Urteilskopf
132 III 758
91. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Société Anonyme du Journal de Genčve et de la Gazette de Lausanne (recours en réforme)4C.235/2006 du 23 octobre 2006
Regeste
Art. 741 Abs. 2 OR; Abberufung eines Liquidators. Begriff der wichtigen Gründe, die es dem Richter erlauben, den Liquidator gemäss Art. 741 Abs. 2 OR abzuberufen (E. 3.3). Prüfung der verschiedenen Elemente, aus denen eine objektive Gefahr abgeleitet werden kann, dass die Liquidationshandlungen nicht korrekt vorgenommen werden (E. 3.5). Insgesamt betrachtet rechtfertigen diese Umstände im vorliegenden Fall die Abberufung des Liquidators (E. 3.6).
Sachverhalt ab Seite 758
BGE 132 III 758 S. 758 X. détient deux actions de la Société Anonyme du Journal de Genčve et de la Gazette de Lausanne (ci-aprčs: SAJGGL).En 1997, X. et d'autres actionnaires minoritaires ont tenté en vain de s'opposer ŕ la cessation de la parution du Journal de Genčve et Gazette de Lausanne et ŕ la création subséquente du quotidien Le Temps.La SAJGGL s'est depuis lors transformée en une société holding. Sa principale activité était de détenir 47 % du capital-actions de la SA Le Temps. Elle possédait par ailleurs une créance postposée de 6 millions de francs contre cette société.B. était administrateur de la SAJGGL et de la SA Le Temps. Disposant d'une signature collective ŕ deux, il a signé, avec une autre personne, la convention de postposition de la créance de la SAJGGL, agissant tant pour cette derničre que pour la SA Le Temps. BGE 132 III 758 S. 759 Lors de l'assemblée générale de la SAJGGL du 4 juillet 2000, alors que la situation comptable de la société correspondait ŕ celle visée ŕ l'art. 725 al. 1 CO, B. a recommandé aux actionnaires de ne pas en tirer de conséquences et de ne pas aviser le juge.A la suite d'une offre d'achat lancée en février 2001, le 80 % des actions de la SAJGGL a été regroupé en mains de quelques actionnaires alliés ŕ un groupe de banquiers privés. Ces actionnaires majoritaires ont délégué au conseil d'administration de la SAJGGL le soin de les représenter lors des assemblées générales de la société.Le 31 mai 2001, la SAJGGL a vendu ŕ trois actionnaires sa participation de 47 % du capital-actions de la SA Le Temps, ainsi que sa créance postposée pour le prix de 11 millions de francs. Cette vente était soumise ŕ l'approbation de l'assemblée générale.Lors de l'assemblée générale de la SAJGGL du 22 juin 2001, il a notamment été décidé, ŕ la majorité absolue, de ratifier la vente conclue le 31 mai 2001, de dissoudre la SAJGGL et de nommer B. en qualité de liquidateur.Depuis le 22 juin 2001, la SAJGGL n'a pratiquement plus exercé d'activité.A la suite de procédures introduites par X. notamment et qui sont actuellement pendantes, la vente par la SAJGGL du 47 % du capital-actions de la SA Le Temps, ainsi que la dissolution et la liquidation subséquente de la SAJGGL sont pour l'instant bloquées.Les actionnaires candidats au rachat du capital-actions de la SA Le Temps n'ont payé ŕ la SAJGGL qu'une partie des 11 millions de francs stipulés; le solde du prix de vente a été garanti ŕ premičre demande par des billets ŕ ordre émis par lesdits actionnaires, qui n'ont pas été acquittés. Ce montant a été comptabilisé dans les livres de la SAJGGL.Lors d'une assemblée générale du 11 février 2004, les comptes pour les exercices 2001 et 2002 de la SAJGGL ont été approuvés et la décharge du liquidateur a été votée. A cette occasion, B. a considéré que les conditions mises ŕ la réalisation de la convention du 31 mai 2001 étaient réunies, de sorte que celle-ci était devenue exécutoire.Le 25 juin 2004, A. a déposé une demande de renseignements et de consultation de pičces ŕ l'encontre de la SAJGGL, qui a été admise par la Cour de justice. BGE 132 III 758 S. 760 Lors de l'assemblée générale du 23 juin 2005, il a notamment été décidé de réduire le capital