Urteilskopf
133 IV 335
49. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et Me B. contre Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (recours en matičre pénale)1B_84/2007 du 11 septembre 2007
Regeste
Zulässigkeit der Beschwerde in Strafsachen (Art. 78 Abs. 1, Art. 81 Abs. 1, Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG), Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV). Das Rechtsmittel der Beschwerde in Strafsachen steht offen gegen einen Entscheid, welcher einen Wechsel des amtlichen Anwalts in einem Strafverfahren verlangt (E. 2). Der Entscheid, welcher den Auftrag des amtlichen Anwalts beendet, ohne dass die verbeiständete Partei einen Wechsel des Anwalts verlangt hätte, kann einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinn von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG bewirken (E. 4). Der amtliche Anwalt hat ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung des Entscheids, welcher seinen Auftrag beendet, und er ist daher gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG beschwerdelegitimiert (E. 5). Der amtliche Anwalt und die verbeiständete Partei haben das Recht, angehört zu werden, bevor die zuständige Behörde den Auftrag des Anwalts wegen eines Interessenkonflikts beendet (E. 6).
Sachverhalt ab Seite 336
BGE 133 IV 335 S. 336 A. a déposé une plainte pénale contre son époux, pour lésions corporelles notamment. Une enquęte a été ouverte dans le canton de Fribourg. A la requęte de la victime, un défenseur d'office lui a été désigné le 15 février 2007 par le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, en la personne de Me B., avocat ŕ Fribourg. Le 23 mars 2007, le Juge d'instruction en charge de l'enquęte a écrit au Président de la Chambre pénale. Il a expliqué qu'il y avait "manifestement un conflit d'intéręt dans le cadre de la défense de A. par Me B." Le juge d'instruction se référait ŕ une plainte pénale déposée le 21 février 2007 par le mari de la victime contre cette derničre et son avocat d'office, pour diffamation et calomnie.Le 26 mars 2007, le Président de la Chambre pénale a rendu un arręt déchargeant Me B. de son mandat de défenseur d'office (ch. I) et désignant désormais Me C., avocate ŕ Fribourg, en qualité de BGE 133 IV 335 S. 337défenseur d'office de A. pour la procédure pénale l'opposant ŕ son époux (ch. II). Les motifs de cette décision retiennent l'existence d'un conflit d'intéręts manifeste.A. et Me B. ont déposé ensemble un recours constitutionnel (art. 113 ss LTF) contre l'arręt du Président de la Chambre pénale. Ils ont pris des conclusions tendant principalement ŕ ce que le Tribunal fédéral annule la décision du Président de la Chambre pénale et rétablisse Me B. dans sa fonction de défenseur d'office de la lésée.Le Tribunal fédéral a traité le recours comme un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF). Il l'a partiellement admis et a annulé le ch. I du dispositif de l'arręt attaqué, renvoyant l'affaire au Président de la Chambre pénale pour nouvelle décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Elle est fondée sur les dispositions du code de procédure pénale (CPP/FR) relatives ŕ la désignation d'un défenseur d'office du lésé (art. 35 ss, notamment 40 CPP/FR). La nouvelle loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) institue la voie du recours en matičre pénale "contre les décisions rendues en matičre pénale" (art. 78 al. 1 LTF). Selon le message du Conseil fédéral (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss), la notion de "décision rendue en matičre pénale" comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale; en d'autres termes, elle vise toute décision relative ŕ la poursuite ou au jugement d'une infraction, le recours en matičre pénale succédant ainsi ŕ la fois au pourvoi en nullité selon les art. 220 ss et 268 ss PPF et, dans cette matičre, au recours de droit public selon les art. 88 ss OJ (FF 2001 p. 4111).Pour la lésée, partie ŕ la procédure pénale, il est évident que l'arręt attaqué est une décision rendue en matičre pénale. Cette qualification est aussi valable en tant que cette décision a pour destinataire le défenseur d'office. Certes ce dernier, aprčs avoir été désigné en application de l'art. 40 CPP/FR, se trouve avec l'Etat dans une relation régie par le droit public cantonal (cf. ATF 132 I 201 consid. 7.1 p. 205; ATF 131 I 217 consid. 2.4 p. 220). L'acte par lequel cette mission lui est confiée ou retirée est toutefois une décision fondée, d'aprčs la loi cantonale, sur le droit de procédure pénale, en rapport étroit BGE 133 IV 335 S. 338avec l'instruction pénale en cours. Aussi la voie du recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) est-elle ouverte en l'espčce. Le présent recours, nonobstant son intitulé comme "recours constitutionnel" (art. 113 ss LTF), doit ętre traité comme un recours en matičre pénale.
3. La décision attaquée a été prise en derničre instance cantonale, le recours ŕ la Chambre pénale n'étant pas ouvert contre les décisions de son président (art. 202 al. 1 CPP/FR; cf. également art. 26 de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire, qui prévoit un recours uniquement contre la décision fixant l'indemnité du défenseur d'office). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales, découlant de l'art. 80 al. 1 LTF, est donc satisfaite.
4. Il convient d'examiner séparément et en premier lieu la recevabilité des conclusions prises par la lésée (la premičre recourante), qui conteste le changement d'avocat d'office.Pour la partie ŕ la procédure pénale (prévenu ou lésé), la décision ordonnant un changement d'avocat d'office est une décision incidente contre laquelle le recours en matičre pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc que cette décision puisse causer un préjudice irréparable ŕ la partie recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothčse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable correspond ŕ celle de l'ancien art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait ŕ la męme condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; cf. aussi ATF 133 IV 137 consid. 2.3 p. 139).D'aprčs la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire dans une cause pénale, soit le refus de désigner un avocat d'office au prévenu, peut causer un préjudice irréparable car, si ce refus est annulé par l'autorité de recours ŕ la fin de la procédure, on conçoit mal qu'aprčs la reprise de l'instruction le prévenu puisse se trouver dans la męme situation que s'il avait été d'emblée assisté, par exemple pour l'audition de témoins ou l'administration d'autres preuves (ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283; ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210). En l'occurrence, la décision attaquée ne prive pas la recourante de l'assistance d'un défenseur d'office, puisqu'une nouvelle avocate a été immédiatement désignée. BGE 133 IV 335 S. 339 Sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF (ou de l'ancien art. 87 al. 2 OJ), une décision relative ŕ une demande de changement d'avocat d'office n'est en revanche pas toujours susceptible de causer un préjudice irréparable. Lorsque l'autorité compétente refuse une requęte de la partie assistée tendant ŕ ce qu'il soit mis fin ŕ la mission du défenseur d'office (et éventuellement ŕ ce qu'un nouveau défenseur soit désigné), cette partie conserve son avocat. Sauf circonstances spéciales, l'atteinte ŕ la relation de confiance n'empęche pas dans une telle situation une défense efficace; c'est pourquoi la partie ne subit pas un dommage de nature juridique (ATF 126 I 207 consid. 2b p. 211). La question se pose différemment lorsque le changement d'avocat d'office n'est pas requis par la partie assistée mais qu'il est, comme en l'espčce, ordonné par l'autorité compétente en matičre d'assistance judiciaire contre le gré des intéressés, soit la partie et le défenseur d'office, et quand cette décision intervient ŕ la suite d'une démarche de la partie adverse durant la procédure (en l'occurrence une plainte pénale pour atteinte ŕ l'honneur visant la partie et le défenseur d'office, qui aurait pour effet de créer un conflit d'intéręts). Il est nécessaire d'assurer un contrôle judiciaire immédiat de telles décisions imposant un changement d'avocat d'office car on voit mal comment en supprimer les conséquences en cas d'annulation de la décision au terme de la procédure pénale. En outre, une absence de recours immédiat pourrait favoriser les manoeuvres d'une partie cherchant ŕ créer les conditions d'un conflit d'intéręts afin de priver la partie adverse de l'assistance d'un avocat d'office efficace. C'est pourquoi, dans le cas particulier, il faut admettre le risque d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et considérer que le recours contre la décision incidente est recevable. La premičre recourante a en outre qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. également ŕ ce propos infra, consid. 5).
5. Pour le second recourant - l'avocat d'office relevé de sa mission -, la décision attaquée a pour effet de le priver de toute possibilité de participer ŕ la procédure pénale en cours; elle a dans cette mesure un caractčre final. Il s'agit néanmoins, au sens du code de procédure pénale, d'une décision incidente (supra, consid. 2) et la personne assistée par l'avocat n'est elle-męme pas écartée de la procédure ni privée de ses droits de partie (cf. ŕ ce propos ATF 131 I 57 consid. 1.1 p. 60). Cela étant, vu les effets de cette décision sur la situation juridique du second recourant, la condition du préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) est également satisfaite en ce qui le concerne. BGE 133 IV 335 S. 340 En vertu de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision, soit en particulier l'accusé, le représentant légal de l'accusé, l'accusateur public, l'accusateur privé - si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public -, la victime - si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles -, et le plaignant - pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte - (let. b). Le défenseur d'office de l'accusé ou de la victime n'est pas mentionné dans la liste de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Cette liste n'a toutefois pas été conçue comme exhaustive par le législateur (cf. Message précité, FF 2001 p. 4116) et il faut examiner, dans les cas non énumérés, si le recourant peut se prévaloir d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision. Dans la procédure de recours de droit public, un intéręt juridiquement protégé (au sens de l'art. 88 OJ) pouvait ętre reconnu au défenseur d'office qui, en personne, contestait une décision de l'autorité cantonale concernant l'exercice du mandat de droit public qui lui avait été confié dans le cadre d'une procédure pénale (cf. arręt 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 1 non publié ŕ l' ATF 131 I 217; ATF 108 Ia 11; arręt 1P.713/ 2005 du 14 février 2006, consid. 1). Comme le recours en matičre pénale a été conçu pour reprendre la fonction du recours de droit public, lorsque la contestation porte sur l'application du droit cantonal de procédure pénale (cf. supra, consid. 2), il faut admettre que le défenseur d'office a qualité pour recourir parce qu'il a un intéręt juridique ŕ l'annulation de la décision attaquée, conformément ŕ l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Il s'ensuit que, formé par le second recourant, le recours en matičre pénale est recevable, en tant que la contestation porte sur la décharge du mandat de défenseur d'office (ch. I du dispositif de la décision attaquée); il y a donc lieu d'entrer en matičre dans cette mesure.
6. Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ils font valoir qu'ils n'ont pas été invités par le Président de la Chambre pénale ŕ s'exprimer au sujet du conflit d'intéręts allégué, et qu'ils n'ont pas eu connaissance du texte de la plainte pénale déposée par le mari de la victime. Ce grief est manifestement fondé. Il ressort en effet du dossier que dčs que le juge d'instruction a signalé ce qui lui paraissait BGE 133 IV 335 S. 341représenter une situation de conflit d'intéręts, le Président de la Chambre pénale a statué, sans informer le second recourant du fait qu'il envisageait de mettre fin au mandat de droit public et sans lui donner l'occasion, ni ŕ la personne qu'il défendait, de s'exprimer ŕ ce sujet. Cela viole clairement le droit d'ętre entendu - ce d'autant plus que, pour garantir le caractčre effectif de la défense d'office prévue ŕ l'art. 29 al. 3 Cst., un changement de défenseur devrait pouvoir ętre imposé uniquement dans des circonstances particuličres, que les intéressés devraient donc ętre autorisés ŕ discuter (au sujet de la portée du droit d'ętre entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst., cf. notamment ATF 133 I 100 consid. 4.3 ŕ 4.6 p. 102; ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les arręts cités).L'admission de ce grief doit entraîner l'annulation du ch. I du dispositif de la décision attaquée, qui décharge l'avocat recourant de son mandat de défenseur d'office. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer lui-męme sur le fond, soit sur la maničre dont la défense de la lésée sera assurée dans la procédure pénale pendante; par conséquent, les conclusions de la premičre recourante tendant au rétablissement du second recourant dans sa fonction d'avocat d'office, et ŕ l'annulation de la désignation d'une nouvelle avocate d'office, doivent ętre rejetées. L'affaire doit ętre renvoyée au Président de la Chambre pénale pour nouvelle décision, ŕ l'issue d'une procédure respectant les garanties de l'art. 29 al. 2 Cst.