Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 133/02 Arręt du 13 novembre 2002 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral Parties L.________, recourant, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 15 février 2002) Considérant en fait et en droit : qu'en raison d'un accident, L.________ a dű cesser d'exercer la profession de maçon dčs le mois de novembre 1995; qu'il participe ŕ des mesures de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité depuis plusieurs années; que dans ce cadre, il a effectué un stage au Centre C.________, du 21 février 1999 au 31 juillet 2001, pour un salaire mensuel brut de 400 fr. pendant le premier trimestre, puis de 800 fr.; qu'il a ensuite effectué un stage dans le Home J.________, du 10 au 16 septembre 2001, avant d'entreprendre, dčs le 8 octobre 2001, une formation d'éducateur spécialisé, au Centre Y.________; que pour la durée des stages, puis dans l'attente du début de la formation d'éducateur spécialisé, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (ci-aprčs : l'office AI) lui a notamment alloué des indemnités journaličres d'un montant de 114 fr. pour la période du 22 février au 30 juin 1999, de 114 fr. 20 pour celle du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 (décisions des 5 aoűt 1999, 9 mai et 8 septembre 2000), et de 117 fr. 20 pour la période du 1er janvier au 7 octobre 2001 (décisions des 16 janvier et 31 juillet 2001); que l'office AI a par ailleurs accepté de prendre en charge les frais de formation au Centre Y.________ (décision du 13 juillet 2001), et fixé ŕ 122 fr. 60 le montant de l'indemnité journaličre allouée ŕ l'assuré dčs le 8 octobre 2001, afin de tenir compte des augmentations de salaire que celui-ci aurait obtenues s'il avait pu continuer ŕ exercer la profession de maçon (décision du 5 novembre 2001); que l'assuré a déféré cette derničre décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui a rejeté le recours, par jugement du 15 février 2002; que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ŕ l'allocation de prestations équivalant, globalement, aux indemnités journaličres de l'assurance-invalidité et au salaire mensuel de 800 fr. versé par le centre C.________, pendant son stage dans cette institution; que l'intimé ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer; qu'au terme de l'art. 22 LAI, l'assuré a droit ŕ une indemnité journaličre pendant la réadaptation, si les mesures de réadaptation l'empęchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins; que pour calculer le montant de l'indemnité journaličre revenant ŕ un assuré ayant exercé une activité lucrative - tel est le cas du recourant -, le revenu du travail acquis dans sa derničre activité exercée en plein sera déterminant (art. 24 al. 2 LAI); que si la derničre activité exercée ŕ plein temps par l'assuré remonte ŕ plus de deux ans, il convient de se fonder sur le revenu qu'il aurait tiré de la męme activité immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide (art. 21 al. 2 RAI); que ces dispositions ne confčrent pas ŕ l'assuré un droit au versement, par l'assurance-invalidité, d'un montant équivalant au dernier salaire réalisé pour une activité exercée ŕ plein temps; qu'elles signifient uniquement que le dernier salaire de l'assuré avant la survenance de son invalidité, pour une telle activité, doit en principe servir de base de calcul pour fixer le montant de l'indemnité journaličre, comme cela est indiqué, de maničre exacte, au dos de la décision administrative litigieuse; qu'en l'espčce, est donc déterminant pour le calcul de l'indemnité journaličre du recourant le revenu qu'il pourrait tirer de l'activité de maçon exercée avant son invalidité, compte tenu des augmentations de salaire qu'il aurait obtenues, selon son ancien employeur; qu'en revanche, le salaire payé au recourant pendant son stage au centre C.________ est sans influence sur son droit ŕ des indemnités journaličres de l'assurance-invalidité, que ce soit pendant ou aprčs le stage, comme l'ont admis ŕ juste titre les premiers juges; que ce salaire aurait tout au plus pu conduire, s'il avait été plus élevé, ŕ une réduction des indemnités versées par l'assurance-invalidité pendant le stage (cf. art. 21 al. 3 RAI); que s'il a complété de maničre bienvenue les prestations de l'assurance-invalidité, pendant une certaine période, il ne constituait pas lui-męme une telle prestation, laquelle ne reposerait sur aucun fondement légal; que le recourant ne pouvait donc pas attendre de l'office AI qu'il compense par des indemnités journaličres ou d'une autre maničre la perte de revenu liée ŕ la fin de son stage; qu'au demeurant, l'intimé ne lui a pas fait de promesse dans ce sens ni donné de renseignement erroné sur ce point (cf. art. 9 Cst. et 4 aCst; ATF 127 I 36 consid. 3a, 121 V 66 consid. 2a et les références); que dčs lors, c'est ŕ bon droit que l'office AI a fixé le montant de l'indemnité journaličre litigieuse ŕ 122 fr. 60, sans égard au salaire versé précédemment par le centre C.________, et sans compenser d'une autre maničre la diminution de revenu de l'assuré, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 novembre 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: