Urteilskopf
134 III 177
31. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Office des poursuites et faillites du district de Martigny contre Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA et Fédération de Russie (recours en matičre civile)5A_334/2007 du 29 janvier 2008
Regeste
Aufschiebende Wirkung der Beschwerde nach SchKG (Art. 36 SchKG); Befugnisse des Betreibungsamtes. Die Praxis, gemäss welcher die Organe der Zwangsvollstreckung grundsätzlich abwarten, bis die Beschwerde- oder Berufungsfrist abgelaufen oder ein Entscheid betreffend die aufschiebende Wirkung gefällt worden ist, bevor sie einen Entscheid vollstrecken, setzt voraus, dass das in Frage stehende Organ die Herrschaft über die Vollstreckung seines Entscheides hat. Dies ist nicht der Fall, wenn das Betreibungsamt die Pfändung aufhebt, da mit diesem Entscheid dem Schuldner ipso facto sein Verfügungsrecht wieder verliehen wird und gleichzeitig die vom Betreibungsamt angeordneten Sicherungsmassregeln hinfällig werden (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 178
BGE 134 III 177 S. 178
A. Dans une poursuite en validation de séquestre exercée par Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA (ci-aprčs: la créancičre) contre la Fédération de Russie, l'Office des poursuites de Genčve a, sur requęte de la créancičre du 12 septembre 2005, décidé de procéder ŕ la saisie définitive des tableaux de la collection du Musée national russe Pouchkine de Moscou, qui étaient exposés ŕ la Fondation Pierre Gianadda (ci-aprčs: la Fondation ou Fondation Gianadda) ŕ Martigny jusqu'au dimanche 13 novembre 2005 et qui devaient en repartir du 15 au 17 novembre 2005. Le 11 novembre 2005, sur délégation de l'office de Genčve, l'Office des poursuites de Martigny a donc procédé ŕ la saisie des tableaux en question, au nombre de 54.Le 15 novembre 2005, suite aux interventions de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangčres et du Conseil d'Etat valaisan faisant état d'une insaisissabilité des tableaux fondée sur l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP, l'office de Martigny a annulé la saisie, mis les frais d'exécution par 5'000 fr. ŕ la charge de l'office de Genčve et renvoyé ŕ un décompte ultérieur le montant des frais de gérance ŕ charge de la créancičre. Il a communiqué sa décision par télécopie aux parties le męme jour ŕ 13 h 02, ainsi qu'ŕ la Fondation et ŕ Léonard Gianadda ŕ 13 h 12, informant ces derniers qu'ils pouvaient disposer des tableaux, mais en les rendant attentifs au fait qu'il n'était pas certain que sa décision ne fasse pas l'objet d'une plainte auprčs du tribunal compétent, "avec tout ce que cela pourrait impliquer notamment au plan des mesures provisionnelles, éventuellement de blocage".Les tableaux ont été embarqués le jour męme entre 13 h 48 et 14 h 39 sur des camions ŕ destination de la Russie, via l'Allemagne.Aussitôt qu'elle a eu connaissance de la levée de la saisie, le 15 novembre 2005, la créancičre a avisé l'Office des poursuites de Martigny qu'elle allait déposer, dans l'aprčs-midi, une plainte ŕ l'autorité inférieure de surveillance ŕ l'encontre de sa décision; il l'invitait ŕ intervenir auprčs de la Fondation Gianadda afin qu'elle ne dispose pas des biens saisis avant décision des autorités de recours. Vers 15 h 30, la créancičre a transmis au tribunal la copie d'une plainte. L'original de cette écriture, qui contenait une requęte d'effet suspensif urgente au sens de l'art. 36 LP, a été déposé ŕ 16 h 15 au greffe du tribunal. Vers 17 heures, l'autorité inférieure de surveillance a accordé l'effet suspensif ŕ la plainte. Sa décision, communiquée par BGE 134 III 177 S. 179télécopie aux intéressés, faisait interdiction ŕ la Fondation Gianadda de disposer des oeuvres d'art en cause.A réception de la décision accordant l'effet suspensif, vers 17 h 41, l'Office des poursuites de Martigny a demandé ŕ la police cantonale valaisanne de prendre toutes les mesures pour récupérer les tableaux. En application de l'art. 4 al. 2 LP, il a en outre obtenu des offices des poursuites de Genčve et Bâle-Ville l'autorisation de procéder ŕ des mesures sur leur territoire. Les camions transportant les tableaux ont été interceptés le męme jour aux postes de douane de Genčve et de Bâle et tous les tableaux litigieux ont été transportés au port franc de Genčve.Le Conseil fédéral ayant décidé, le 16 novembre 2005 vers 18 heures, de lever la saisie avec effet immédiat en application de l'art. 184 al. 3 Cst., l'autorité inférieure de surveillance a considéré, le 25 novembre 2005, que la plainte était devenue sans objet, les tableaux ayant définitivement quitté le territoire helvétique.
B. Le 13 décembre 2005, l'Office des poursuites de Martigny a établi un procčs-verbal de non-lieu de saisie, constatant qu'il n'existait plus aucun bien ŕ saisir sur le territoire du district de Martigny et mettant ŕ la charge de la créancičre un émolument de 7'430 fr. et des débours par 564'136 fr.Sur plainte de la créancičre, l'autorité inférieure de surveillance en matičre de LP du canton du Valais a annulé ledit procčs-verbal et renvoyé la cause ŕ l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte distinguant clairement les frais engendrés par l'exécution de la saisie du 11 novembre 2005 et ceux consécutifs ŕ la décision du 15 novembre 2005 octroyant l'effet suspensif ŕ la plainte du męme jour, les premiers devant ętre supportés par l'office de Martigny et les seconds par la créancičre.Par jugement du 12 juin 2007, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a admis partiellement le recours de la créancičre contre le prononcé de l'autorité inférieure, annulé le procčs-verbal litigieux et renvoyé la cause ŕ l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte de frais. Il en ressort que les frais engendrés par les opérations d'exécution de la saisie du 11 au 15 novembre 2005 jusqu'ŕ 13 heures devaient ętre mis ŕ la charge de la créancičre, ceux consécutifs ŕ l'annulation de la saisie dčs le 15 novembre 2005 ŕ 13 heures, ŕ la charge de l'office, et ceux postérieurs ŕ la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 15 novembre 2005 jusqu'au 16 novembre 2005 ŕ 18 heures, ŕ la charge de la créancičre. BGE 134 III 177 S. 180
C. Contre le jugement de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, l'Office des poursuites de Martigny a interjeté un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral. Invoquant notamment la violation de l'art. 36 LP, il a conclu ŕ ce que soient mis ŕ la charge de la créancičre, en plus des montants admis dans le jugement attaqué, divers frais totalisant 130'104 fr. (frais d'hôtel et d'immobilisation des chauffeurs ŕ Bâle, indemnités de repas, argent remis aux convoyeurs pour assistance, frais téléphoniques, supplément de primes d'assurance pour les véhicules non climatisés immobilisés, factures de l'Office des poursuites de Bâle-Ville et de la police cantonale bâloise, frais additionnels du transporteur allemand Hasenkamp International Transports).Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé le jugement attaqué dans le sens demandé par l'office recourant.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. L'office recourant estime qu'on ne saurait lui faire grief de s'en ętre tenu ŕ la rčgle, déduite de l'art. 36 LP, selon laquelle la plainte LP ne bénéficie d'aucun effet suspensif de par la loi. C'est donc ŕ tort, selon lui, que l'autorité cantonale de surveillance lui a reproché de ne pas avoir différé la levée de la saisie jusqu'ŕ droit connu sur le dépôt éventuel d'une plainte et l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de celle-ci.
3.1 L'autorité cantonale supérieure de surveillance s'est référée ŕ la pratique selon laquelle les organes de l'exécution forcée attendent généralement que le délai de plainte ou de recours soit échu ou qu'une décision ait été rendue sur l'effet suspensif avant d'exécuter une décision (ATF 109 III 37 consid. 2c p. 41; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 10 ad art. 36 LP; PAULINE ERARD, Commentaire romand de la LP, n. 11 ad art. 36 LP). En l'espčce, a-t-elle constaté, la levée de la saisie des tableaux était de nature ŕ causer un dommage irréparable ŕ la créancičre car, une fois hors de Suisse, ceux-ci devenaient insaisissables, de sorte que le dépôt d'une plainte ŕ l'autorité inférieure de surveillance n'avait plus de raison d'ętre; l'office avait procédé dans l'urgence alors que rien ne le justifiait, le départ des tableaux ayant été planifié sur trois jours, du 15 au 17 novembre 2005; il avait donc pris le parti de rendre la plainte vaine et de causer un dommage irréparable ŕ la créancičre; en renonçant ŕ surseoir ŕ la levée de la saisie BGE 134 III 177 S. 181jusqu'au dépôt de la plainte et ŕ la décision sur l'effet suspensif, il avait en conséquence commis une erreur d'appréciation et sa décision avait engendré des frais dus aux mesures conservatoires urgentes qu'il avait fallu mettre en oeuvre dans les cantons du Valais, de Bâle et de Genčve pour récupérer les tableaux avant qu'ils ne quittent la Suisse, et ces frais ne pouvaient pas ętre mis ŕ la charge de la créancičre.
3.2 La pratique sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale implique que l'office ait la maîtrise sur l'exécution de sa décision. Ainsi, lorsque celui-ci décide de procéder ŕ un acte de réalisation, une vente aux enchčres publiques par exemple, il est en son pouvoir de différer l'exécution de cette décision jusqu'ŕ droit connu sur une éventuelle plainte ou une requęte d'effet suspensif. Tel n'est pas le cas lorsque l'office ordonne la levée d'une saisie, c'est-ŕ-dire met fin ŕ l'interdiction faite au débiteur de disposer des biens saisis sans son autorisation (art. 96 al. 1 LP; ATF 107 III 67 consid. 1 p. 69/70 et les arręts cités), sa décision réintégrant ipso facto le débiteur dans son droit de disposition. Une telle décision n'implique donc en soi aucune exécution sur laquelle l'office aurait la maîtrise. Il suit de lŕ que la pratique invoquée par l'autorité cantonale n'est pas pertinente en l'espčce.
3.3 Les mesures de sűreté au sens des art. 98 ss LP, qui présupposent en principe une saisie valablement exécutée (ATF 131 III 46), sans toutefois en constituer des éléments essentiels (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 96 LP; NICOLAS DE GOTTRAU, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 2 ad art. 98 LP et les références), tombent automatiquement avec la levée de la saisie. En l'occurrence, la mesure confiant au tiers détenteur la garde provisoire des biens saisis, ŕ charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP), est donc devenue caduque au moment męme de la levée de la saisie, l'avis au tiers détenteur n'ayant qu'un effet déclaratif.La créancičre intimée laisse entendre que l'office aurait pu différer l'avis donné au tiers détenteur. En informant précipitamment celui-ci de la levée de la saisie, il aurait procédé dans une urgence que rien ne justifiait et causé de la sorte l'enlčvement immédiat des tableaux et la course-poursuite onéreuse qui en a résulté. Cet argument ne résiste pas ŕ l'examen déjŕ sous l'angle de la causalité. L'avis de levée de la mesure de sűreté donné par l'office au tiers détenteur ŕ 13 h 12 n'a nullement été causal dans l'enlčvement des tableaux, car BGE 134 III 177 S. 182il est quasi certain que la débitrice, informée de la levée de la saisie juste avant le tiers détenteur (13 h 02), aurait, comme elle en avait d'ailleurs parfaitement le droit, fait enlever les tableaux avant l'octroi de l'effet suspensif (17 h 41) sur simple présentation de la décision de levée de la saisie, étant rappelé que cet enlčvement a effectivement eu lieu entre 13 h 48 et 14 h 39.C'est dčs lors ŕ tort que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a décidé de laisser les frais consécutifs ŕ la levée de la saisie ŕ la charge de l'office. Ces frais doivent ętre supportés, conformément ŕ la rčgle, par la créancičre intimée, responsable des dépenses liées ŕ une requęte dont elle a finalement été déboutée.