Urteilskopf
133 IV 131
18. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. SA contre Collčge des juges d'instruction du canton de Genčve ainsi que Tribunal pénal fédéral (recours en matičre de droit public)1C_96/2007 du 10 mai 2007
Regeste
Art. 42 Abs. 2, 84 und 109 Abs. 1 und 3 BGG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen einen Entscheid im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Mit summarischer Begründung Nichteintreten auf die Beschwerde, da kein besonders bedeutender Fall vorliegt (E. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 133 IV 131 S. 131 Par ordonnance de clôture partielle du 29 janvier 2007, le Juge d'instruction du canton de Genčve a décidé de transmettre aux autorités anglaises un procčs-verbal de perquisition et deux dossiers saisis en mains de la société genevoise A. SA.Par arręt du 24 avril 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A. SA. Celle-ci agissait exclusivement pour la défense d'intéręts de ses clients, soit une société et son ayant droit; elle ne disposait d'aucun intéręt propre, les dossiers saisis ne contenant rien sur la gestion de ses affaires.A. SA forme le 7 mai 2007 un recours en matičre de droit public contre ce dernier arręt. Principalement, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Elle estime qu'en lui déniant la qualité pour recourir et en refusant de communiquer sa décision aux ayants droit, le Juge d'instruction aurait vidé de sa substance le droit de recourir, ce qui constituerait un défaut grave de la procédure au sens de l'art. 84 LTF.Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Selon l'art. 109 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse BGE 133 IV 131 S. 132d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF.
3. Selon cette derničre disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2).En l'occurrence, si la décision de clôture porte sur la transmission de documents concernant le domaine secret, le cas ne revęt pas d'importance particuličre. Le but de l'art. 84 LTF est en effet de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (AEMISEGGER, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Ehrenzeller/Schweizer [éd.], St-Gall 2006, p. 103 ss, 182). Or, contrairement ŕ ce que soutient la recourante, les irrégularités entachant selon elle la procédure d'entraide suisse ne sauraient ętre assimilées ŕ un défaut grave de la procédure étrangčre, cette derničre expression devant ętre interprétée de maničre restrictive. Pour le surplus, la recourante n'expose pas, alors qu'elle y est tenue en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, pour quel autre motif les conditions posées ŕ l'art. 84 LTF seraient réalisées; l'affaire ne soulčve pas de question juridique de principe, et le Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante.