Urteilskopf
134 IV 237
24. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministčre public de la Confédération (recours en matičre pénale)1B_95/2008 du 14 mai 2008
Regeste
Art. 79 und 80 BGG; Zulässigkeit der Beschwerde in Strafsachen gegen einen Entscheid des Präsidenten der Strafkammer des Bundesstrafgerichtes, in dem ein Gesuch um Entlassung aus der strafprozessualen Haft abgewiesen wurde. Zwischenentscheide, mit denen Zwangsmassnahmen durch den Präsidenten der Strafkammer des Bundesstrafgerichtes verfügt werden, können unter den Voraussetzungen von Art. 92 ff. BGG grundsätzlich mit Beschwerde in Strafsachen angefochten werden (E. 1.3).
Sachverhalt ab Seite 237
BGE 134 IV 237 S. 237 A. a été arręté en Macédoine le 2 aoűt 2003 dans le cadre d'une enquęte de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministčre public de la Confédération pour infractions graves ŕ la loi sur les stupéfiants, participation ŕ une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Il a été extradé ŕ la Suisse le 29 octobre 2003 et se trouve depuis lors en détention préventive. BGE 134 IV 237 S. 238 Le Juge d'instruction fédéral a clos l'instruction préparatoire le 15 aoűt 2007. Le Ministčre public de la Confédération a dressé l'acte d'accusation le 6 décembre 2007. Le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a informé les parties en date du 5 mars 2008 que les débats auraient lieu entre le 18 et le 28 aoűt 2008.Le 6 mars 2008, A. a requis sa mise en liberté immédiate en invoquant une violation du principe de célérité. Le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requęte par décision du 27 mars 2008.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matičre pénale formé par A. contre cette décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. L'objet du recours porte sur une décision du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui rejette une demande de mise en liberté provisoire formée par un inculpé détenu ŕ titre préventif dans le cadre d'une cause pénale qui relčve de la juridiction fédérale. La premičre question ŕ résoudre est celle de savoir si cette décision peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 et ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
1.1 Dans un arręt du 31 janvier 2008 rendu en la cause 1B_23/2008, le Tribunal fédéral a jugé que le recours en matičre pénale n'était pas ouvert contre une décision incidente du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. L'art. 80 al. 1 LTF, ŕ teneur duquel le recours est recevable contre les décisions prises par le Tribunal pénal fédéral, vise essentiellement les jugements rendus par la Cour des affaires pénales de ce tribunal, qui mettent fin ŕ l'action pénale. Les décisions incidentes relčvent en rčgle générale de la compétence de la Cour des plaintes (art. 28 ss de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]). Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en matičre pénale en vertu de l'art. 79 LTF, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte prises par la cour elle-męme. Les décisions préjudicielles ou incidentes rendues par le Président de la Cour des affaires pénales ne sont en revanche pas attaquables, quand bien męme elles auraient pour objet une mesure de contrainte, dans la mesure oů elles n'émanent pas de la Cour des plaintes en tant que telle (cf. ATF 133 IV 182 consid. 4.4 p. 186 et les références ŕ la pratique antérieure fondée sur l'art. 33 al. 3 LTPF). BGE 134 IV 237 S. 239
1.2 L'interprétation ainsi faite de la loi sur le Tribunal fédéral aboutit au résultat que les décisions du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle par une instance judiciaire de recours alors męme qu'elles portent, ŕ l'instar de celles qui refusent comme en l'espčce une demande de mise en liberté provisoire, une atteinte grave ŕ la liberté personnelle de la personne qui en est l'objet (ATF 133 I 234 consid. 3 p. 248, ATF 133 I 270 consid. 3.5.1 p. 283). Un tel résultat n'est en soi pas satisfaisant.Les décisions de derničre instance cantonale en matičre de détention préventive peuvent en effet ętre déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre pénale, sans égard au stade de la procédure auquel elles ont été prises (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 272). Le besoin de protection judiciaire n'est pas différent s'agissant des décisions prises en matičre de détention préventive dans la procédure pénale fédérale. Cette protection est garantie aussi longtemps que la procédure se trouve au stade de l'enquęte de police judiciaire ou de l'instruction préparatoire. Les décisions du Juge d'instruction fédéral et du Ministčre public de la Confédération écartant les demandes de mise en liberté provisoire peuvent alors faire l'objet d'une plainte auprčs de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en vertu de l'art. 52 al. 2 PPF. L'arręt rendu par cette juridiction est quant ŕ lui susceptible d'ętre déféré auprčs du Tribunal fédéral par un recours en matičre pénale conformément ŕ l'art. 79 LTF (cf. ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54; arręt 1B_182/2007 du 20 septembre 2007, consid. 1.2).Tel n'est pas le cas en revanche une fois la cause renvoyée en jugement. Aprčs la mise en accusation, la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté incombe ŕ la Cour des affaires pénales, respectivement ŕ son Président selon l'art. 45 ch. 3 PPF applicable par renvoi de l'art. 30 LTPF. La voie de la plainte auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas ouverte en application de l'art. 28 al. 1 let. b LTPF contre les décisions prises par ces autorités dans la mesure oů l'art. 52 al. 2 PPF ne la prévoit pas, sans que l'on puisse voir dans cette omission une quelconque lacune. Si le recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral était aussi exclu, aucun contrôle par une instance judiciaire de recours ne serait garanti.Un tel résultat n'est pas compatible avec le standard de protection juridique que l'on est en droit d'attendre de la part d'un Etat de droit. Il BGE 134 IV 237 S. 240contrevient d'ailleurs ŕ la volonté clairement exprimée du législateur d'ouvrir la voie du recours en matičre pénale ŕ l'encontre des mesures de contrainte (cf. art. 79 LTF; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4114; ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281). Cela étant, la solution retenue dans l'arręt 1B_23/2008 précité doit ętre soumise ŕ un nouvel examen.
1.3 La décision relative ŕ une demande de mise en liberté provisoire est prise dans le cadre d'une procédure pénale et concerne une cause pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il s'agit d'une décision incidente portant sur une mesure de contrainte qui expose l'inculpé maintenu en détention ŕ un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF.Selon l'art. 78 LTF, toutes les décisions rendues en matičre pénale peuvent en principe faire l'objet du recours unifié en matičre pénale. Seules font exception en vertu de l'art. 79 LTF les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour autant qu'elles ne portent pas sur des mesures de contrainte. La décision attaquée émane du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Il ne s'agit pas d'une décision de la Cour des plaintes et elle ne tombe dčs lors pas sous le régime d'exception de l'art. 79 LTF. Ainsi la rčgle de principe de l'art. 78 LTF trouve ŕ s'appliquer et le recours en matičre pénale est en principe recevable. Le Président de la Cour des affaires pénales, lorsqu'il statue sur une demande de mise en liberté provisoire en application de l'art. 45 ch. 3 PPF, agit en tant qu'organe du Tribunal pénal fédéral et compte parmi les autorités précédentes en matičre pénale mentionnées ŕ l'art. 80 al. 1 LTF.Cela étant, les décisions préjudicielles ou incidentes prises par le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doivent pouvoir faire l'objet d'un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral aux conditions générales fixées aux art. 92 ss LTF. Ce résultat est conforme aussi bien au texte légal qu'ŕ la volonté du législateur. Il y a ainsi lieu de s'écarter de la pratique introduite dans l'arręt 1B_23/2008 du 31 janvier 2008.
1.4 Le recours en matičre pénale est donc ouvert en l'espčce contre la décision attaquée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre pénale sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matičre sur le fond.