social de la SAJGGL par remboursement de 8 fr. 50 par action, de donner la décharge au liquidateur et de nommer C. en qualité d'organe de révision. B. a pris part au vote. Cette réduction était justifiée par le fait que, n'exerçant plus aucune activité commerciale, la SAJGGL était surcapitalisée, ce qui entraînait des frais inutiles. Elle devait s'effectuer par un versement en espčces aux actionnaires et par compensation partielle de la créance des actionnaires repreneurs des actifs de la SAJGGL ŕ hauteur de 6'187'312 fr. 50 Pour ces derniers, la réduction envisagée avait donc pour effet de compenser partiellement le paiement du prix de vente avec le remboursement de leurs actions.Un groupe d'actionnaires minoritaires comprenant X. a déposé une action en justice tendant ŕ l'annulation de la décision de réduire le capital social. Cette procédure est actuellement pendante.Le 28 octobre 2005, X. a actionné la SAJGGL en concluant notamment ŕ la révocation pour justes motifs de B. de ses fonctions de liquidateur. Débouté par le Tribunal de premičre instance et, sur appel, par la Cour de justice (arręt du 18 mai 2006), X. recourt en réforme au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 741 al. 2 CO. Il reproche en substance ŕ la cour cantonale d'avoir rejeté sa demande tendant ŕ la révocation du liquidateur, en examinant isolément chacun des comportements de ce dernier, sans procéder ŕ l'appréciation de la situation dans son ensemble, et en niant que ces différentes circonstances puissent constituer des justes motifs au sens de l'art. 741 al. 2 CO.
3.1 Les divers comportements du liquidateur mis en évidence par le demandeur sont intervenus postérieurement ŕ l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du nouveau droit de la société anonyme, de sorte que le nouveau droit est applicable (ATF 132 III 564 consid. 4.1). Toutefois, comme l'art. 741 al. 2 CO actuel correspond ŕ l'art. 741 al. 1 aCO, la doctrine et la jurisprudence rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent leur pertinence (arręt du Tribunal fédéral 4C.139/2001 du 13 aoűt 2001, consid. 2).
3.2 Alors que la légitimation active appartient ŕ tout actionnaire, seule la société et non le liquidateur possčde la légitimation BGE 132 III 758 S. 761passive (BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, Commentaire zurichois, n. 5 ad art. 741 aCO; MEIER-HAYOZ, Die richterliche Ernennung von Liquidatoren bei der Aktiengesellschaft, RSJ 46/1950 p. 213 ss, 218). C'est donc ŕ juste titre que le demandeur a introduit son action ŕ l'encontre de la SAJGGL.
3.3 L'art. 741 al. 2 CO prévoit qu'ŕ la requęte d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le juge peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. Cette disposition a pour but de protéger les intéręts de la minorité (STÄUBLI, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 741 CO; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 3e éd., Zurich 2004, § 17 n. 40).Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de maničre réguličre, de telle sorte que les intéręts des actionnaires et de la société pourraient ętre mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible ŕ l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives (arręts du Tribunal fédéral 4C.92/2005 du 19 juillet 2005, publié in SJ 2006 I p. 134 ss, consid. 2.1 et 4C.139/2001 précité, consid. 2a, ainsi que la référence ŕ BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, op. cit., n. 9 ad art. 741 aCO). Il peut aussi y avoir un juste motif lorsqu'un liquidateur occupe une double fonction, par exemple liquidateur de la société dissoute et administrateur d'une société nouvellement créée qui doit reprendre les valeurs patrimoniales de l'ancienne société (STÄUBLI, op. cit., n. 11 ad art. 741 CO) ou si un liquidateur est en conflit avec un actionnaire ou un groupe d'actionnaires (MEIER-HAYOZ, op. cit., p. 217).La crainte qu'un liquidateur ne remplisse pas réguličrement sa fonction sera d'autant plus fondée qu'il a déjŕ violé ses devoirs (arręts précités 4C.92/2005, publié in SJ 2006 I p. 134 ss, consid. 