Urteilskopf
131 IV 142
19. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale dans la cause Ministčre public du Bas-Valais contre Y. (pourvoi en nullité)6S.133/2005 du 4 mai 2005
Regeste
Art. 270 lit. c BStP; Begriff des öffentlichen Anklägers des Kantons. Im Kanton Wallis ist allein der Generalstaatsanwalt als öffentlicher Ankläger des Kantons zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht befugt (E. 1).
Sachverhalt ab Seite 142
BGE 131 IV 142 S. 142 Par jugement du 21 mars 2005, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, modifiant partiellement le jugement rendu par le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice, a condamné Y. ŕ trois mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup).Le Ministčre public était représenté par le Procureur du Bas-Valais. BGE 131 IV 142 S. 143 Le 7 avril 2005, le Ministčre public a interjeté un pourvoi en nullité auprčs du Tribunal fédéral. Le mémoire de pourvoi est rédigé sur papier ŕ en-tęte du "Ministčre public du Bas-Valais" et signé par le "Procureur du Bas-Valais".
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1). En l'espčce, se pose la question de la qualité pour recourir du Procureur du Bas-Valais, lequel n'aborde pas ce problčme dans son mémoire de recours.La voie du pourvoi en nullité est ouverte ŕ l'accusateur public du canton (art. 270 let. c PPF). L'accusateur public est la personne ou l'autorité qui, en vertu du droit cantonal, est chargée, en qualité de partie, de défendre l'intéręt public devant le juge pénal cantonal de derničre instance. Lorsque le droit cantonal institue un procureur général ou un ministčre public compétent pour la poursuite de toutes les infractions commises sur l'ensemble du territoire cantonal, il est considéré comme seul accusateur public du canton habilité ŕ interjeter un pourvoi en nullité. Cela vaut aussi lorsque le droit cantonal charge en plus d'autres autorités de défendre l'intéręt public devant le juge pénal cantonal de derničre instance, que ce soit dans des causes relatives ŕ des matičres particuličres ou ŕ une partie du territoire cantonal. Męme dans les cas oů ces autorités ont agi seules en derničre instance cantonale, elles ne peuvent pas se pourvoir en nullité auprčs du Tribunal fédéral. Cette restriction découle du droit fédéral et les cantons ne peuvent pas y déroger (ATF 128 IV 237; ATF 115 IV 152 consid. 4).Le Ministčre public valaisan comprend aujourd'hui un office central, dont le sičge est ŕ Sion, et trois offices régionaux sis au sičge des offices régionaux du juge d'instruction (art. 15 al. 2 de la loi valaisanne d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 [OJ/VS; RS/ VS 173.1]). Il est formé de six procureurs élus par le Grand Conseil qui désigne l'un d'eux comme Procureur général. Celui-ci et deux procureurs constituent l'office central (art. 15 al. 3 et 4 OJ/VS). L'office central est chargé en priorité de l'accusation dans les affaires de la compétence de l'office central du juge d'instruction, mais il peut soutenir l'accusation dans les affaires d'un office régional du juge d'instruction. Les procureurs des offices régionaux pour BGE 131 IV 142 S. 144leur part soutiennent l'accusation dans les causes de la compétence des offices régionaux du juge d'instruction (art. 15 al. 5 OJ/VS).Le droit cantonal attribue au Procureur général des compétences particuličres (art. 16 OJ/VS). Il organise et dirige l'activité du Ministčre public sur le territoire cantonal, assure une politique criminelle uniforme, veille ŕ la bonne marche des offices régionaux du Ministčre public et, au besoin, dirige les procédures qui leur sont confiées (art. 16 al. 1 et 2 OJ/VS). Il peut donner des instructions aux procureurs et les dessaisir d'une cause pour s'en charger lui-męme ou pour en charger un autre procureur (art. 16 al. 4 OJ/VS).Ainsi, le Procureur général valaisan est compétent pour l'entier du territoire cantonal, peut se saisir de toutes les causes, doit veiller ŕ une politique criminelle uniforme dans le canton et peut donner des directives aux autres procureurs. Les procureurs régionaux en revanche sont uniquement compétents pour les causes de leur région. Il en découle que les procureurs régionaux n'ont pas qualité pour se pourvoir en nullité auprčs du Tribunal fédéral. Seul le Procureur général peut interjeter un pourvoi en nullité en tant qu'accusateur public du canton. Partant, le présent pourvoi, interjeté par un procureur régional, est irrecevable.