Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 131/04 Arręt du 2 avril 2004 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffičre : Mme Piquerez Parties Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, recourant, contre A.________, intimé, représenté par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1211 Genčve 3 Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 3 février 2004) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a admis le recours que A.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) des 11 et 24 octobre 1995; que l'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation; que par arręt du 27 janvier 2004, destiné ŕ la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, du 26 juin 2003; que par arręt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 3 février 2004 dans une composition irréguličre, dčs lors que deux juges assesseurs (MM. Carruzzo et Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé ŕ la procédure et ŕ la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau dans une composition conforme ŕ la loi; qu'en l'absence du dépôt d'un mémoire de réponse, en raison de la renonciation, par le Tribunal fédéral des assurances, ŕ un échange d'écritures au sens de l'art. 110 al. 1 OJ, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, bien que ce dernier soit représenté par un avocat, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 3 février 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue ŕ nouveau conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: