux Etats membres et un ou plusieurs autres Etats (art. 6 du rčglement n° 1408/71). Son application souffre toutefois quelques exceptions (voir p. ex. BETTINA KAHIL-WOLFF, L'Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales, in: SJ 2001 II p. 115). En particulier, un certain nombre de dispositions conventionnelles liant des Etats entre eux restent applicables ŕ condition d'ętre énumérées ŕ l'annexe III du rčglement. A ce propos, on relčve que selon la Section A ch. 1 let. i de BGE 130 V 57 S. 60l'annexe II de l'accord, l'annexe III partie A du rčglement n° 1408/71 relative aux dispositions de sécurité sociale qui restent applicables, maintient en vigueur le point 4 du protocole final de la Convention entre la Suisse et la Belgique en ce qui concerne le paiement de prestations en espčces ŕ des personnes résidant dans un Etat tiers. Par Etat tiers, il faut désormais entendre un Etat qui n'est pas considéré comme un Etat membre au sens de l'art. 1er par. 2 de l'annexe II de l'accord (voir p. ex. JAN MICHAEL BERGMANN, Überblick über die Regelungen des APF betreffend die Soziale Sicherheit, in: Schaffhauser/ Schürer [Hrsg.], Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, Saint-Gall 2002, p. 27; ROLAND A. MÜLLER, Soziale Sicherheit, in: THÜRER/WEBER/ZÄCH [éd.], Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 157 note 68; cf. également GÉRARD LYON-CAEN/ANTOINE LYON-CAEN, Droit social international et européen, 8čme édition, Paris 1993, p. 198 ch. 250). Dans la mesure oů le recourant est domicilié dans un Etat membre, le point 4 du protocole relatif ŕ la Convention entre la Confédération suisse et la Belgique ne lui est donc pas opposable.
2.3 L'art. 10 par. 1er du rčglement n° 1408/71, qui pose le principe de la levée de la clause de résidence, prévoit que sauf disposition contraire du rčglement, les prestations en espčces, notamment d'invalidité, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui oů se trouve l'institution débitrice. C'est donc en application de cette disposition que le recourant peut désormais se voir allouer une rente de l'assurance-invalidité suisse.Cependant, comme l'a également rappelé la commission de recours, une application rétroactive des normes de coordination introduites en matičre de sécurité sociale par l'accord est exclue. L'art. 94 du rčglement n° 1408/71 et l'art. 118 du rčglement n° 574/72 contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs salariés alors que l'art. 95 du rčglement n° 1408/71 et l'art. 119 du rčglement n° 574/72 renferment de telles rčgles pour les travailleurs non salariés. Selon les art. 94 par. 1er et 95 par. 1er du rčglement n° 1408/71, le rčglement ne crée aucun droit ŕ la rente pour une période antérieure ŕ sa mise en application dans l'Etat concerné (voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). BGE 130 V 57 S. 61
2.4 Il résulte de ce qui précčde, que le recourant a droit ŕ une rente ŕ partir du 1er juin 2002, comme l'ont retenu avec raison l'administration et les premiers juges. Le recours se révčle ainsi mal fondé.