Urteilskopf
133 IV 158
26. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre A., B. et Ministčre public de la Confédération (pourvoi en nullité)6S.519/2006 du 22 mai 2007
Regeste
Fahrlässige schwere Körperverletzung (Art. 125 Abs. 1 und 2 StGB); Sorgfaltspflichten des vom Bordkommandanten konsultierten Flugzeug-Wartungstechnikers; Fahrlässigkeit (Art. 18 Abs. 3 aStGB); natürliche und adäquate Kausalität; Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV und 6 Ziff. 1 EMRK). Der Flugzeug-Wartungstechniker, der vom Bordkommandanten gefragt wird, ob er ein Luftfahrzeug ohne Gefahr wieder in Betrieb nehmen kann, muss entweder mit aller einem Techniker mit entsprechender Ausbildung zumutbaren Sorgfalt antworten oder sich zur Antwort ausserstande erklären. Er darf nicht aufgrund unvollständiger Angaben Stellung nehmen und es dem Bordkommandanten überlassen, deren Vertrauenswürdigkeit abzuschätzen. Selbst wenn er diesen darüber informiert, dass er das Wartungshandbuch vor seiner Stellungnahme nicht habe konsultieren können, handelt er fahrlässig, wenn er die sofortige Wiederinbetriebnahme gutheisst, obwohl die Vorschriften im Handbuch dies verbieten (E. 5). Bedingungen für die Annahme eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen dieser Fahrlässigkeit und den schweren Körperverletzungsfolgen eines Unfalls, der unmittelbar nach der Wiederinbetriebnahme der Maschine geschah (E. 6). Bei Verletzung des Beschleunigungsgebots ist die strafrechtliche Verfolgung nur in Extremfällen einzustellen, bei denen die Verfahrensverzögerung dem Betroffenen einen Schaden von aussergewöhnlicher Schwere verursachte; diese Bedingungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Das Absehen von Strafe ist ausreichend (E. 8).
Sachverhalt ab Seite 159
BGE 133 IV 158 S. 159
A. Par arręt du 12 octobre 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ŕ Bellinzone, composée d'un juge unique, a reconnu les accusés X. et Y. coupables de lésions corporelles graves par négligence, renoncé ŕ leur infliger une peine, constaté qu'ils étaient obligés de réparer tout ou partie du dommage subi par les parties civiles A. et B., renvoyé celles-ci ŕ agir pour le surplus devant le juge civil et condamné les accusés aux frais et dépens.Cet arręt est fondé, en résumé, sur les constatations de fait suivantes:
A.a Par contrat du 31 mars 1999, la société D. Sŕrl, propriétaire d'un hélicoptčre monomoteur McDonnel Douglas MD 500N, a confié l'exploitation de cet appareil ŕ E., entreprise dirigée par Y. E. a elle-męme confié la maintenance de l'aéronef ŕ une société allemande titulaire d'une licence reconnue en Suisse, F. GmbH, dont le directeur est X.
A.b Le 27 octobre 1999, B., associé de D. Sŕrl et titulaire d'une licence d'élčve pilote, a décidé d'effectuer un vol d'instruction de La Chaux-de-Fonds ŕ Sion, et retour, sous la surveillance de Y., lui-męme titulaire d'une licence d'instructeur de vol. B. a emmené sa fille, A., et un ami, C., comme simples passagers. BGE 133 IV 158 S. 160 A l'aller, alors que l'appareil s'apprętait ŕ survoler le col du Sanetsch, le voyant lumineux " engine chip light ", qui a pour fonction de signaler la présence de limaille sur l'un ou l'autre des détecteurs installés ŕ cet effet, s'est allumé. Sur recommandation de Y., B. a poursuivi son vol en direction de l'aéroport de Sion, oů il s'est posé sans difficulté.A Sion, tandis que B. et ses passagers vaquaient ŕ leurs propres occupations, Y. a démonté les deux bouchons magnétiques de la turbine. Il a constaté la présence de résidus métalliques sur un détecteur. Ne sachant quelle conduite adopter, il a téléphoné ŕ X., qui se trouvait en rendez-vous professionnel en dehors des locaux de son entreprise et ne pouvait dčs lors pas consulter immédiatement le manuel d'entretien. Aprčs s'ętre fait rapporter les constatations de Y., X. a déclaré ŕ celui-ci qu'ŕ sa place, il poursuivrait son vol aprčs avoir enlevé les résidus métalliques détectés. Se fondant sur ce conseil, Y. a nettoyé la limaille et remis les bouchons en place. Sans autre vérification, il a décidé que le vol de retour pouvait ętre effectué, en suivant, pour des raisons de sécurité, la route de la vallée du Rhône.L'élčve pilote, l'instructeur de vol et les passagers ont ensuite repris leur place ŕ bord. B. a décollé. Une fois l'hélicoptčre ŕ 60 ou 70 mčtres du sol, deux détonations se sont fait entendre et la turbine a cessé de fonctionner. S'emparant aussitôt des commandes, Y. a réussi ŕ poser l'appareil dans un verger voisin.Lors de cet atterrissage d'urgence, A. a été gričvement blessée. Victime d'un éclatement de vertčbre, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et de nombreuses hospitalisations. Elle est toujours en traitement et n'a pas pu reprendre d'activité professionnelle ŕ ce jour. Son intégrité physique est définitivement atteinte. B. a subi, quant ŕ lui, une fracture-tassement de la colonne vertébrale et une plaie ŕ la jambe droite. C. a subi, lui aussi, une fracture-tassement de la colonne vertébrale. Il a dű porter un corset pendant trois mois, mais ne souffre actuellement d'aucune séquelle. Enfin, Y. a été légčrement blessé.
A.c Au moment des faits, l'instructeur et l'élčve pilote disposaient du manuel de vol, établi par le constructeur ŕ l'intention du pilote. Ce document rappelait que la présence de limaille indiquée par le voyant " engine chips light " était le signe d'une possible détérioration du moteur. Au cas oů ce voyant s'allumait, il prescrivait au pilote d'atterrir le plus vite possible et d'inspecter les détecteurs avant BGE 133 IV 158 S. 161le prochain vol. Il renvoyait, pour le surplus, aux indications données dans le manuel d'entretien.Egalement établi par le constructeur, le manuel d'entretien s'adressait au responsable de la maintenance, soit en l'espčce ŕ X. Il rappelait que le témoin " engine chip light " signalait la présence de conditions pouvant entraîner une panne du moteur. Si ce voyant s'allumait, il prescrivait notamment de nettoyer le détecteur concerné et de faire tourner le rotor au sol durant trente minutes. Si cet essai au sol se déroulait normalement et si le voyant ne se rallumait pas une fois le détecteur réinstallé, le moteur pouvait alors ętre remis en service.
A.d A., B. et C. ont porté plainte le 17 janvier 2000 auprčs du Procureur général du Valais central, qui a requis et obtenu l'ouverture d'une information judiciaire. Le juge en charge du dossier a sursis ŕ tout acte d'instruction, dans l'attente du résultat de l'enquęte administrative menée par le Bureau d'enquęte sur les accidents d'aviation. Ŕ réception du rapport de cette autorité, daté du 12 juillet 2004, le juge a interpellé le Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs: MPC), qui s'est reconnu compétent. Le MPC a dirigé ses poursuites d'abord contre le seul Y. Il les a étendues ensuite ŕ X.A. et B. se sont constitués parties civiles dans la procédure fédérale.
B. X. se pourvoit en nullité contre cet arręt, pour violation des rčgles sur la prescription, de divers droits constitutionnels et de l'art. 125 CP.Il a retiré la requęte d'effet suspensif qu'il avait déposée initialement.Le MPC et A. concluent au rejet du pourvoi. B. s'en remet ŕ justice.Le recourant a eu l'occasion de déposer des observations sur les déterminations des intimés.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Au fond, sous le titre "appréciation arbitraire des faits", le recourant conteste avoir commis une négligence.
5.1 L'art. 18 al. 3 aCP définit la négligence comme l'imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle.Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les rčgles de prudence que les circonstances lui BGE 133 IV 158 S. 162imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas pręté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer ŕ son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. Ŕ défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir ŕ des rčgles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi ętre déduite de principes généraux, si aucune rčgle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20).Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-ŕ-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147).La violation du devoir de prudence est généralement commise par action. Mais elle peut aussi ętre réalisée par omission. Tel est en effet le cas lorsque l'auteur n'a pas empęché le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intéręt protégé (délit d'omission improprement dit). Cette derničre condition est remplie si, en raison de sa situation particuličre, l'auteur occupait une position de garant ŕ l'égard du lésé. D'aprčs la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, consistant ŕ empęcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (cf. ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73; PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 79 s.). Le devoir d'agir, qui doit ętre évident, voire impérieux (ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 73), peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (cf. GRAVEN, op. cit., p. 83). BGE 133 IV 158 S. 163 En second lieu, pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 18 al. 3 aCP, il faut que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation ŕ faute, c'est-ŕ-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa p. 148).
5.2 Le premier juge a considéré que le contrat d'entretien du 31 mars 1999 obligeait la société F. GmbH ŕ empęcher Y. d'entreprendre le vol de retour ou, ŕ tout le moins, ŕ répondre correctement aux questions que celui-ci a posées au téléphone. En sa qualité d'organe de F. GmbH, le recourant occupait donc une position de garant ŕ l'endroit de Y. Il a dčs lors commis une négligence en n'empęchant pas celui-ci de poursuivre son vol.Dans la premičre partie de son moyen, le recourant soutient que, contrairement ŕ ce qu'a retenu le premier juge, le contrat d'entretien du 31 mars 1999 ne l'obligeait pas ŕ empęcher Y. d'entreprendre le vol de retour, ni ŕ répondre aux questions que celui-ci a posées au téléphone. Il aurait répondu ŕ Y. ŕ titre purement amical, vu les bonnes relations qu'il entretenait avec lui, et non dans le cadre de son activité professionnelle. Faute d'avoir occupé une position de garant envers Y., il ne saurait dčs lors se voir reprocher d'avoir violé un devoir de prudence en ne répondant pas correctement aux questions de celui-ci.
5.2.1 Le droit international privé suisse ne connaît pas de rčgle selon laquelle le droit suisse serait applicable si les parties n'invoquent pas le droit étranger (ATF 89 II 265 consid. 1b p. 268). Pour faire une élection de droit, l'art. 116 al. 2 LDIP exige une manifestation de volonté expresse ou ressortant de façon certaine des circonstances. Męme une référence au droit suisse dans les actes de la procédure ne suffit pas ŕ elle seule (cf. ATF 119 II 173 consid. 1b p. 175 et les références). Lorsqu'il ne contient aucune élection de droit, le contrat qui comporte un élément d'extranéité est régi par le droit de l'Etat dans lequel la partie qui fournit la prestation caractéristique a son établissement (cf. art. 117 al. 1 et 2 LDIP). Dans le contrat de mandat, le contrat d'entreprise ou tout autre contrat de service, la prestation caractéristique est celle du prestataire de service (art. 117 al. 3 let. c LDIP).En l'espčce, il n'apparaît pas que E. et F. GmbH aient soumis leurs rapports contractuels ŕ un droit déterminé. Dans le contrat d'entretien qui les lie, la prestation caractéristique consiste dans le service BGE 133 IV 158 S. 164de maintenance fourni par F. GmbH, dont l'établissement se trouve en Allemagne. Dčs lors, sur la base des constatations de fait de l'arręt entrepris et bien qu'aucune des parties n'ait relevé ce point, l'interprétation des différentes clauses du contrat d'entretien du 31 mars 1999 est régie par le droit allemand, dont la cour de céans ne peut revoir l'application, sous l'angle restreint de l'arbitraire, que dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 269 al. 1 a contrario PPF et 33 al. 3 let. b LTPF [RS 173.71]).
5.2.2 Le recourant qui soulčve un grief d'ordre constitutionnel dans un pourvoi en nullité dirigé contre un arręt du Tribunal pénal fédéral doit indiquer non seulement lequel de ses droits constitutionnels aurait prétendument été violé, mais encore préciser en détail en quoi consiste la violation alléguée; les exigences de motivation sont les męmes que pour un recours de droit public au sens des art. 84 ss OJ (arręt 6S.293/2005 du 24 février 2006, consid. 2.2, publié in SJ 2006 I p. 309). S'il se plaint d'arbitraire (sur cette notion: cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les références), le recourant doit dčs lors exposer clairement en quoi le raisonnement du juge précédent serait insoutenable. De vagues griefs ou des arguments purement appellatoires - c'est-ŕ-dire qui ne font qu'inviter le Tribunal fédéral ŕ substituer sa propre appréciation ŕ celle du juge précédent - ne suffisent pas (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références).Dans le cas présent, pour retenir que le recourant était obligé de conseiller ŕ Y. de renoncer au vol de retour, le premier juge s'est fondé sur les art. 5 et 6 du contrat d'entretien. Or, dans son mémoire, le recourant ne s'emploie pas ŕ démontrer que l'interprétation que le premier juge a faite de ces deux clauses contractuelles violerait sans conteste un principe juridique clair du droit allemand des contrats ou qu'elle aboutirait ŕ un résultat incompatible avec une autre disposition, précisément invoquée, du contrat d'entretien. Ainsi, le recourant ne tente pas de démontrer que le raisonnement du premier juge serait arbitraire; il se borne ŕ lui opposer sa propre analyse des rapports contractuels. Ses critiques sont donc purement appellatoires et, partant, irrecevables. Aussi la cour de céans est-elle liée par l'interprétation que le premier juge a faite du contrat d'entretien.
5.2.3 Au demeurant, męme s'il était apparu que sa société n'avait pas l'obligation contractuelle de répondre aux questions posées par Y., le recourant n'en aurait pas moins violé les rčgles de la prudence en répondant comme il l'a fait. BGE 133 IV 158 S. 165 En effet, le recourant était tenu comme quiconque, en vertu du droit pénal suisse qui lui était applicable ŕ raison du lieu du résultat qu'il avait l'interdiction de causer (cf. art. 3 ch. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 aCP), de ne pas accroître le risque d'accident par son comportement. Consulté sur un problčme technique de sa compétence par un commandant de bord qui voulait savoir quelles mesures il devait prendre avant de réutiliser un aéronef, le recourant devait, soit donner des informations qui correspondaient ŕ ce que l'on peut attendre d'un technicien de sa formation, soit refuser de répondre. En outre, afin d'éviter tout malentendu susceptible d'accroître le risque d'accident, il devait opter clairement entre ces deux possibilités. Il ne pouvait pas donner un conseil lénifiant "sous toute réserve", c'est-ŕ-dire sans y avoir voué tout le soin exigible d'un spécialiste de sa formation, en laissant ŕ son interlocuteur la tâche d'apprécier quelle valeur il pouvait bien attribuer au conseil reçu. Un tel comportement est de nature ŕ créer la confusion et ŕ favoriser une mauvaise décision du commandant de bord. Vu la complexité des appareils utilisés et la gravité des dommages si le risque d'accident se réalise, le devoir général de diligence des divers intervenants est, en matičre de sécurité aérienne, particuličrement élevé (cf. WERNER GULDIMANN, Fahrlässigkeit bei Flugunfällen, RSJ 56/1960 p. 17 ss, spéc. p. 21). Ayant pour formation et profession d'entretenir des hélicoptčres conformément ŕ la réglementation en vigueur et aux prescriptions des constructeurs, on pouvait dčs lors attendre du recourant, s'il acceptait de répondre, qu'il consulte le manuel d'entretien pour donner un conseil conforme aux prescriptions contenues dans ce document ou, alors, qu'il attire l'attention du commandant de bord sur la nécessité impérieuse qu'il y avait ŕ faire consulter le manuel d'entretien par une personne compétente avant de prendre une décision. En toute hypothčse, les rčgles de la prudence interdisaient donc au recourant de recommander en l'état ŕ Y. une quelconque remise en service de l'appareil. Ainsi, qu'il ait eu ou non l'obligation contractuelle de renseigner Y., le recourant a violé les rčgles de la prudence en indiquant ŕ celui-ci qu'ŕ sa place, il poursuivrait son vol.Cette violation était reprochée au recourant dans l'acte d'accusation, sous la forme d'une co-décision (dossier du Tribunal pénal fédéral, act. 8 100 014 - " en décidant d'un commun accord avec Y. que le vol pouvait ętre repris [...]"), et elle a été retenue de maničre atténuée, en tant que simple conseil donné ŕ Y., dans l'arręt attaqué (premier paragraphe du consid. 7.1 p. 12). Elle constitue une BGE 133 IV 158 S. 166action, et non une simple omission, susceptible d'engager la responsabilité pénale du recourant sans qu'il soit nécessaire d'imputer ŕ celui-ci la violation d'une obligation contractuelle d'agir.
5.3 Dans la seconde partie de son moyen, le recourant soutient qu'on ne saurait, si tant est qu'il ait violé une rčgle de prudence en recommandant ŕ Y. d'entreprendre le vol de retour, lui imputer cette violation ŕ faute, dčs lors qu'il a été pris au dépourvu par l'appel téléphonique de Y. et qu'il ne disposait pas du manuel d'entretien pour répondre aux questions de celui-ci. Selon le recourant, l'arręt attaqué manquerait du reste de cohérence dans la mesure oů il impute ŕ faute au responsable de la maintenance d'avoir conseillé au commandant de bord de poursuivre son vol, alors qu'il impute ŕ faute au commandant de bord d'avoir suivi ce conseil, au motif qu'il était patent que le responsable de la maintenance ne disposait pas des informations nécessaires pour formuler une recommandation fiable au moment oů il a été joint au téléphone.Ce grief ne résiste pas ŕ l'examen. De fait, rien n'empęchait le recourant de refuser de répondre ou, s'il tenait ŕ rendre service ŕ Y., de différer sa réponse, en conseillant ŕ celui-ci de ne pas repartir avant qu'il ait pu consulter le manuel d'entretien. Eűt-il craint de perdre la clientčle de Y. en refusant de donner immédiatement ŕ celui-ci une réponse définitive que cela n'aurait pas justifié de mettre en danger la vie des passagers de l'hélicoptčre. Le fait que le recourant a été pris au dépourvu et qu'il ne disposait pas du manuel d'entretien lorsqu'il a été joint au téléphone ne lui fournit donc aucune excuse.Par ailleurs, il n'y a pas de contradiction ŕ retenir cumulativement que, d'une part, le responsable de la maintenance a commis une négligence en formulant une mauvaise recommandation sans avoir ouvert le manuel d'entretien et que, d'autre part, le commandant de bord a commis une faute en se fiant ŕ cette recommandation. Le recourant, responsable de la maintenance, aurait dű, soit s'enquérir de ce que prévoyait le manuel d'entretien avant de répondre, soit refuser de répondre; en répondant sans avoir consulté le manuel d'entretien, il s'est rendu coupable de négligence. Quant au commandant de bord Y., il aurait pu et dű, aprčs avoir constaté que le recourant lui avait répondu sans ouvrir le manuel d'entretien, soit lui demander de consulter ce document avant de répondre ŕ nouveau, soit s'adresser ŕ un tiers; il s'est lui-męme rendu coupable de négligence en se satisfaisant de la réponse du recourant. Les deux fautes ne s'excluent pas. BGE 133 IV 158 S. 167 Partant, dans la mesure oů il est recevable, le moyen par lequel le recourant conteste avoir commis une négligence est mal fondé.
6. Le recourant soutient ensuite qu'il n'existe pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre les négligences retenues ŕ sa charge et les lésions corporelles subies par les occupants de l'hélicoptčre, au motif que l'accident se serait peut-ętre produit tout aussi bien si les prescriptions édictées par le constructeur avaient été respectées.
6.1 La négligence commise par le recourant consiste en une action (donner un mauvais conseil au commandant de bord), et non en une omission. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de rčgles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter ŕ ceux-ci, on arrive ŕ la conclusion, sur la base des rčgles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait trčs vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199 consid. 5b p. 206 et les références). La série des événements ŕ prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée ŕ l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'aprčs les rčgles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dčs lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée ŕ l'auteur, mais serait survenu quand męme sans cette cause, ŕ raison d'autres événements qui l' auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-męme causé (cf., en responsabilité civile, les exemples donnés par HENRI DESCHENAUX/PIERRE TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, § 4 n. 23 ss p. 56-57).Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit ętre en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dčs lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une maničre conforme ŕ son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit (cf. ATF 130 IV 7 consid. 3.2 BGE 133 IV 158 S. 168in fine p. 10/11), et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la rčgle de prudence violée (cf. HANS WALDER, Die Kausalität im Strafrecht, RPS 93/1977 p. 113 ss, spéc. p. 114 et 152). L'hypothčse ŕ poser ŕ ce stade du raisonnement doit servir ŕ juger du caractčre causal de l'acte illicite commis par l'auteur; il est dčs lors sans pertinence que, si l'auteur n'avait pas lui-męme commis l'acte illicite qui lui est imputé, un tiers l'eűt peut-ętre commis ŕ sa place (cf., en droit allemand, CLAUS ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4e éd., Munich 2006, § 11 n. 59 p. 379 in fine).Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, ŕ entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit lŕ d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). La causalité adéquate peut ętre exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout ŕ fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi ŕ interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant ŕ l'arričre-plan tous les autres facteurs qui ont contribué ŕ l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les arręts cités).
