Urteilskopf
133 III 539
69. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. et dame Z. (recours en matičre civile)4A_107/2007 du 22 juin 2007
Regeste
Zivilgerichtsbarkeit. Immunität der internationalen Bediensteten von der Gerichtsbarkeit (Art. 31 des Wiener Übereinkommens vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen). Die Zivilgerichtsbarkeit über eine Person bildet eine Prozessvoraussetzung, welche von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (E. 4.2). Die Bestimmung des für die Prüfung der Prozessvoraussetzungen massgeblichen Zeitpunkts ist eine Frage des Bundesrechts, wenn sich die zu beachtende Prozessvoraussetzung selbst aus Bundesrecht ergibt. Um eine einheitliche Anwendung von Art. 31 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen zu gewährleisten, ist der massgebliche Zeitpunkt, in welchem die Zivilgerichtsbarkeit über eine Person gegeben sein muss, das Datum, an welchem das Sachurteil gefällt wird (E. 4.3-4.5). Anwendung dieses Grundsatzes im zu beurteilenden Fall (E. 4.6).
Sachverhalt ab Seite 540
BGE 133 III 539 S. 540
A. Y. et dame Z. ont pris ŕ bail depuis l'été 1997 un appartement de sept pičces ŕ Genčve, plus une place de parc dans un garage souterrain attenant, dont les loyers annuels, sans les charges, se montaient respectivement ŕ 51'600 fr. et 2'400 fr. Le 17 octobre 2002, X. (bailleur) a résilié les baux pour le 31 aoűt 2003.Y. et dame Z. ont contesté la validité de la résiliation des baux. Par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a déclaré les congés valables et accordé aux locataires une premičre prolongation des baux jusqu'au 31 aoűt 2005. Sur appel des deux parties, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, par arręt du 4 octobre 2004, a confirmé la validité des congés et octroyé aux locataires une unique prolongation des baux jusqu'au 31 décembre 2004. Par arręt du 9 mars 2005 (4C.425/2004), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en réforme interjeté par Y. et dame Z. contre l'arręt de la cour cantonale.
B. Comme les locataires n'ont pas libéré les locaux, le bailleur a sollicité leur évacuation par requęte du 17 mai 2005 déposée devant la Commission genevoise de conciliation en matičre de baux et loyers.La conciliation ayant échoué, le bailleur a introduit sa demande en évacuation le 8 juillet 2005 auprčs du Tribunal des baux et loyers. BGE 133 III 539 S. 541Devant cette autorité, les locataires ont invoqué le statut diplomatique de dame Z. en sa qualité de haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Dans son jugement du 28 mars 2006, le Tribunal des baux et loyers a admis qu'en principe les locataires sont au bénéfice d'une immunité de juridiction civile. Mais dčs l'instant oů l'immunité de dame Z. avait été levée par décision du 22 décembre 2005 prise par le Directeur général de l'OMS, le tribunal a jugé que cette circonstance, intervenue en cours d'instance, permettait de reconnaître la recevabilité de la requęte en évacuation. Les locataires ne disposant plus d'aucun titre juridique les autorisant ŕ rester dans les locaux du bailleur, le tribunal les a condamnés ŕ évacuer immédiatement l'appartement de ce dernier.Saisie d'un appel des locataires, la Chambre d'appel, par arręt du 5 mars 2007, a annulé le jugement attaqué et débouté le bailleur de ses conclusions. L'autorité cantonale a retenu que les locataires avaient excipé de l'exception d'immunité de juridiction civile en conformité avec les dispositions de procédure applicables. Elle a ensuite estimé que les conditions de la compétence du juge saisi s'examinent au jour de la création de la litispendance, c'est-ŕ-dire lors de l'ouverture d'instance, et que la modification ultérieure des faits ŕ la base de la compétence du tribunal n'affecte pas celle-ci. Elle en a déduit que le Tribunal des baux et loyers n'était pas compétent lorsque les locataires ont été assignés, car ceux-ci bénéficiaient alors de l'immunité de juridiction ŕ ce moment. Enfin, l'art. 31 al. 1 let. a de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-aprčs: la Convention de Vienne), qui exclut l'immunité de juridiction civile lorsqu'il s'agit d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, ne saurait trouver application, étant donné la nature personnelle de l'action dirigée contre les locataires qui tend ŕ obtenir leur évacuation des locaux loués.
C. X. exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt précité, dont il conclut ŕ l'annulation et, cela fait, ŕ ce que Y. et dame Z. soient condamnés ŕ évacuer l'appartement de sept pičces ŕ Genčve et ŕ le laisser en bon état.Les intimés proposent de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter dans la mesure de sa recevabilité. BGE 133 III 539 S. 542
Erwägungen
Extrait des considérants:
4.
4.1 D'aprčs l'art. 31 al. 1 in principio de la Convention de Vienne, l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile et administrative de l'Etat accréditaire. Des exceptions sont prévues singuličrement pour les actions réelles ayant pour objet un immeuble privé sis sur le territoire de l'Etat accréditaire, ŕ moins que l'agent diplomatique ne le possčde pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de sa mission (art. 31 al. 1 let. a).
4.2 Le pouvoir de juridiction civile sur une personne est une condition de recevabilité de l'instance, laquelle doit ętre examinée d'office ŕ chaque stade du procčs (ATF 130 III 430 consid. 3.1; OSKAR VOGEL/KARL SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 8e éd., chap. 7, ch. 73, p. 203; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, ch. 309; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., p. 86; WALTHER J. HABSCHEID, Schweizeriches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., ch. 126 et 363; le męme, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 83, ch. 3a).
4.3 Selon les principes généraux de la procédure civile, les conditions de recevabilité du procčs doivent encore ętre réunies au moment du jugement au fond. En d'autres termes, il suffit qu'elles se réalisent jusqu'ŕ ce terme (ATF 116 II 209 consid. 2b/bb, ATF 116 II 9 consid. 5 p. 13; HOHL, op. cit., ch. 321; VOGEL/SPÜHLER, op. cit., chap. 7, ch. 85, p. 206; KUMMER, op. cit., p. 87; MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 229). S'il se révčle au moment du jugement que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées en cours d'instance, le juge doit entrer en matičre sur l'action (HOHL, op. cit., ch. 321).
4.4 Le point de savoir si le principe général de la procédure civile susrappelé relčve, par sa nature, du droit fédéral n'a pour l'heure jamais été tranché explicitement par le Tribunal fédéral. Il faut notamment admettre que ce principe ressortit au droit fédéral si la condition de recevabilité du procčs qu'il y a lieu d'observer en vertu dudit principe découle du droit fédéral, comme c'est le cas pour l'immunité de juridiction civile, quand bien męme elle est réglée ŕ l'art. 31 de la Convention de Vienne. L'application sűre et uniforme BGE 133 III 539 S. 543de cette norme exige que ce principe de droit fédéral embrasse également le moment déterminant oů le pouvoir de juridiction sur une personne doit ętre donné (cf. ŕ propos de la reconnaissance de principes de droit fédéral non écrits de la procédure civile, ISAAK MEIER/ RUDOLF OTTOMANN, Prinzipiennormen und Verfahrensmaximen, Zurich 1993, p. 35 ss). La situation inverse des données de l'espčce, oů, par hypothčse, les locataires ne pourraient pas se prévaloir de l'immunité de juridiction au début de la litispendance, mais seraient ŕ męme d'en bénéficier en cours de procčs ŕ la suite de l'obtention du statut diplomatique, démontre avec encore plus d'évidence la nécessité d'adopter cette conception. Pour que l'art. 31 de la Convention reçoive une application univoque, le moment déterminant en question doit correspondre dans tous les cantons ŕ la date de la reddition du jugement au fond.
4.5 Le moyen du recourant est donc une critique recevable du droit fédéral (art. 95 let. a LTF [RS 173.110]). Dans cette mesure, rien ne s'oppose ŕ ce qu'il soit entré en matičre sur le présent recours.
4.6 Le grief de la partie recourante doit sans conteste ętre admis.La question de l'existence d'une immunité de la partie défenderesse doit ętre tranchée préjudiciellement dans le cadre de l'examen des conditions de recevabilité de la demande. En effet, celui qui invoque son immunité de juridiction ne doit pas ętre contraint ŕ procéder sur le fond (ATF 124 III 382 consid. 3b). C'est bien ce qu'a fait la cour cantonale en l'occurrence en statuant d'entrée de cause sur l'immunité prétendue des locataires.Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4.2 ŕ 4.4), il suffisait que le pouvoir de juridiction sur les intimés existât lorsque le jugement sur le fond a été rendu. Or c'était bien le cas, du moment qu'aprčs que le demandeur a ouvert action le 8 juillet 2005 devant le Tribunal des baux et loyers, l'immunité de juridiction civile de dame Z. a été levée par décision du 22 décembre 2005. Autrement dit, les défendeurs ne pouvaient plus se prévaloir d'une quelconque immunité ŕ la date déterminante du 28 mars 2006, ŕ savoir quand l'autorité judiciaire précitée a statué au fond et prononcé leur évacuation immédiate des locaux qu'ils occupent (cf. BERNARD BERTOSSA/LOUIS GAILLARD/JACQUES GUYET/ANDRÉ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genčve du 10 avril 1987, n. 2bb ad art. 97 LPC). L'arręt cantonal sur lequel la Chambre d'appel a fondé son opinion divergente (SJ 1968 p. 264 ss) repose sur un état de fait différent, en BGE 133 III 539 S. 544ce sens que, dans ce précédent, l'immunité était donnée lorsque le jugement de premičre instance a été rendu, alors qu'elle n'existait précisément plus ŕ ce moment précis dans la présente querelle.Les intimés ne font pas valoir qu'ŕ considérer l'exception d'immunité de juridiction dont ils se sont prévalus devant le Tribunal des baux et loyers, ils n'ont pas été en mesure de s'exprimer sur le fond, c'est-ŕ-dire sur le mérite de la requęte d'évacuation formée par le recourant.Au vu de ce qui précčde, il est déterminant qu'au moment oů les premiers juges ont statué, le pouvoir de juridiction sur les intimés était réalisé. C'était donc ŕ bon droit que ces magistrats avaient déclaré recevable la demande en évacuation déposée contre les locataires. Pour l'avoir méconnu, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Il se justifie en conséquence d'annuler l'arręt déféré et de lui retourner la cause pour qu'elle se prononce sur la demande d'évacuation.