Urteilskopf
135 III 229
33. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Confédération suisse et Office des poursuites de Genčve (recours en matičre civile)5A_553/2008 du 24 novembre 2008
Regeste
Art. 22 Abs. 1 SchKG; Nichtigkeit einer Betreibung gegen einen Schuldner ohne Rechtspersönlichkeit. Eine Betreibung für ausserordentliche Invalidenrenten kann sich nicht gegen die Schweizerische Ausgleichskasse (Art. 62 Abs. 2 AHVG und Art. 113 AHVV) richten, der keine Rechtspersönlichkeit zukommt. Die Betreibung muss gegen die schweizerische Eidgenossenschaft in Bern eingeleitet werden (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 230
BGE 135 III 229 S. 230 Le 31 mars 2008, X. a requis l'Office des poursuites de Genčve (ci-aprčs: l'office) de notifier ŕ la Caisse suisse de compensation ŕ Genčve (ci-aprčs: la Caisse) un commandement de payer le montant de 167'334 fr. avec intéręts, au titre de rentes extraordinaires d'invalidité du 1er avril 1998 au 31 mars 2008 (acte interruptif de la prescription) et pour 1'000 fr. au titre de dommage supplémentaire fondé sur l'art. 106 CO.Le 18 avril 2008, suite ŕ un entretien téléphonique avec l'office, la Caisse lui a retourné le commandement de payer, daté du 9 avril 2008, qui n'avait pas été notifié selon les formes, et a déclaré former opposition par précaution. Le créancier a requis la mainlevée définitive de l'opposition dans un recours adressé le 19 mai 2008 au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud.Le 20 mai 2008, l'office a annulé la poursuite, aprčs avoir constaté que la Caisse suisse de compensation ne pouvait ętre poursuivie en tant que telle, puisque la Confédération était le véritable débiteur; il a alors transmis la réquisition de poursuite ŕ l'Office des poursuites de Bern-Mittelland. La plainte formée par le créancier contre cette décision a été rejetée par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve.Le créancier a interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, indiquant comme partie adverse la Confédération suisse, Caisse suisse de compensation, ŕ Genčve, et concluant principalement ŕ l'annulation des décisions de la Commission cantonale de surveillance et de l'office, le commandement de payer devant ętre considéré comme valablement notifié. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En l'occurrence, le créancier, qui est domicilié en France, a requis la poursuite pour des rentes extraordinaires d'invalidité et a indiqué comme débiteur dans sa réquisition de poursuite la "Caisse suisse de compensation [... ŕ] Genčve".(...)
3.2 Les caisses de compensation ont notamment pour attribution de verser les rentes et les indemnités journaličres (art. 60 al. 1 let. c LAI et art. 63 LAVS). Les caisses de compensation professionnelles ont la personnalité juridique (art. 56 al. 3 LAVS); les caisses de BGE 135 III 229 S. 231compensation cantonales ont le caractčre d'établissements autonomes de droit public (art. 61 al. 1 LAVS); en revanche, les caisses de compensation de la Confédération, soit la Caisse de compensation fédérale (art. 62 al. 1 LAVS et art. 110 RAVS [RS 831.101]) et la Caisse suisse de compensation (art. 62 al. 2 LAVS et art. 113 RAVS) n'ont pas la personnalité juridique. En particulier, la Caisse suisse de compensation, qui verse les rentes d'invalidité aux ayants droit habitant ŕ l'étranger (art. 44 RAI [RS 831.201] en relation avec l'art. 123 al. 1 RAVS; art. 62 al. 2 LAVS), est créée auprčs de la Centrale de compensation (ci-aprčs: CdC; art. 113 RAVS) et constitue avec celle-ci, ainsi que la Caisse de compensation fédérale et l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, une division principale de l'Administration fédérale des finances (art. 1 de l'ordonnance du 3 décembre 2008 du DFF sur la centrale de compensation [ordonnance sur la CdC; RS 831.143.32]).Le recourant devait donc diriger sa poursuite contre la Confédération suisse. La poursuite pour des créances dirigées contre une branche de l'administration ne possédant pas la personnalité juridique doit en effet ętre dirigée contre l'Etat (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 32 ad art. 65 LP). La poursuite contre la Confédération suisse est soumise ŕ la LP (art. 30 LP a contrario) et les actes de poursuite doivent ętre notifiés au président de l'autorité exécutive ou au service désigné par cette autorité (art. 65 al. 1 ch. 1 LP; ATF 103 II 227 consid. 4 p. 236; DAVID JENNY, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n° 21 ad art. 30 LP), au sičge ŕ Berne (art. 58 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]).
3.3 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires ŕ des dispositions édictées dans l'intéręt public ou dans l'intéręt de personnes qui ne sont pas parties ŕ la procédure. Dčs lors que le commandement de payer indique comme débiteur une entité sans personnalité juridique, qu'il a été notifié ŕ une telle entité, en un lieu oů le débiteur contre lequel le créancier aurait dű diriger sa poursuite n'a pas son sičge, il doit ętre considéré comme nul.