Urteilskopf
132 II 515
40. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Commune de Sâles et Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ainsi que Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)1A.248/2005 du 17 aoűt 2006
Regeste
Pflicht zum Anschluss an die Kanalisation für verschmutzte Abwässer; Art. 11 Abs. 2 lit. c GschG und Art. 12 GSchV. Berücksichtigung der Anschlussgebühr bei der Beurteilung der Kosten für einen Kanalisationsanschluss ausserhalb der Bauzone gemäss Art. 11 Abs. 2 lit. c GSchG und Art. 12 Abs. 1 lit. b GSchV (E. 4). Hinweise auf die Rechtsprechung zur Zweckmässigkeit und Zumutbarkeit eines Kanalisationsanschlusses (E. 5.1). Kosten von rund 6'800 Franken pro Einwohnergleichwert für eine Leitung von 120 m Länge erscheint im Lichte der Rechtsprechung nicht als übermässig (E. 5.2).
Sachverhalt ab Seite 516
BGE 132 II 515 S. 516 X. est propriétaire d'une parcelle sise en zone agricole, sur laquelle est bâtie une ferme. Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouvent une cuisine, un wc-douche, une chambre de séjour et deux petites chambres ŕ coucher. L'étage est composé de deux petites chambres et d'une troisičme chambre avec une dépendance. Actuellement, une seule personne occupe cette habitation.Par décision du 24 juillet 2003, confirmée le 18 septembre 2003, le Conseil communal de Sâles lui a ordonné de raccorder son immeuble au réseau d'eaux usées. X. a recouru devant le Préfet du district de la Gruyčre, qui a rejeté ce recours le 15 juin 2004, considérant notamment que le raccordement était opportun et qu'il pouvait ętre exigé sur la base de l'art. 11 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Retenant le devis le plus favorable (20'745 fr.) et fixant le nombre "d'équivalents-habitant" (Einwohnergleichwert) ŕ quatre, le préfet a considéré que le coűt du raccordement litigieux était raisonnable, puisqu'il s'élevait ŕ environ 5'200 fr. par "équivalent-habitant" (ou 7'000 fr. avec la taxe de raccordement).Le 17 aoűt 2004, X. a formé un recours auprčs du Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui l'a rejeté par arręt du 20 juillet 2005. Estimant le coűt des travaux ŕ 25'000 fr. - soit 6'250 fr. par "équivalent-habitant" - le Tribunal administratif a considéré que le raccordement pouvait raisonnablement ętre envisagé au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LEaux et de l'art. 12 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201).Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt. Il se plaignait d'une constatation inexacte ou incomplčte des faits pertinents (art. 104 let. b OJ), ainsi que d'une violation de l'art. 12 OEaux. Il invoquait également une inégalité de traitement.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Le recourant soutient que la taxe de raccordement, qui se monte ŕ 7'352 fr., devrait ętre prise en compte dans les coűts BGE 132 II 515 S. 517déterminants. Si le Tribunal fédéral a parfois laissé la question indécise (arręt 1A.48/1998 du 24 mars 1999, consid. 3c/cc), il incline ŕ prendre cette taxe en considération (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb in fine p. 33; ATF 107 Ib 116 consid. 5a p. 124). Il y a lieu de trancher cette question.L'appréciation des coűts du raccordement aux égouts publics hors de la zone ŕ bâtir au sens de l'art. 12 al. 1 let. b OEaux exige la prise en compte de l'ensemble des frais effectivement supportés par le propriétaire concerné. Il ne se justifie donc pas de faire abstraction de la taxe de raccordement, męme au motif que les propriétaires des immeubles sis en zone ŕ bâtir s'acquittent également d'une taxe de męme nature. En effet, le montant de cette taxe et la maničre de la calculer peuvent différer selon que l'immeuble ŕ raccorder est situé en zone ŕ bâtir ou ŕ l'extérieur de celle-ci. La taxe de raccordement, ŕ la charge du recourant, doit donc ętre prise en considération au męme titre que les autres coűts.
5. Il reste ŕ examiner si le raccordement est opportun et s'il peut raisonnablement ętre envisagé au sens des art. 11 al. 2 let. c LEaux et 12 al. 1 let. b OEaux.
5.1 Le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme excessif un coűt de raccordement de 5'000 fr. par "équivalent-habitant" d'une habitation non affectée ŕ l'agriculture (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb p. 32), sous réserve des différences régionales en matičre de coűts de la construction (arręts 1A.67/1991 du 5 février 1992, consid. 3b et 1A.172/1990 du 19 aoűt 1991, consid. 3b). De męme, n'est pas disproportionné un coűt de raccordement équivalant ŕ 3,3 % de la valeur officielle du bien-fonds (arręt 1A.162/1989 du 24 avril 1990, consid. 4c) ou ŕ 2,5 % de la valeur estimative des bâtiments (arręt A.359/1985 du 10 juin 1986, consid. 2 in fine). Dans d'autres cas, le Tribunal fédéral a jugé admissible un coűt global de 10'000 fr. pour un raccordement de 12 m (arręt A.27/1985 du 17 février 1986), de 18'650 fr. pour un raccordement d'une centaine de mčtres (arręt 1A.316/1996 du 23 avril 1997), de 20'000 fr. pour un raccordement de 40 m (arręt A.196/1984 du 5 novembre 1985, consid. 4d) et de 23'000 fr. pour un raccordement de 92 m (arręt 1A.115/1989 du 25 avril 1990). Le Tribunal fédéral a également jugé admissible au regard de ces critčres un coűt global de 52'000 fr. concernant un raccordement de 96 m pour trois maisons d'habitation comprenant onze "équivalents-habitant" (arręt 1A.183/1997 du BGE 132 II 515 S. 51828 novembre 1997), ainsi qu'un coűt de 14'000 fr. pour trois "équivalents-habitant" (arręt 1A.48/1998 précité). En 2001 enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu'un coűt de 6'700 fr. par "équivalent-habitant" n'était pas excessif (arręt 1A.1/2001 du 7 mai 2001, consid. 2c/bb).
5.2 En l'occurrence, le coűt des travaux de raccordement - d'une longueur de 120 m environ - a été arręté par le Tribunal administratif ŕ 25'000 francs. Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4), il y a lieu d'ajouter ŕ ce montant les 7'352 fr. de taxe de raccordement. De męme, pour que le coűt déterminant corresponde au coűt effectivement supporté par le propriétaire concerné, il convient de prendre en compte la subvention accordée par la commune ŕ hauteur de 20 % du coűt des travaux, dans la mesure oů elle a été établie. Dans ces conditions, le coűt de raccordement mis ŕ la charge du recourant est de l'ordre de 6'800 fr. par "équivalent-habitant". Sur le vu de la jurisprudence précitée, ce montant n'apparaît pas excessif; il peut donc raisonnablement ętre exigé du recourant au sens de l'art. 12 al. 1 let. b OEaux, de sorte que le grief formé ŕ cet égard doit ętre rejeté.