Urteilskopf
131 III 404
51. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. et Cour de justice du canton de Genčve (recours de droit public)5P.405/2004 du 22 février 2005
Regeste
Vollstreckbares Urteil im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Eintritt der Rechtskraft bei Vor- und Zwischenentscheiden. Der Entscheid über die Parteientschädigung, der in einem kantonalen Berufungsurteil enthalten ist, das die Sache zu neuem Entscheid an die erste Instanz zurückweist, stellt kein als definitiver Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG geltendes vollstreckbares Urteil dar, weil er auf Grund der Unzulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde nach Art. 87 Abs. 2 OG nur zusammen mit dem Endentscheid in der Sache in Rechtskraft erwachsen kann (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 405
BGE 131 III 404 S. 405 Le 8 octobre 1998, la société Y. a ouvert action notamment contre X. et Z. devant le Tribunal de premičre instance de Genčve en paiement de 5'900'000 US$ plus intéręts. Déboutée avec suite de dépens, elle a fait appel ŕ la Cour de justice genevoise qui, par arręt du 14 mars 2003, a annulé le jugement de premičre instance et renvoyé la cause au tribunal pour instruction préalable et nouvelle décision dans le sens des considérants. Réservant le sort des dépens de premičre instance, elle a condamné solidairement les deux défendeurs précités aux dépens d'appel, dont le montant a été arręté ŕ 94'004 fr. 85 le 3 juin 2003 et confirmé sur opposition le 19 septembre 2003.Les deux défendeurs ont formé auprčs du Tribunal fédéral un recours de droit public contre l'arręt du 14 mars 2003, en tant qu'il les condamnait aux dépens d'appel, et contre l'arręt du 19 septembre 2003 sur opposition ŕ taxe. Par arręt du 22 décembre 2003, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable au motif que les conditions de l'art. 87 al. 2 OJ n'étaient pas remplies.Dans l'intervalle, la demanderesse avait fait notifier au défendeur X., qui y avait fait opposition, un commandement de payer pour la somme de 94'004 fr. 85 avec intéręts. Par jugement du 5 mai 2004, le Tribunal de premičre instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Sur appel du poursuivi, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arręt du 23 septembre 2004. Elle a notamment considéré que la décision incidente sur les dépens BGE 131 III 404 S. 406d'appel et la décision de taxation formaient un tout et constituaient indéniablement un titre de mainlevée définitive de l'opposition puisqu'elles avaient acquis force de chose jugée formelle, ne pouvant plus ętre attaquées par une voie de recours ordinaire.Saisi d'un recours de droit public du poursuivi, qui invoquait notamment l'arbitraire dans l'application de l'art. 80 LP, le Tribunal fédéral l'a admis dans la mesure de sa recevabilité et a annulé l'arręt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113 III 6 consid. 1b p. 9; ATF 105 III 43 consid. 2a p. 44), c'est-ŕ-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus ętre attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 s. ad art. 80 LP).
3.1 L'entrée en force de chose jugée (formelle Rechtskraft) d'une décision cantonale de derničre instance, qu'elle soit finale ou incidente, se détermine exclusivement au regard du droit fédéral, soit de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ATF 126 III 261 consid. 3b p. 264 et les références citées). Sont réservées les rčgles spéciales de droit civil formel en la matičre (cf. art. 28l al. 4 et art. 148 CC).
3.2 Lorsque, dans les contestations civiles susceptibles de recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 44 ss OJ), une décision préjudicielle est rendue (par exemple sur le principe de la responsabilité) et que les dépens sont mis ŕ la charge de la partie qui a succombé, la cause étant renvoyée ŕ l'instance précédente pour suite de la procédure, le prononcé accessoire sur les dépens, qui est susceptible d'ętre modifié en cas de réforme de la décision sur la question préjudicielle (art. 159 al. 6 OJ), n'acquiert en principe force de chose jugée qu'avec la décision finale (art. 48 al. 3 OJ; ATF 131 III 87 consid. 3). Si un recours immédiat contre la décision préjudicielle et sa répartition des dépens est exceptionnellement recevable aux conditions de l'art. 50 al. 1 OJ, un recours BGE 131 III 404 S. 407immédiat sur le seul prononcé des dépens ne saurait entrer en considération.
3.3 Lorsque la décision finale doit faire l'objet d'un recours de droit public et qu'une décision incidente est rendue, par laquelle l'autorité cantonale de recours renvoie l'affaire en premičre instance pour nouvelle décision et statue simultanément sur les dépens de la procédure suivie devant elle, le prononcé accessoire sur les dépens - qui doit donc aussi ętre considéré comme incident, męme s'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite - n'entraîne aucun dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ et ne peut par conséquent ętre attaqué devant le Tribunal fédéral qu'en męme temps que la décision finale sur le fond, voire seul, si l'intéręt juridiquement protégé ŕ recourir sur le fond a disparu au cours de la procédure cantonale. En rčgle générale, le Tribunal fédéral ne doit pas ętre amené, par le biais d'un recours dirigé contre le prononcé sur les dépens, ŕ vérifier la constitutionnalité de la décision incidente, le but poursuivi par l'art. 87 OJ étant que le Tribunal fédéral ne s'occupe en principe qu'une seule fois d'un procčs et seulement lorsqu'il est certain que le recourant a subi un dommage définitif (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et les arręts cités). Dčs lors que, aux termes de l'art. 87 al. 3 OJ, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent ętre attaquées avec la décision finale lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ ou n'a pas été utilisé, le prononcé accessoire sur les dépens n'entre en force qu'avec la décision finale sur le fond. D'ailleurs, tant que le délai de recours de droit public ne peut commencer ŕ courir, une décision ne saurait entrer en force de chose jugée.
3.4 Le régime de l'entrée en force de chose jugée des jugements préjudiciels et incidents est donc le męme en matičre de recours en réforme (art. 48 al. 3 OJ) et en matičre de recours de droit public (art. 87 al. 3 OJ). Ce n'est que si le Tribunal fédéral est entré en matičre sur le recours immédiat contre la décision préjudicielle ou incidente (art. 50 al. 1 et 87 al. 2 OJ) et a statué au fond, que son arręt acquiert force de chose jugée selon l'art. 38 OJ (cf. pour l'art. 48 al. 3 OJ, POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 4.2.2 ad art. 48 OJ).
3.5 En l'espčce, le recours de droit public interjeté immédiatement contre le prononcé incident sur les dépens d'appel contenu BGE 131 III 404 S. 408dans la décision incidente du 14 mars 2003 a été déclaré irrecevable par arręt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2003, les conditions de l'art. 87 al. 2 OJ n'étant pas réunies. Il en découle que ledit prononcé n'entrera en force qu'avec la décision finale sur le fond et que, partant, il ne constitue pas un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. La décision attaquée est dčs lors arbitraire dans sa motivation et, parce qu'elle autorise la poursuite de l'exécution forcée contre le recourant, dans son résultat.Cela étant, on peut se dispenser d'examiner les autres griefs du recourant.