Urteilskopf
134 V 53
9. Arręt de la Ire Cour de droit social dans la cause Office cantonal des personnes âgées, Genčve contre A. (recours en matičre de droit public)8C_274/2007 du 8 janvier 2008
Regeste a
Art. 89 Abs. 1 lit. c, Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG; Art. 62 Abs. 1bis ATSG und Art. 38 ELV; Prozessführungsbefugnis eines kantonalen Durchführungsorgans auf dem Gebiete der Ergänzungsleistungen. Das Amt für betagte Personen des Kantons Genf (OCPA) ist zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten auf dem Gebiete der bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen berechtigt (E. 2.2 und 3). Kein solches Beschwerderecht besteht im Bereiche der kantonalrechtlichen Ergänzungsleistungen (E. 2.3).
Regeste b
Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG; Art. 105 Abs. 1 BGG; anrechenbares Einkommen eines Versicherten, dessen Ehefrau keine Erwerbstätigkeit ausübt; Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz. Anwendbare Kriterien bei der Beurteilung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit der Ehefrau eines EL-Ansprechers und bei der allfälligen Festlegung des anrechenbaren Erwerbseinkommens (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 4.1).
Sachverhalt ab Seite 54
BGE 134 V 53 S. 54
A. A. et B. se sont mariés en 1991. Ils ont trois enfants, nés respectivement en 1991, 1994 et 1997. Le mari est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires, cantonales et fédérales. L'épouse n'exerce pas d'activité lucrative.Le 23 juillet 2002, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-aprčs: OCPA) a informé A. qu'il prendrait en considération, dans le calcul des prestations complémentaires et ŕ l'expiration d'un délai de six mois, le gain hypothétique que son épouse pourrait réaliser en mettant ŕ profit sa capacité de travail et de gain. Le 7 octobre 2002, B. a déposé une demande de prestations de l'assurance- invalidité. A partir du 1er aoűt 2003, l'OCPA a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales de l'assuré un certain montant au titre de revenu potentiel que l'épouse serait apte ŕ réaliser si elle exerçait une activité lucrative. Par décision du 23 juillet 2004, l'office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations de l'épouse du 7 octobre 2002.Le 29 juillet 2004, l'OCPA a rendu une décision par laquelle il a derechef tenu compte d'un gain hypothétique brut de l'épouse, de 36'400 fr., dans le calcul de la prestation complémentaire revenant au mari. Aprčs déduction de la franchise de 1'500 fr. et prise en compte du solde ŕ raison des deux tiers, le montant net du revenu déterminant au titre de revenu hypothétique s'élevait ŕ 23'266 fr. Saisi d'une opposition, l'OCPA l'a rejetée, par une nouvelle décision du 31 octobre 2006.
B. A. a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve. Statuant le 17 avril BGE 134 V 53 S. 552007, le tribunal cantonal a admis partiellement le recours. Il a annulé les décisions des 29 juillet 2004 et 31 octobre 2006 s'agissant du gain potentiel de l'épouse et il a renvoyé la cause ŕ l'OCPA pour nouveau calcul au sens des motifs. En bref, il a retenu qu'il était exigible de l'épouse qu'elle mette ŕ profit sa capacité de travail dans une mesure de 25 pour cent et que, ŕ ce titre, elle serait ŕ męme de réaliser un revenu annuel de 12'000 fr. Aprčs déduction de 1'500 fr. et prise en compte du solde aux deux tiers, il en résultait un montant de 7'000 fr. par an qui devait ętre retenu au titre de gain potentiel de l'épouse.
C. L'OCPA a interjeté un "recours de droit public" contre ce jugement en concluant ŕ l'annulation de celui-ci et au rétablissement de sa décision sur opposition du 31 octobre 2006.A. conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, ŕ son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure oů il était recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Comme la décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). Bien que le recours soit intitulé "recours de droit public", il doit ętre considéré comme un recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss LTF.
2.
2.1 Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque:a. a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;b. est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, etc. a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification.Conformément ŕ l'art. 89 al. 2 LTF, ont aussi qualité pour recourir:a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; BGE 134 V 53 S. 56 b. l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matičre de rapport de travail du personnel de la Confédération;c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
2.2
2.2.1 Selon l'ancien art. 103 let. c OJ, avaient (également) qualité pour recourir, toute autre personne, organisation ou autorité ŕ laquelle la législation fédérale accordait le droit de recours. L'autorisation visée ici par le droit fédéral pouvait aussi ętre contenue dans une ordonnance. La qualité pour recourir d'un organe cantonal d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires ŕ l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30) se déduisait alors de l'art. 38 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires ŕ l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) qui conférait notamment "aux organes d'exécution cantonaux intéressés" la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances.
2.2.2 L'art. 89 al. 2 d LTF exige désormais que le droit de recours soit contenu dans une "loi fédérale", ce par quoi il faut entendre une loi au sens formel (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4129; arręt 2A.327/06 du 22 février 2007, consid. 2.4; FRANÇOIS BELLANGER, Le recours en matičre de droit public, in François Bellanger/Thierry Tanquerel [éd.], Les nouveaux recours fédéraux en droit public, Genčve 2006, p. 65). L'art. 38 al. 1 OPC-AVS/AI dans sa version selon l'ordonnance du 8 novembre 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral ŕ la révision totale de la procédure fédérale (RO 2006 p. 4705) n'a subi que des modifications d'ordre rédactionnel. Comme par le passé, il attribue un droit de recours en matičre de prestations complémentaires "aux organes d'exécution cantonaux intéressés" (voir aussi les art. 41 al. 1 let. i RAI et 201 RAVS, dans leur version également modifiée par l'ordonnance précitée du 8 novembre 2006). Toutefois cette disposition réglementaire repose désormais sur une délégation expresse du législateur fédéral qui a introduit un alinéa 1bis ŕ l'art. 62 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances BGE 134 V 53 S. 57sociales (LPGA; RS 830.1) par le ch. 106 de l'annexe ŕ la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Cette nouvelle disposition de la LPGA a la teneur suivante: "Le Conseil fédéral rčgle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales." Elle est de męme rang que l'art. 89 LTF. Il faut donc constater que le législateur fédéral, par une loi formelle, a accordé un droit spécial de recours aux organes d'exécution de l'assurance sociale pour autant qu'ils soient désignés par le Conseil fédéral. Par conséquent, ces organes ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 89 al. 2 let. d LTF. Point n'est besoin par ailleurs qu'ils justifient en plus d'un intéręt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF (voir SVR 2002 IV n° 40 p. 125, consid. 2, I 730/01; REGINA KIENER, Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Pierre Tschannen [éd.], Neue Bundesrechtspflege, Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Berne 2007, p. 262).
2.2.3 Pour ce qui est des prestations complémentaires de droit fédéral, régies par la LPC, la qualité pour recourir de l'OCPA - qui est un organe d'exécution cantonal au sens de l'art. 38 OPC-AVS/ AI - est donc indiscutable.
2.3
2.3.1 Les prestations complémentaires de droit cantonal sont régies par la loi cantonale genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires ŕ l'assurance-vieillesse et survivants et ŕ l'assurance-invalidité (LPCC/GE; RSG J 7 15). En vertu de cette loi, les personnes âgées, les veuves et les orphelins ont droit ŕ un revenu minimum d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires ŕ l'AVS/ AI (prestations complémentaires cantonales). Le revenu minimum d'aide cantonale est fixé ŕ l'art. 3. Le revenu déterminant comprend notamment les rentes des assurances sociales fédérales et les prestations complémentaires fédérales (art. 5). L'OCPA est chargé de l'exécution de la loi (art. 37). Męme si cette réglementation s'inspire ŕ maints égards des dispositions de la LPC, elle n'en constitue pas moins du droit cantonal autonome (ou indépendant).
2.3.2 Pour les prestations de droit cantonal, l'OCPA ne peut déduire un droit de recourir de l'art. 89 al. 2 let. d LTF en corrélation avec l'art. 62 al. 1bis LPGA et l'art. 38 al. 1 OPC-AVS/AI: ces dispositions ne peuvent en effet s'appliquer qu'ŕ l'exécution du droit BGE 134 V 53 S. 58fédéral. On relčvera ici qu'avant l'entrée en vigueur de la LTF les décisions en matičre de prestations complémentaires prévues par le droit cantonal pouvaient uniquement faire l'objet d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ; voir p. ex. l'arręt 2P.271/2006 du 12 janvier 2007). De męme, l'office - qui est une unité de l'administration cantonale dépendant du Département de la solidarité et de l'emploi - ne peut se prévaloir de l'art. 89 al. 2 let. a LTF, qui ne concerne que les autorités fédérales. Quant ŕ la lettre c de l'art. 89 al. 2 LTF, elle n'entre pas en considération en l'espčce (et bien évidemment pas non plus la lettre b).
2.3.3 Il reste donc ŕ examiner ce qu'il en est au regard de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.3.3.1 Cette disposition reprend en substance la rčgle qui était prévue pour le recours de droit administratif, notamment en ce qui concerne l'intéręt digne de protection ŕ recourir (cf. art. 103 let. a OJ; message précité, FF 2001 p. 4126; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 2 ad art. 89 LTF; HEINZ AEMISEGGER, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Ehrenzeller/Schweizer [éd.], Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Saint-Gall 2006, p. 148 s.; PETER KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 51).
2.3.3.2 Sous le régime du recours de droit administratif, les collectivités publiques ou les établissements publics pouvaient se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ s'ils étaient atteints de la męme maničre qu'un particulier, dans leur situation juridique ou matérielle (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 130 V 196 consid. 3 p. 203). Tel était notamment le cas lorsqu'ils agissaient pour la sauvegarde de leur patrimoine administratif ou financier (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194). La jurisprudence reconnaissait aussi la qualité pour recourir ŕ la collectivité qui, agissant dans le cadre de la puissance publique, était touchée dans son autonomie et disposait d'un intéręt propre digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 124 II 409 consid. 1e/bb p. 417 s. et les références citées), p. ex. en tant que créancičre d'un émolument (ATF 119 Ib 389 consid. 2e p. 391), bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b p. 383), titulaire d'une compétence en matičre de police des constructions (ATF 117 Ib 111 consid. 1b p. 113). BGE 134 V 53 S. 59En revanche, l'intéręt public ŕ une application correcte et uniforme du droit ne suffisait pas ŕ conférer la qualité pour recourir (ATF 123 V 113 consid. 5a p. 116). Quant ŕ l'intéręt financier de l'Etat, il ne suffisait pas non plus ŕ lui seul pour reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194; ATF 123 II 425 [ŕ propos de la qualité d'un canton pour former un recours de droit administratif contre une décision cantonale, fondée sur la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infraction - LAVI; RS 312.5 -, l'astreignant ŕ payer une indemnité ŕ la victime d'une infraction]; pour une casuistique cf. PIERRE MOOR, La qualité pour agir des autorités et collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif, in Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne 1999, p. 105 ss). Enfin, un intéręt digne de protection faisait également défaut lorsqu'il s'agissait seulement pour une autorité cantonale d'obtenir le rétablissement d'une décision annulée par un tribunal administratif (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 110 V 127 consid. 1 p. 129).
2.3.3.3 Cette jurisprudence reste applicable sous le régime de l'art. 89 al. 1 LTF (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 37 in fine ad art. 89 LTF; KIENER, op. cit., p. 261 s.; ATF 133 II 400). On notera ŕ ce propos que dans son message précité, le Conseil fédéral prévoyait d'accorder aux gouvernements cantonaux un droit de recours spécial, seulement lorsqu'une décision d'une autorité judiciaire de derničre instance imposait au canton d'importantes dépenses supplémentaires ou réduisait considérablement ses recettes (FF 2001 p. 4128). Cette proposition a été abandonnée au cours des travaux parlementaires (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, ibidem), le législateur ayant maintenu la rčgle d'exclusion des conflits intra-organiques au niveau cantonal (PIERRE MOOR, De l'accčs au juge et de l'unification des recours, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, op. cit., p. 179 s.).
2.3.3.4 En l'espčce, le canton de Genčve, agissant dans le cadre de la puissance publique par l'intermédiaire de l'OCPA, n'est pas touché par la décision attaquée directement et de la męme maničre qu'un particulier dans sa situation matérielle ou juridique. La charge économique que peut entraîner pour le canton la décision attaquée n'est que le corollaire financier - inhérent ŕ l'accomplissement de toute tâche étatique - découlant des dispositions de droit cantonal en matičre d'aide sociale (cf. aussi ATF 133 V 188 consid. 5 p. 195 BGE 134 V 53 S. 60oů la collectivité publique avait un intéręt spécifique découlant d'une réglementation fédérale et non pas seulement un intéręt financier indirect résultant de son devoir d'assistance en vertu des normes générales sur l'aide sociale).
2.3.4 Il s'ensuit que le présent recours en matičre de droit public n'est pas recevable pour ce qui est des prestations complémentaires prévues par le droit cantonal.
3.
3.1 En revanche, la qualité pour recourir de l'OCPA est indiscutable pour ce qui est des prestations complémentaires de droit fédéral (supra consid. 2.2). Le recours est donc recevable de ce chef.
3.2 A l'appui de sa conclusion d'irrecevabilité, l'intimé soutient que le recours ne satisfait pas aux conditions de motivation de l'art. 42 LTF.
3.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas absolument indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'ŕ la lecture de son exposé on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (arręts 6B_49/2007 du 31 juillet 2007 et 5A_129/2007 du 28 juin 2007). Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF).
3.4 En l'espčce, le recourant se plaint de maničre suffisamment explicite d'une constatation manifestement inexacte des faits, en reprochant aux premiers juges d'avoir retenu que l'épouse de l'intimé disposait d'une capacité de travail de 25 pour cent seulement, alors que selon les constatations médicales recueillies par l'office de l'assurance-invalidité, cette capacité est entičre. Ce grief relčve clairement de l'art. 97 LTF relatif ŕ l'établissement inexact des faits.L'existence de faits constatés de maničre inexacte ou en violation du droit n'est toutefois pas une condition suffisante pour conduire BGE 134 V 53 S. 61ŕ l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Il faut encore qu'elle soit susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant doit donc rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de maničre conforme au droit. Sont toutefois réservées les prétentions qui peuvent ętre déduites de la nature formelle du droit d'ętre entendu garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. (arręt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007). En l'espčce c'est une évidence que la prise en compte d'un revenu dans le calcul des prestations complémentaires a une incidence directe et automatique sur le montant de celles-ci (voir au sujet du revenu déterminant de l'assuré invalide dont l'épouse n'exerce pas d'activité professionnelle: infra consid. 4.1).La motivation du recours doit ętre considérée comme suffisante en l'espčce (cf. SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 4 ad art. 42 LTF).
4.
4.1 Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 287 consid. 3b p. 291; VSI 2001 p. 127 s., consid. 1b, P 18/99). Il appartient ŕ l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer ŕ titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espčce (ATF 117 V 287 consid. 3c p. 292). Les critčres décisifs auront notamment trait ŕ l'âge de la personne, ŕ son état de santé, ŕ ses connaissances linguistiques, ŕ sa formation professionnelle, ŕ l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3a p. 290; VSI 2001 p. 128, consid. 1b, précité; SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127, P 40/03).
4.2 Les premiers juges retiennent que l'épouse de l'intimé n'est âgée que de 38 ans. Elle parle le français et l'italien. La langue écrite est l'italien. Un des médecins de l'intéressée a admis qu'elle BGE 134 V 53 S. 62pouvait travailler ŕ raison de deux heures par jour. Il est donc exigible de sa part qu'elle mette ŕ profit cette capacité résiduelle de travail, qui correspond ŕ 25 pour cent. Les activités de nettoyage sont exclues, mais un travail en usine ou ŕ la caisse d'un grand magasin reste possible. Se référant aux salaires statistiques de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires (ESS), les premiers juges considčrent qu'elle pourrait réaliser un revenu de 11'670 fr. (soit 25 pour cent d'un revenu de 46'680 fr.). Ce montant doit ętre arrondi ŕ 12'000 fr. Sous déduction de 1'500 fr. et une fois rapporté aux deux tiers (cf. art. 3c al. 1 let a LPC), c'est un montant de 7'000 fr. par an qui peut ętre retenu ŕ titre de gain potentiel de l'épouse de l'assuré.
4.3 Le tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. La violation peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (message précité, FF 2001 p. 4136 et 4141; ALAIN WURZBURGER, Présentation générale et systčme des recours, in Nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20 s.; voir aussi l'art. 61 let. c LPGA). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pičces du dossier de maničre insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).
4.4 Pour retenir une capacité de travail de 25 pour cent seulement, les premiers juges se sont exclusivement fondés, sans autres précisions, sur le rapport "d'un des médecins traitant" de l'intéressée (le nom de ce médecin n'est pas mentionné dans le jugement attaqué). Les premiers juges n'ont tenu aucun compte des éléments recueillis dans la procédure ouverte par l'épouse de l'intimé en matičre d'assurance-invalidité. Dans cette procédure, les médecins du Service médical régional AI (ci-aprčs: SMR) ont constaté que la capacité de travail de l'intéressée était entičre dans l'activité habituelle (ménagčre) ou dans une autre activité adaptée. Aucun diagnostic ayant BGE 134 V 53 S. 63une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée n'a été retenu. C'est sur la base, notamment, de ce rapport - du 18 mai 2004 et déposé au dossier de la procédure cantonale - que l'office AI a refusé d'accorder une rente ŕ son assurée. Celle-ci a visiblement accepté cette décision, attendu qu'elle a retiré son opposition ŕ la décision de l'office AI du 23 juillet 2004. Les premiers juges n'indiquent aucun motif qui aurait pu les conduire ŕ préférer l'avis d'un médecin traitant ŕ celui du SMR. C'est également en contradiction flagrante avec le rapport du SMR qu'ils retiennent - sans autre motivation - que l'épouse n'est pas ŕ męme d'exécuter des activités de nettoyage. Les premiers juges n'ont procédé ŕ aucune mesure d'instruction qui eűt éventuellement permis de départager des avis médicaux divergents au sujet de la capacité de travail de l'épouse. De prime abord, il n'existe pas non plus de motifs pertinents pour admettre que, compte tenu de sa situation familiale, l'intéressée n'est disponible pour une activité professionnelle qu'ŕ raison de deux heures par jour. En effet ses trois enfants sont en âge de scolarité. On ignore si et dans quelle mesure l'épouse peut compter, dans l'éducation et la surveillance de ceux-ci, sur le soutien et la collaboration de son mari, lui-męme au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et qui n'exerce apparemment pas d'activité professionnelle.
4.5 C'est donc sur la base d'un état de fait incomplet et par une appréciation arbitraire de ceux-ci que les premiers juges ont conclu que l'épouse serait ŕ męme de réaliser, au maximum, un revenu annuel de 12'000 fr. En l'état il n'est pas possible de déterminer la mesure dans laquelle l'épouse est ŕ męme de travailler compte tenu notamment de son état de santé, de ses charges familiales, des disponibilités de son mari et, par conséquent, de fixer le gain qu'elle serait ŕ męme de réaliser. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué, dans la mesure oů il concerne les prestations complémentaires fédérales, et de renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle établisse les faits d'une maničre conforme au droit, au besoin en les complétant aprčs des mesures d'instruction supplémentaires.
5. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis pour moitié ŕ la charge de chacune des parties. L'intimé a droit ŕ une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF).
6. Le chiffre 4 du jugement attaqué condamne l'OCPA ŕ verser ŕ l'intimé une indemnité de dépens de 1'750 fr. Comme le jugement BGE 134 V 53 S. 64cantonal ne sera que partiellement annulé (dans la mesure oů il concerne des prestations de droit fédéral), il appartiendra ŕ la juridiction cantonale de fixer les dépens pour la part du jugement qui reste en force.