2.1, et 4C.139/2001, consid. 2a). A l'instar d'un administrateur, le liquidateur dispose d'une marge de manoeuvre étendue, qui est toutefois limitée par le fait qu'il doit garantir les intéręts de la société, et non agir dans son propre intéręt ou dans celui d'actionnaires déterminés ou de tiers. L'art. 717 CO lui est applicable, de sorte qu'il doit veiller ŕ un traitement égal de tous les actionnaires (cf. art. 717 al. 2 CO; STOFFEL, FJS 403 p. 10). Le respect de cette exigence pose problčme en cas de conflit d'intéręts (RIEK, Das Liquidationsstadium BGE 132 III 758 S. 762bei der AG, thčse Zurich 2003, p. 60) et la jurisprudence considčre qu'en présence d'un tel conflit, il faut, contrairement ŕ la rčgle habituelle, présumer que le liquidateur a agi contrairement ŕ ses devoirs (arręt 4C.139/2001 précité, consid. 2a/bb in fine).On peut ajouter que les justes motifs doivent résider dans la personne du liquidateur. Ainsi, il peut ętre tenu compte, lors de l'application de l'art. 741 al. 2 CO, du fait qu'un liquidateur a déjŕ adopté par le passé un comportement non conforme ŕ ses fonctions pour la société, peu importe qu'il n'ait alors pas agi en tant que liquidateur, mais par exemple en qualité de dirigeant (cf. arręt 4C.139/2001 précité, consid. 3b).Pour déterminer s'il existe des justes motifs de révocation au sens de l'art. 741 al. 2 CO, le juge doit faire usage de son pouvoir d'appréciation. Il appliquera les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC), en tenant compte de toutes les circonstances particuličres du cas concret (arręts précités 4C.92/2005, publié in SJ 2006 I p. 134 ss, consid. 2.1, et 4C.139/2001, consid. 2b). Comme chaque fois qu'une question relčve du pouvoir d'appréciation du juge, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en derničre instance cantonale et n'intervient que si le juge a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Tel est notamment le cas si la décision attaquée s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dű ętre pris en considération; le Tribunal fédéral redresse en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent ŕ un résultat manifestement injuste ou ŕ une iniquité choquante (ATF 132 III 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 132 III 109 consid. 2 p. 111 s. et les arręts cités).
3.4 En l'espčce, la cour cantonale n'a pas examiné dans leur ensemble les différents motifs de révocation avancés par le demandeur. Elle les a analysés individuellement, parvenant ŕ la conclusion qu'aucun d'eux n'était constitutif de justes motifs au sens de l'art. 741 al. 2 CO. Comme le relčve pertinemment la défenderesse, on ne peut, dans ce cas, faire grief aux juges cantonaux de n'avoir pas procédé ŕ un examen d'ensemble des différents comportements reprochés au liquidateur, dčs lors qu'ils n'ont pas retenu le moindre indice d'un risque que la liquidation ne soit pas exécutée réguličrement. On ne se trouve donc pas dans la situation oů la cour cantonale aurait émis des doutes quant ŕ certains comportements du liquidateur qui, pris BGE 132 III 758 S. 763isolément, ne lui auraient pas paru suffisamment graves pour justifier sa révocation, mais ne les aurait pas envisagés globalement. La critique du demandeur concernant l'absence d'appréciation d'ensemble de la situation dans l'arręt attaqué tombe par conséquent ŕ faux.
3.5 En revanche, il faut se demander si, comme le soutient le demandeur, la cour cantonale a violé l'art. 741 al. 2 CO en niant, sur la base des faits constatés, l'existence de justes motifs de révocation. Lors de cet examen, les événements qualifiés de déterminants par l'actionnaire minoritaire seront passés en revue.