6.2 Dans le cas présent, lorsque le commandant de bord lui a téléphoné pour lui demander quelles mesures prendre, le recourant a, sans mentionner la nécessité du test prescrit dans le manuel d'entretien, recommandé ŕ son interlocuteur de poursuivre son vol. Puis le commandant de bord a pris la décision de donner l'autorisation ŕ l'élčve pilote de repartir en "se fondant sur ce conseil". Or, si le recourant s'était comporté conformément ŕ ses devoirs de prudence, que ce soit en répondant correctement au commandant de bord ou en refusant de lui répondre, l'accident ne se serait trčs vraisemblablement pas produit. En effet, si le recourant avait refusé de répondre, le commandant de bord se serait adressé ŕ un autre spécialiste de la maintenance, puisqu'il ne savait pas quelle conduite adopter. Peu importe de savoir si cet autre spécialiste lui aurait alors BGE 133 IV 158 S. 169répondu de maničre correcte ou non (cf. supra, consid. 6.1 et, en droit allemand, ROXIN, ibid.); le fait est que le commandant de bord ne serait pas reparti sans l'avis favorable d'un tiers, qui lui a en l'occurrence été donné ŕ tort par le recourant. Par ailleurs, si le recourant avait donné une réponse correcte ŕ son interlocuteur, il aurait attiré l'attention de celui-ci sur la nécessité de faire exécuter le test prescrit dans le manuel d'entretien par une personne habilitée au sens de l'art. 24 al. 1 let. c de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1). Soit ce test aurait permis de détecter l'origine de la panne, de réparer la pičce défectueuse et de faire le vol de retour sans dommage; soit il aurait laissé inexpliquée l'origine de la limaille détectée dans le moteur lors du vol aller. Or, dans cette derničre hypothčse, il est trčs vraisemblable, si ce n'est certain, que la personne habilitée consultée par le commandant de bord aurait émis des doutes sur la navigabilité de l'appareil et que le commandant de bord n'aurait, par conséquent, pas autorisé l'élčve pilote ŕ repartir. En tout état de cause, le test aurait indiqué la conduite ŕ adopter, propre ŕ éviter trčs vraisemblablement l'accident. Il s'ensuit que la négligence commise par le recourant est l'une des causes naturelles de l'accident et des lésions corporelles graves qui en ont résulté.Par ailleurs, il est conforme ŕ l'expérience générale de la vie qu'un conseil donné sur demande soit suivi par celui qui l'a reçu, ou en tout cas qu'il influence ses décisions. Il est aussi conforme au cours ordinaire des choses et ŕ l'expérience générale de la vie qu'un faux conseil donné dans le domaine de la navigation aérienne puisse entraîner un accident et, partant, des lésions corporelles graves, voire la mort d'une personne. La négligence commise par le recourant se trouve donc en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies par les occupants de l'hélicoptčre.La faute que le commandant de bord a commise en suivant le conseil du recourant au mépris de l'art. 24 al. 1 let. c ONAE, et alors que le recourant n'avait pas consulté le manuel d'entretien, n'avait rien d'imprévisible ni d'exceptionnel dans les circonstances de l'espčce. Elle ne relčgue pas ŕ l'arričre-plan la négligence commise par le recourant et n'interrompt pas le lien de causalité adéquate qui existe entre le conseil donné de poursuivre le vol et les lésions que la chute de l'hélicoptčre a causées aux occupants.Le moyen par lequel le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité entre la négligence qu'il a commise et les lésions BGE 133 IV 158 S. 170corporelles subies par les occupants de l'hélicoptčre se révčle ainsi mal fondé.(...)
8. Enfin, le recourant soutient que, coupable ou non, il aurait dű ętre libéré entičrement des fins de la poursuite, en compensation de la grave violation du principe de célérité commise dans sa cause.Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dčs le moment oů l'accusé est informé des soupçons qui pčsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence ŕ l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier alinéa aCP), laquelle est liée ŕ l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent ętre guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ŕ une réduction de la peine, parfois męme ŕ la renonciation ŕ toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extręmes, ŕ une ordonnance de non-lieu (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54/55 et les références citées).En l'espčce, le premier juge a constaté (arręt attaqué, consid. 9.2 p. 14) que le retard pris par l'instruction de la cause, notamment lorsque les autorités valaisannes en étaient saisies, constituait une violation du principe de célérité, garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Sur la base de ce constat, et pour quelques autres motifs encore, il a considéré qu'il se justifiait d'exempter le recourant de toute peine, ce qui constitue déjŕ une réparation conséquente. On ne discerne pas quelles raisons exceptionnelles auraient exigé la suspension de la procédure en application de l'art. 168 al. 2, 2e phrase PPF. Le recourant lui-męme, qui n'a du reste été mis en cause que deux ans avant son passage en jugement, n'indique pas quel préjudice particuličrement grave, causé par le retard de la procédure, commanderait d'aller au-delŕ de l'exemption de peine dont il a bénéficié. Aussi le moyen est-il mal fondé. Partant, le pourvoi doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable.