Urteilskopf
133 I 145
16. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. et Société Genevoise pour la Protection des Animaux (SGPA) contre Conseil d'Etat du canton de Genčve (recours de droit public)2P.269/2006 / 2P.270/2006 du 17 avril 2007
Regeste
Art. 5 und 9 BV; Genfer Übergangsreglement betreffend das Tragen eines Maulkorbes. Es ist angesichts der bereits getroffenen Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung unverhältnismässig bzw. willkürlich, auch für "gewöhnliche" Hunde eine Maulkorbpflicht in öffentlichen Parkanlagen vorzusehen (E. 4.2). Die Aufhebung von Art. 2 lit. b des Reglements führt nicht dazu, dass auch gefährliche Hunde oder Hunde, welche Gegenstand eines einzelfallweisen Entscheids im Sinne von Art. 2 lit. c des Reglements bilden, von der Pflicht zum Tragen eines Maulkorbes in öffentlichen Parks ausgenommen wären (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 146
BGE 133 I 145 S. 146 Le canton de Genčve a adopté différentes réglementations en matičre de chiens, notamment en vue de protéger le public. A cet égard, on peut d'abord citer la loi genevoise du 1er octobre 2003 sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens (ci-aprčs: la loi genevoise), dont l'art. 13 définit comme suit les chiens dangereux:"Sont considérés comme dangereux:a) les chiens appartenant ŕ des races dites d'attaque, selon la classification cynologique dont le Conseil d'Etat dresse une liste, ainsi que les croisements issus de ces races;b) les chiens dressés ŕ l'attaque, sauf ceux utilisés par la police, la douane, l'armée et les agents de sécurité ayant subi avec succčs un examen auprčs de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996;c) les chiens avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjŕ attaqué et mordu des personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de la procédure fixée ŕ l'article 16."Le rčglement du 6 décembre 2004 d'application de la loi genevoise (ci-aprčs: le rčglement d'application) interdit aux chiens, ŕ son art. 11, l'accčs ŕ divers lieux, dont les places de jeux pour enfants ainsi que les pataugeoires, les pelouses, massifs de fleurs et plantations des promenades, jardins et parcs publics (al. 1 let. h et i). Selon l'art. 12 du rčglement d'application, les chiens doivent ętre tenus en laisse dans divers lieux, dont les promenades et quais-promenades, les jardins et parcs publics, ainsi que dans les emplacements analogues, accessibles au public (al. 1 let. b).Le Conseil d'Etat du canton de Genčve (ci-aprčs: le Conseil d'Etat) a adopté, le 26 septembre 2006, un rčglement transitoire concernant le port de la museličre (ci-aprčs: le Rčglement), dont l'art. 2 a la teneur suivante:"Le port de la museličre est obligatoire:a) sur la voie publique pour tous les chiens dangereux tels que définis ŕ l'article 13 de la loi;b) pour tous les chiens lorsqu'ils se trouvent dans un parc public, tel que figurant en annexe au présent rčglement;c) pour tous les chiens faisant l'objet d'une décision individuelle de port de la museličre notifiée par le vétérinaire cantonal."Agissant toutes deux par la voie du recours de droit public, X., propriétaire d'un chien bâtard de type berger, et la Société Genevoise BGE 133 I 145 S. 147pour la Protection des Animaux (SGPA) ont conclu ŕ l'annulation de l'art. 2 let. b du Rčglement. Selon elles, cette disposition violerait notamment les principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).Le Tribunal fédéral a admis les recours et annulé dans le sens des considérants l'art. 2 let. b du Rčglement.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4.
4.2 Comme on le verra encore ci-aprčs (consid. 5), les recourantes contestent uniquement le port de la museličre dans les parcs publics imposé aux chiens "ordinaires", soit aux chiens qui n'entrent ni dans la catégorie des chiens dangereux selon l'art. 13 de la loi genevoise, ni dans celle des chiens faisant l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Rčglement. A cet égard, il faut constater que, dans les parcs publics qui ne sont pas interdits aux chiens, ces derniers doivent de toute façon ętre tenus en laisse. De plus, dans ces parcs, les chiens se voient interdire l'accčs notamment aux places de jeux pour enfants ainsi qu'aux pelouses, massifs de fleurs et plantations (art. 11 al. 1 let. h et i du rčglement d'application). S'agissant de chiens non définis comme dangereux et ne faisant pas l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Rčglement, ces mesures, qu'il incombe ŕ l'autorité compétente de faire respecter, suffisent ŕ assurer la sécurité du public. Dans ces conditions, imposer en plus le port de la museličre, avec tous les inconvénients en résultant pour les chiens, est une obligation manifestement disproportionnée, soit arbitraire et donc contraire ŕ l'art. 9 Cst., indépendamment des difficultés pratiques pour appliquer pareille contrainte ŕ tous les chiens quels qu'ils soient. Le Conseil d'Etat fait valoir que les parcs publics ne représentent que 1,192 % du territoire genevois. Il n'en reste pas moins que ces parcs constituent une surface importante pour promener les chiens dans les communes urbaines et suburbaines notamment, de sorte qu'il n'y a pas lŕ de raison suffisante pour justifier la mesure attaquée. Du reste, dans sa derničre écriture, le Conseil d'Etat lui-męme envisage l'abandon du port de la museličre généralisé dans les parcs publics accessibles aux chiens. L'art. 2 let. b du Rčglement se révčle donc inconstitutionnel et doit ętre annulé. Dčs lors, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par les recourantes. BGE 133 I 145 S. 148
5. En revanche, les recourantes n'attaquent pas le port de la museličre obligatoire pour les chiens définis comme dangereux ainsi que pour les chiens faisant l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Rčglement. Elles en font męme en quelque sorte un argument pour libérer les autres chiens de l'obligation de porter la museličre dans les parcs publics. L'art. 2 let. a du Rčglement impose le port de la museličre sur la voie publique en général ŕ tous les chiens dangereux. Par ailleurs, comme on l'a vu, l'art. 2 let. b du Rčglement impose la museličre ŕ tous les chiens dans les parcs publics. On peut se demander si la voie publique au sens du Rčglement comprend les parcs publics. Si tel est bien le cas, l'annulation de l'art. 2 let. b du Rčglement n'exempte pas du port de la museličre dans les parcs publics les chiens dangereux ni d'ailleurs ceux qui font l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Rčglement. Il serait du reste difficilement compréhensible, pour ne pas dire absurde, que les chiens dangereux doivent porter la museličre sur les routes et trottoirs, mais pas dans les allées des parcs publics. Cependant, pour qu'il n'y ait pas le moindre doute, on précisera, ŕ toutes fins utiles, que l'annulation de l'art. 2 let. b du Rčglement ne concerne ni les chiens définis comme dangereux ni ceux qui font l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Rčglement, ces deux catégories restant soumises ŕ l'obligation du port de la museličre dans les parcs publics. Les recourantes n'ayant de toute façon pas critiqué cette mesure de maničre conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour les deux catégories de chiens précitées, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de ladite mesure en ce qui les concerne.