3.5.1 Le demandeur invoque tout d'abord le fait que B. ait recommandé, lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2000, d'adopter les comptes de 1999, malgré la situation de surendettement de la défenderesse.Sur ce point, le demandeur présente sa propre version des événements, s'écartant des constatations cantonales, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme. Il a en effet été retenu que la société n'était pas surendettée, de sorte que l'on ne voit manifestement pas qu'en recommandant de ne pas aviser le juge, B. ait violé l'art. 725 al. 2 CO. Selon l'arręt attaqué, la situation comptable de la défenderesse correspondait ŕ celle visée par l'art. 725 al. 1 CO et, contrairement ŕ ce que soutient le demandeur, les faits constatés ne permettent pas d'en conclure que B. aurait méconnu les exigences de cette disposition le 4 juillet 2000.
3.5.2 Le demandeur se prévaut du fait que le liquidateur lui ait caché certaines informations auxquelles il avait droit en tant qu'actionnaire, ce que la Cour de justice a du reste admis, par arręt du 6 janvier 2005.Les juges cantonaux ont estimé que, puisque le demandeur avait finalement obtenu les renseignements auxquels il avait droit, cette circonstance n'avait pas ŕ ętre prise en compte. De plus, ils discernaient mal que l'on puisse en déduire un risque, męme abstrait, que les opérations de liquidation ne se déroulent pas correctement, ce que l'appelant n'expliquait pas.Une telle appréciation ne saurait ętre confirmée. En effet, il apparaît que le liquidateur a manqué ŕ son devoir d'information envers un actionnaire minoritaire (cf. art. 697 CO) et qu'un appel au juge a été nécessaire pour que cet actionnaire puisse obtenir les renseignements auxquels il avait droit. Un tel élément est objectivement de BGE 132 III 758 S. 764nature ŕ susciter un doute sur la capacité ou la volonté du liquidateur ŕ remplir réguličrement sa fonction envers les actionnaires minoritaires dans le futur, peu importe qu'en définitive le demandeur ait obtenu les informations qu'il requérait.
3.5.3 Selon le demandeur, la cour cantonale aurait dű tenir compte du cumul de fonctions de B., en relation avec la signature de la convention de postposition entre la défenderesse et la SA Le Temps.Il ressort des constatations cantonales que B., alors qu'il était administrateur de la défenderesse et de la SA Le Temps, a signé au nom des deux sociétés une convention de postposition portant sur une créance de 6 millions de francs détenue par la défenderesse. Pour les juges cantonaux, la mise en danger des intéręts de la société créancičre ou de ceux des actionnaires n'a pas été rendue vraisemblable, car B. n'avait pas signé seul cette convention. En outre, les deux sociétés étaient étroitement liées, la défenderesse possédant 47 % de la SA Le Temps.Cette position méconnaît la portée d'une déclaration de postposition. Le créancier qui accepte la postposition, s'il ne renonce pas ŕ sa créance, se déclare tout de męme pręt, en cas de faillite ou de liquidation, ŕ n'ętre désintéressé qu'aprčs tous les autres créanciers (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 50 n. 215; BÖCKLI, op. cit., § 13 n. 792). Dčs qu'une postposition est mise en place par une męme personne, agissant en tant qu'organe des deux personnes morales parties ŕ la convention, il y a conflit d'intéręts potentiel (WITMER, Der Rangrücktritt im schweizerischen Aktienrecht, thčse Saint-Gall 1999, p. 128; cf. arręt du Tribunal fédéral 5C.137/2000 du 29 aoűt 2000, consid. 4b et c), avec le risque que l'une des parties soit privilégiée par rapport ŕ l'autre (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 30 n. 124).En l'espčce, il est admis que B. a conclu la convention de postposition en tant qu'administrateur de la défenderesse et de la SA Le Temps. Peu importe qu'il n'ait disposé que de la signature collective ŕ deux et que la défenderesse ait détenu 47 % des actions de la SA Le Temps. Sa participation, en tant qu'administrateur commun aux deux sociétés, ŕ l'accord sur la postposition suffit ŕ révéler un conflit potentiel d'intéręts et, partant, le risque que la défenderesse ait été lésée dans cette opération. On ignore certes si ce risque s'est concrétisé et cette question n'a pas ŕ ętre tranchée dans la présente procédure, qui se limite ŕ vérifier s'il existe objectivement des BGE 132 III 758 S. 765éléments de nature ŕ faire douter de l'objectivité du liquidateur. Dans cette appréciation, la double fonction exercée par B. ne peut ętre occultée en relation avec la postposition.
3.5.4 C'est en revanche ŕ juste titre que la cour cantonale n'a pas tiré de conséquence de la participation de B. dans le choix de l'organe de révision. On ne voit en effet pas en quoi l'on peut mettre en doute l'objectivité ou l'indépendance d'un liquidateur qui propose une société qu'il connaît en qualité d'organe de révision. Le risque que le réviseur proposé se trouve lui-męme, en fonction de ses autres engagements, dans une situation de conflit d'intéręts, ne peut constituer un juste motif de révocation du liquidateur, sauf si cet élément devait sauter aux yeux de ce dernier lors de sa proposition. L'arręt attaqué ne contient pas de faits permettant de tirer une telle conclusion.
3.5.5 Le demandeur allčgue que le liquidateur a décidé, en février 2003, de procéder ŕ une exécution partielle de la convention du 31 mai 2001 par laquelle la défenderesse avait vendu aux actionnaires majoritaires sa participation de 47 % du capital-actions de la SA Le Temps, ainsi que sa créance postposée contre cette derničre pour le prix de 11 millions de francs. Selon le demandeur, B. devait soit ne pas exécuter cette convention, dont la décision d'approbation par l'assemblée générale le 22 juin 2001 a fait l'objet de contestations judiciaires encore pendantes, soit l'exécuter complčtement. Il ne pouvait choisir la voie médiane d'une exécution partielle, favorisant les acheteurs et actionnaires majoritaires.La cour cantonale n'a pas examiné cette problématique, considérant que, comme les décisions prises par l'assemblée générale sont exécutoires dčs leur adoption, nonobstant l'introduction d'une action en annulation, il ne pouvait ętre reproché au liquidateur d'avoir exécuté la vente approuvée le 22 juin 2001. Cette argumentation n'est pas pertinente. S'agissant d'examiner l'existence de justes motifs au sens de l'art. 741 al. 2 CO, il importe peu de savoir si le liquidateur était ou non en droit d'exécuter la convention de vente, puisque celui-ci peut ętre révoqué, męme s'il n'a pas commis de manquements ou de faute (cf. BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, op. cit., n. 8 ad art. 741 CO; MEIER-HAYOZ, op. cit., p. 217; MONTAVON, Droit suisse de la SA, 3e éd., Lausanne 2004, p. 853). Seule importe la question de savoir si le choix du liquidateur d'exécuter partiellement la convention est révélateur d'un manque d'objectivité qui risque d'entraver le déroulement correct de la liquidation. BGE 132 III 758 S. 766 Selon l'arręt attaqué, B. a considéré, lors de l'assemblée générale du 11 février 2004, que la convention de vente du 31 mai 2001 était devenue exécutoire. Les actionnaires majoritaires acheteurs ont ainsi obtenu les actions et sont devenus titulaires de la créance postposée, mais n'ont payé qu'une partie des 11 millions de francs stipulés. Le solde du prix, s'élevant ŕ 6'854'469 fr. 94 et portant intéręt, a été garanti ŕ premičre demande par des billets ŕ ordre émis par les acheteurs et portés au poste actif "débiteurs" dans les livres de la défenderesse. C'est en raison de la contestation en justice de la décision de l'assemblée générale d'approuver cette vente que les acheteurs n'ont pas acquitté l'entier du prix. Le conseil d'administration de la défenderesse a considéré qu'il n'était pas adéquat de faire porter aux actionnaires repreneurs la charge de l'immobilisation de la totalité de l'engagement financier qu'ils avaient contracté dans la perspective d'une liquidation de la société, alors que le report de la liquidation, pourtant adoptée par l'assemblée générale, résultait d'éléments qu'ils ne maîtrisaient pas.Il ressort de ces constatations que le mode d'exécution mis en place par B. ne lčse pas d'un point de vue strictement comptable la défenderesse, qui détient une créance garantie envers les acheteurs, mais la prive tout de męme de liquidités. Cependant, les actionnaires majoritaires repreneurs apparaissent comme privilégiés par cette opération, qui leur a permis de disposer des actions, sans devoir en payer immédiatement le prix. Du reste, l'arręt attaqué a expressément relevé que le conseil d'administration avait cherché, par ce procédé, ŕ leur éviter d'immobiliser les fonds qu'ils s'étaient pourtant engagés ŕ verser ŕ la défenderesse dčs la remise des actions, aux termes de la convention de vente. L'exécution partielle de la convention ŕ l'initiative du liquidateur se révčle ainsi comme un élément pertinent dans l'appréciation des conditions de l'art. 741 al. 2 CO.
