Urteilskopf
134 III 570
89. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit civil dans la cause République du Congo-Brazzaville contre X. (recours en matičre civile)4A_214/2008 du 9 juillet 2008
Regeste
Gerichtsbarkeits-Immunität eines fremden Staates; Arbeitsvertrag. Zusammenfassung der anwendbaren Grundsätze, namentlich, wenn der fremde Staat einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat (E. 2). Ein Einsatz als Rechtsexperte im Rahmen einer Kommission der Vereinten Nationen stellt keine untergeordnete Tätigkeit dar; die Gerichtsbarkeits-Immunität des arbeitgebenden Staates muss im Falle eines Rechtsstreites anerkannt werden (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 571
BGE 134 III 570 S. 571
A. X., originaire du Congo-Brazzaville oů il est né en 1959, a acquis la citoyenneté britannique avant 2003. Depuis cette année-lŕ, il vit ŕ Genčve.A l'occasion de la 60e session de la Commission des Droits de l'Homme organisée ŕ Genčve sous les auspices de l'ONU, la République du Congo-Brazzaville s'est vu confier la tâche de coordonner les travaux pour l'Afrique dans ce domaine. Dans ce cadre-lŕ, l'Ambassadeur et Représentant permanent de cet Etat auprčs de l'ONU a engagé, le 5 avril 2004, X. en qualité de "Secrétaire bureautique bilingue" avec le statut "d'agent du personnel local de l'Ambassade et de la Mission permanente". Dans une note du 7 avril 2004 adressée au Ministre des Affaires étrangčres, l'Ambassadeur a expliqué avoir dű s'adjoindre les services de X., "citoyen britannique d'origine congolaise en qualité d'expert-juriste bilingue pour renforcer la Mission dans l'énorme et délicate tâche de la coordination des droits de l'homme pour l'Afrique". Le 13 janvier 2005, X. et l'Ambassadeur ont signé un second contrat de travail attestant l'engagement du premier en qualité de "Secrétaire bureautique bilingue" pendant trois ans pour un salaire mensuel de 5'000 fr. En date du 16 mars 2005, le Ministčre des Affaires étrangčres de la République du Congo-Brazzaville a promulgué un arręté confirmant l'engagement de X. au poste de "secrétaire bilingue".X. a assumé sa mission d'expert juriste bilingue au sein de la Commission des Droits de l'Homme pour le compte de la République du Congo-Brazzaville, en tenant compte des instructions que l'Ambassadeur lui faisait communiquer au besoin. Dans le cadre de ses fonctions, il est arrivé ŕ X. d'utiliser la mention de "Senior Human Rights Lawyer/Expert", laquelle figurait également sur sa carte de visite. A une reprise et aprčs avoir appelé l'Ambassadeur, il a représenté la République du Congo-Brazzaville au sein de la Commission lors d'un vote, au cours duquel il s'est abstenu.Dčs juin 2005, X. a attiré l'attention de l'Ambassadeur sur le fait qu'il n'avait reçu qu'une partie de la rémunération convenue; d'autres rappels ont suivi.Le 28 juillet 2005, l'Ambassadeur a signifié ŕ X. une "note de cessation de service" selon laquelle il était mis fin "aux fonctions de Monsieur X., membre du Personnel local engagé en qualité de secrétaire bilingue". Le conseil de ce dernier a dénoncé le caractčre abusif de la résiliation. BGE 134 III 570 S. 572
B. Par mémoire du 20 mars 2006 adressé au Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve, X. a ouvert action contre la République du Congo-Brazzaville en paiement de 212'704 fr., ŕ titre de salaires dus et d'indemnité pour congé-représailles.La défenderesse a soulevé l'exception d'immunité de juridiction.Par jugement du 9 juillet 2007, le Tribunal des prud'hommes a déclaré la demande irrecevable.Statuant le 4 avril 2008 sur appel de X., le Président de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genčve a annulé le jugement de premičre instance, débouté la République du Congo-Brazzaville de son exception d'immunité, déclaré la demande recevable et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour compléter au besoin l'instruction et statuer sur le fond. Il a retenu que X. occupait un poste subalterne, essentiellement au motif qu'il n'avait pas le statut de diplomate, devait réguličrement rendre compte ŕ l'Ambassadeur et recevait des instructions de ce dernier.
C. La République du Congo-Brazzaville a interjeté un recours en matičre civile. Elle concluait ŕ ce qu'il fűt constaté que la juridiction des prud'hommes était incompétente pour connaître du litige et ŕ ce que X. fűt débouté de toutes ses conclusions.Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Il n'est pas contesté que la compétence des autorités suisses doit ętre appréciée en l'espčce ŕ la lumičre des rčgles générales du droit international public relatives ŕ l'immunité de juridiction, telles que dégagées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 III 382 consid. 4a p. 388; ATF 120 II 400 consid. 3d in fine p. 405/406).
2.2 De tout temps, la jurisprudence suisse a marqué une tendance ŕ restreindre le domaine de l'immunité des Etats. Le principe de l'immunité de juridiction n'est pas une rčgle absolue. L'Etat étranger n'en bénéficie que lorsqu'il agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii). En revanche, il ne peut pas s'en prévaloir s'il a agi comme titulaire d'un droit privé ou au męme titre qu'un particulier (jure gestionis); en ce cas, l'Etat étranger peut ętre assigné devant les tribunaux suisses, ŕ condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie soit rattaché de maničre suffisante au territoire suisse BGE 134 III 570 S. 573(Binnenbeziehung). Les actes accomplis jure imperii (ou actes de souveraineté) se distinguent des actes accomplis jure gestionis (ou actes de gestion) non par leur but, mais par leur nature intrinsčque. Il convient ainsi de déterminer, en recourant si nécessaire ŕ des critčres extérieurs ŕ l'acte en cause, si celui-ci relčve de la puissance publique ou s'il s'agit d'un rapport juridique qui pourrait, dans une forme identique ou similaire, ętre conclu entre deux particuliers (ATF 124 III 382 consid. 4a p. 388/389; ATF 120 II 400 consid. 4a et b p. 406/407).En matičre de contrat de travail, la jurisprudence admet que, si l'Etat accréditant peut avoir un intéręt important ŕ ce que les litiges qui l'opposent ŕ des membres de l'une de ses ambassades exerçant des fonctions supérieures ne soient pas portés devant des tribunaux étrangers, les circonstances ne sont pas les męmes lorsqu'il s'agit d'employés subalternes. En tout cas, lorsque l'employé n'est pas un ressortissant de l'Etat accréditant et qu'il a été recruté puis engagé au for de l'ambassade, la juridiction du for peut ętre reconnue dans la rčgle. L'Etat n'est alors pas touché dans l'exercice des tâches qui lui incombent en sa qualité de titulaire de la puissance publique (ATF 120 II 400 consid. 4a p. 406, ATF 120 II 408 consid. 5b p. 409/410; ATF 110 II 255 consid. 4 p. 261).Pour décider si le travail accompli par une personne qui est au service d'un Etat ressortit ou non ŕ l'exercice de la puissance publique, il faut partir de l'activité en cause. En effet, ŕ défaut de législation déterminant quelles fonctions permettent ŕ l'Etat accréditant de se prévaloir, ŕ l'égard de leurs titulaires, de son immunité, la désignation de la fonction exercée ne saurait ętre, ŕ elle seule, un critčre décisif. Aussi bien, selon les tâches qui lui sont confiées, tel employé apparaîtra comme un instrument de la puissance publique alors que tel autre, censé occuper un poste identique, devra ętre classé dans la catégorie des employés subalternes (ATF 120 II 408 consid. 5b p. 410).La qualification d'emploi subalterne a notamment été donnée aux postes de chauffeur, de portier, de jardinier, de cuisinier (ATF 120 II 400 consid. 4b p. 406), de traducteur-interprčte (ATF 120 II 408 consid. 5c p. 410/411), d'employé de bureau (ATF 110 II 255 consid. 4a p. 261), de femme de ménage (arręt 4C.338/2002 du 17 janvier 2003, consid. 4.2, publié in Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA] 2003 p. 92) et d'employée de maison (arręt 4C.73/1996 du 16 mai 1997, publié in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1998 p. 298); il s'agit de fonctions relevant BGE 134 III 570 S. 574essentiellement de la logistique, de l'intendance et du soutien, sans influence décisionnelle sur l'activité spécifique de la mission dans la représentation du pays.
3.
3.1 L'intimé possčde la nationalité britannique et résidait ŕ Genčve lorsqu'il a été engagé par la recourante. Quoi qu'il en dise, ces circonstances ne font pas obstacle en l'espčce ŕ l'immunité de juridiction de la recourante. En effet, l'intimé est né au Congo-Brazzaville, dont il est originaire. Comme la recourante le relčve sans ętre contredite par l'intimé, ce dernier est également citoyen congolais, aucun élément de l'arręt attaqué ne permettant de retenir que l'intéressé aurait abandonné sa nationalité d'origine. Au demeurant, la rčgle de la juridiction du for en faveur des employés engagés sur place et possédant une nationalité autre que celle de l'Etat accréditant, n'est pas absolue. En l'occurrence, une exception était, en tout état de cause, justifiée en raison des liens personnels que l'intimé entretient avec le Congo-Brazzaville et qui ont, parmi d'autres facteurs, motivé son engagement selon la note du 7 avril 2004 de l'Ambassadeur.
3.2 L'intimé a été engagé en raison de ses compétences de juriste bilingue spécialiste des droits de l'homme. Il devait renforcer la Mission de la recourante afin de permettre ŕ cette derničre d'assumer la coordination des travaux de la Commission des Droits de l'Homme pour le continent africain, tâche qui revenait au Congo-Brazzaville cette année-lŕ. L'intimé a accompli sa mission d'expert sous la direction et selon les directives de l'Ambassadeur, qui les lui transmettait directement ou par l'entremise du Ministre conseiller rattaché ŕ la Mission. L'intimé a pris part ŕ des réunions oů siégeaient des diplomates; il a préparé des propositions et assuré la coordination entre diverses Missions africaines; ŕ une occasion, il a, en accord avec l'Ambassadeur, représenté la recourante ŕ l'occasion d'un vote de la Commission des Droits de l'Homme.En sa qualité d'expert, l'intimé jouait un rôle significatif au sein de la délégation officielle de la recourante auprčs d'une commission importante des Nations Unies, ce qui ressort notamment des contacts noués par l'intéressé avec les Missions d'autres Etats africains et du fait qu'il a été appelé ŕ représenter formellement la recourante lors d'un vote de la Commission. Certes, l'intimé devait réguličrement faire rapport ŕ l'Ambassadeur et ce dernier lui donnait des directives. BGE 134 III 570 S. 575Mais cette situation n'a rien d'exceptionnel pour une personne travaillant au service d'une ambassade ou d'une mission; on ne saurait déduire de cette circonstance que ladite personne occupe des fonctions subalternes comparables ŕ celle du personnel de service. Męme s'il ne jouissait pas du pouvoir décisionnel, l'intimé, en tant qu'expert chargé de tâches spécifiques, avait manifestement une influence sur les décisions prises par le chef de mission dans une activité diplomatique ŕ un haut niveau. A cet égard, ni la spécialisation de l'activité, ni l'absence de statut diplomatique n'excluent que la personne en cause occupe une fonction supérieure.Selon le contrat l'engageant "en qualité d'expert-consultant", l'intimé devait, entre autres, faire preuve de ponctualité, de tenue dans le service et de serviabilité. Il s'agit certes d'une clause que l'on s'attend plutôt ŕ trouver dans le contrat de travail d'un employé subalterne. Elle apparaît toutefois manifestement comme une clause standard insérée dans les contrats du personnel local, statut sous lequel l'intimé pouvait ętre engagé. Au demeurant, ce ne sont pas ces exigences et les termes utilisés qui sont déterminants pour qualifier la nature de la fonction examinée, mais bien l'activité réellement exercée. Or, telles que décrites ci-dessus, les tâches confiées ŕ l'intimé ne permettent pas de considérer celui-ci comme un employé subalterne de la Mission.Sur le vu de ce qui précčde, l'immunité de juridiction de la recourante doit ętre reconnue en l'espčce. Par conséquent, le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la demande de l'intimé est irrecevable, faute de compétence des autorités judiciaires suisses pour en connaître.