3.5.6 Le demandeur fait état de la proposition formée par le liquidateur ŕ l'assemblée générale du 23 juin 2005 de diminuer le capital social de la défenderesse, ce qui a permis aux actionnaires majoritaires ayant acheté les actions et la créance postposée de compenser les montants encore dus ŕ la défenderesse ŕ hauteur de 6'187'312 fr. 50.En ce qui concerne la réduction du capital social proposée par le liquidateur, la cour cantonale a constaté, sur la base des éléments portés au dossier, que, comme la défenderesse n'exerçait plus d'activité commerciale, cette opération permettait de supprimer des frais BGE 132 III 758 S. 767inutiles et de réduire les impôts. Elle ne portait donc pas atteinte aux intéręts de la défenderesse ou des actionnaires minoritaires.Cette appréciation ne pręte, en elle-męme, pas le flanc ŕ la critique. Toutefois, si l'on met la décision de réduire le capital social en parallčle avec l'exécution partielle de la convention de vente du 31 mai 2001 décidée par le liquidateur en février 2004 (cf. supra consid. 3.5.5), la proposition de B. apparaît sous un autre jour. Cette solution s'avčre particuličrement favorable aux actionnaires majoritaires parties ŕ la convention de vente du 31 mai 2001, puisque, par ce biais, ils sont définitivement libérés de l'obligation de verser ŕ la défenderesse le solde du prix de vente, leur créance s'éteignant par compensation. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu'une réduction du capital-actions avec remboursement aux actionnaires constitue, en fait, une liquidation partielle de la société (MONTAVON, op. cit., p. 390), car elle revient ŕ la vider de sa substance (cf. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 53 n. 29 et 52). Comme la décision formelle de liquider la défenderesse a été contestée par certains actionnaires minoritaires et fait l'objet de procédures encore pendantes, on peut se demander si la proposition du liquidateur ne constitue pas un moyen détourné de parvenir de facto ŕ un résultat équivalant ŕ la liquidation de la société. A nouveau, il ne s'agit que d'hypothčses; il n'en demeure pas moins qu'elles suffisent objectivement ŕ jeter un doute sur la compétence ou la volonté du liquidateur de mener réguličrement la liquidation.
3.5.7 Le demandeur ne peut ętre suivi lorsqu'il déduit de la rémunération perçue par le liquidateur un indice de son manque d'indépendance. Soumis aux rčgles du mandat dans ses rapports avec la société, le liquidateur a droit ŕ une rémunération pour son activité (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 56 n. 56), de sorte que le fait que B. ait perçu 50'000 fr. d'honoraires annuels n'est nullement suspect. Les décisions du liquidateur de déléguer, dans le cadre de son mandat, la comptabilité et certaines tâches administratives ŕ une fiduciaire et de faire appel ŕ une étude d'avocats pour régler le contentieux judiciaire de la défenderesse ne sont pas davantage révélatrices d'une quelconque prévention du liquidateur. C'est ainsi ŕ juste titre que la cour cantonale a estimé que cet élément n'était pas pertinent en regard de l'art. 741 al. 2 CO.
3.5.8 Enfin, le demandeur invoque le comportement du liquidateur, qui a lui-męme pris part aux votes concernant le prononcé de sa propre décharge. BGE 132 III 758 S. 768 La cour cantonale a admis ŕ juste titre que B. n'était pas en droit de participer, en tant que représentant des actionnaires majoritaires, ŕ la décision de l'assemblée générale du 23 juin 2005 lui donnant décharge (cf. art. 695 al. 1 CO; ATF 128 III 142 consid. 3; BÖCKLI, op. cit., § 12 n. 437 et 440). Elle n'en a toutefois tiré aucune conséquence, considérant, sur la base du męme raisonnement que celui suivi s'agissant de la violation du devoir d'information du liquidateur, que, puisque le tribunal avait donné suite ŕ l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale et corrigé la transgression, les intéręts des actionnaires minoritaires ou de la société ne paraissaient pas en péril. Comme déjŕ indiqué (cf. supra consid. 3.5.2), une telle argumentation n'est pas pertinente s'agissant d'examiner si, objectivement, on peut douter d'une exécution réguličre de la liquidation. Dčs lors que l'exclusion du droit de vote prévue ŕ l'art. 695 al. 1 CO tend notamment ŕ éviter les conflits d'intéręts dans le but de sauvegarder la capacité de fonctionner de la société et de protéger la minorité (ATF 128 III 142 consid. 3b p. 145), le liquidateur qui ne s'y soumet pas peut donner objectivement l'apparence que les intéręts des actionnaires minoritaires risquent d'ętre lésés dans la liquidation. La cour cantonale devait donc tenir compte de cette circonstance dans son appréciation.
3.6 Il apparaît ainsi que la cour cantonale n'a pas pris en considération des éléments qui auraient absolument dű l'ętre lorsqu'elle a apprécié s'il existait des justes motifs de révocation du liquidateur au sens de l'art. 741 al. 2 CO. Le recours en réforme n'étant pas ouvert pour se plaindre uniquement de la motivation de la décision entreprise, encore faut-il examiner si les circonstances tenues pour pertinentes sous l'angle de l'art. 741 al. 2 CO justifient, envisagées dans leur ensemble, une révocation du liquidateur.En substance, les éléments retenus révčlent tout d'abord que le liquidateur a manqué ŕ ses obligations par deux fois, la premičre en relation avec son devoir d'information envers un actionnaire minoritaire, la seconde s'agissant du vote de sa décharge. Il a fallu l'intervention du juge pour redresser ces manquements, qui concernaient le respect de dispositions tendant notamment ŕ protéger les intéręts des actionnaires minoritaires. Ensuite, le cumul par B. des fonctions d'administrateur de la SA Le Temps et d'administrateur, puis de liquidateur de la défenderesse engendre un conflit potentiel d'intéręts, qui s'est en particulier révélé lors de la conclusion de la convention de postposition, le liquidateur ayant agi et signé cet acte en tant que BGE 132 III 758 S. 769représentant des deux parties. Enfin, le liquidateur est ŕ l'origine d'opérations ayant eu pour résultat d'avantager les actionnaires majoritaires, tout en privant la défenderesse de liquidités et en la vidant de sa substance. Tel a été le cas lorsqu'il a décidé de n'exécuter que partiellement la convention de vente du 31 mai 2001 et lorsqu'il a proposé de réduire le capital social de la défenderesse. On peut déduire de l'ensemble de ces circonstances un risque objectif que les opérations de liquidation ne se déroulent pas correctement et que les intéręts des actionnaires minoritaires ou de la société soient mis en péril ou lésés. Force est donc de constater qu'en ne retenant pas l'existence de justes motifs de révocation au sens de l'art. 741 al. 2 CO, la cour cantonale a violé cette disposition.
3.7 Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler l'arręt du 18 mai 2006 et de prononcer la révocation de B. de sa fonction de liquidateur de la défenderesse.La cause sera par ailleurs renvoyée ŕ l'instance inférieure (art. 64 al. 1 OJ), afin qu'elle nomme, au besoin, un ou d'autres liquidateurs comme le prévoit l'art. 741 al. 2 in fine CO. Il n'appartient pas ŕ la Cour de céans de procéder ŕ cette nomination ou de donner des indications ŕ ce sujet, car la désignation d'un liquidateur par le juge est un acte de juridiction gracieuse qui échappe ŕ la compétence du Tribunal fédéral statuant sur recours en réforme (cf. ATF 117 II 163 consid. 1a in fine p. 164). Lors de ce renvoi, la cour cantonale statuera également ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).