Urteilskopf
135 IV 152
20. Extrait de l'arręt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg et Y. (recours en matičre pénale)6B_492/2008 du 19 mai 2009
Regeste
Art. 111 ff., 122 ff. und 134 StGB; Tötung, Körperverletzung und Angriff; Konkurrenz. Eine Konkurrenz zwischen Art. 134 StGB und den Art. 111 ff. oder den Art. 122 ff. StGB fällt nur in Betracht, wenn eine andere als die beim Angriff getötete oder verletzte Person in Gefahr gebracht wurde, oder wenn die Person, die während des Angriffs verletzt wurde, lediglich einfache Körperverletzungen erlitt, obgleich sie einer weitergehenden Gefährdung ausgesetzt war (E. 2.1).
Sachverhalt ab Seite 152
BGE 135 IV 152 S. 152
A. Le 1er octobre 2005, vers 6 heures 40, X., accompagné d'un compčre, a agressé, sans raison, Y. S'il a toujours déclaré avoir agi seul, en dépit des déclarations des témoins, il a néanmoins reconnu avoir frappé la victime avec les poings et les pieds et lui avoir asséné des coups avec l'une de ses chaussures et une bouteille de bičre en verre. Lors de son interpellation, il présentait un taux d'alcoolémie de 2.09 o/oo.Y. a subi d'importantes lésions au visage: fracas facial avec fractures de type Lefort II de l'os propre du nez et du plancher orbitaire gauche, diverses fractures dentaires et contusions thoraciques. Il a été hospitalisé du 11 au 17 octobre 2005. Sa durée d'incapacité de travail a été estimée entre six et huit semaines. BGE 135 IV 152 S. 153
B. Par jugement du 11 octobre 2006, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X., pour agression, ŕ une peine de 22 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive et ordonné un traitement ambulatoire.
C. Par arręt du 29 avril 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement le recours de X. Elle l'a condamné, pour agression, ŕ une peine privative de liberté de 22 mois, dont 6 mois fermes, le solde étant suspendu par l'octroi d'un sursis assorti ŕ un délai d'épreuve de 4 ans et conditionné ŕ une assistance de probation, ŕ une abstinence contrôlée ŕ l'alcool et aux produits stupéfiants ainsi qu'ŕ la poursuite d'un traitement ambulatoire.
D. X. dépose un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ sa condamnation pour lésions corporelles simples et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle réduise la quotité de la peine et lui accorde un sursis entier. Subsidiairement, il demande l'octroi du sursis entier. Il requiert également l'assistance judiciaire.Le Tribunal cantonal n'a pas déposé d'observations. Le Ministčre public a conclu ŕ l'admission partielle du recours en ce sens que la peine privative de liberté de 22 mois est assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans. Y. a renoncé ŕ se déterminer.Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Se plaignant d'une violation des art. 123 et 134 CP, le recourant soutient qu'il aurait dű ętre reconnu coupable de lésions corporelles simples et non pas d'agression, une seule personne ayant été blessée.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé ŕ une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit lŕ d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation ŕ l'agression. Par conséquent, il suffit de BGE 135 IV 152 S. 154prouver l'intention de l'auteur de participer ŕ l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 118 IV 227 consid. 5b).L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent ętre qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protčge l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
2.1.2 Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-męme tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs ŕ tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critčre dit de l'absorption peut ętre utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 118 IV 227 consid. 5b; ATF 91 IV 193 consid. 4).Ainsi, le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut ętre établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b; 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjŕ la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dčs lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut ętre envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (STRATENWERTH/JENNY, Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd. 2003, § 4 n° 45 p. 85).
2.2 Le Tribunal de premičre instance a considéré qu'il n'était pas possible, ŕ l'exception des coups donnés avec la chaussure et une BGE 135 IV 152 S. 155bouteille de bičre en verre par le recourant et du coup de pied porté derričre la tęte par son comparse, de déterminer lequel des deux avait asséné quel coup et quelle en avait été la conséquence parmi les différentes lésions subies par la victime. Il a également retenu que, quand bien męme le recourant s'était montré plus violent que son comparse, aucune intention particuličre relative aux lésions corporelles causées ŕ la victime ne pouvait lui ętre imputée, celui-lŕ ayant constamment déclaré qu'il ne poursuivait aucun but lorsqu'il avait frappé Y. et qu'il ne savait pas ce qu'il voulait lui faire en le tapant.La Cour d'appel pénal a relevé qu'il n'était pas établi quels coups avaient causé quelles blessures et que le recourant ne démontrait pas que cette constatation aurait été erronée et que les blessures subies par la victime n'auraient pu provenir que des coups donnés par lui. Elle a conclu que l'intéressé devait donc ętre reconnu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP et non pas de lésions corporelles simples visées par l'art. 123 CP.
2.3 Il résulte de ces argumentations que les autorités cantonales ont perdu de vue la notion de coactivité (cf. infra consid. 2.3.1). Par ailleurs, elles n'ont pas cherché ŕ établir l'intention du recourant, ni ŕ déterminer si, ŕ tout le moins, une infraction de résultat par dol éventuel pouvait ętre retenue ŕ son encontre (cf. infra consid. 2.3.2).
2.3.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de maničre déterminante, avec d'autres personnes ŕ la décision de commettre une infraction, ŕ son organisation ou ŕ son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'aprčs les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle ŕ l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant ŕ l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé ŕ l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement ętre expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe ŕ la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé ŕ la décision dont est issue l'infraction ou ŕ la réalisation de cette derničre, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a). BGE 135 IV 152 S. 156Selon les constatations cantonales, le recourant a frappé Y. au visage avec un soulier tandis que son comparse lui a asséné un coup de pied derričre la tęte ce qui l'a fait tomber. Les compčres ont ensuite continué ŕ lui porter des coups, avec les pieds et les poings, notamment ŕ la tęte, ce qui lui a fait perdre connaissance. Le recourant, qui s'est montré plus violent que son acolyte, a également frappé la victime avec une bouteille de bičre en verre. Sur le vu de ces éléments, la contribution des deux auteurs a été essentielle ŕ l'exécution de l'infraction commise, de sorte que les deux hommes peuvent ętre considérés comme des coauteurs. Partant, il n'est plus nécessaire de déterminer qui a donné quels coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu étant de toute évidence la conséquence d'une action conjointe.
2.3.2 Les infractions de lésions corporelles peuvent ętre commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, męme s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas oů il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relčve des constatations de faits, qui lient la Cour de droit pénal, ŕ moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 125 IV 242 consid. 3c).En l'occurrence, les autorités précédentes n'ont pas cherché ŕ savoir avec quelle intention le recourant avait agi et si, ŕ tout le moins, le dol éventuel ne pouvait ętre retenu au regard des éléments révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, comme la probabilité connue par l'auteur de la réalisation du risque, l'importance de la violation du devoir de prudence, les mobiles de l'agresseur et la maničre dont ce dernier a agi. En effet, il n'est pas rare que l'intention doit ętre déterminée, alors que les auteurs n'ont fait aucun aveu ŕ ce propos ou ne se sont pas précisément prononcés sur cette question.
2.3.2.1 En début d'agression, les compčres ont tous deux frappé la victime, le recourant la tapant au visage avec un soulier et son acolyte lui assénant un coup de pied derričre la tęte. Une fois la victime ŕ terre, les deux hommes ont continué ŕ lui porter des coups de pied BGE 135 IV 152 S. 157et de poing ŕ la tęte. Dans ces circonstances et plus particuličrement au regard du fait que les agresseurs ont agi de concert, qu'ils ont porté leurs coups essentiellement ŕ la tęte de leur victime et que cette derničre s'est rapidement retrouvée ŕ terre, il est manifeste que le recourant devait se représenter comme possible le résultat intervenu et l'accepter au cas oů il se produirait. Dčs lors, le recourant aurait bel et bien dű ętre condamné pour une infraction de résultat, soit ŕ tout le moins pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. La question de savoir si les constatations cantonales auraient été suffisantes pour retenir le délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel (cf. art. 122 CP) peut rester ouverte au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
2.3.2.2 Reste que si, dans le cas particulier, l'intimé n'a subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a, de maničre évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d'asséner, en bande, de multiples coups ŕ la tęte d'une personne qui ne se défend pas et gît ŕ terre et de frapper plus particuličrement avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est propre ŕ causer des lésions corporelles graves, voire męme éventuellement la mort. Dans ces conditions et au regard de la jurisprudence exposée au consid. 2.1.2 in fine, l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP s'applique théoriquement en concours avec celle de lésions corporelles, qui ne peut toutefois ętre retenue compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Partant, la condamnation du recourant pour agression ne viole pas le droit fédéral et le grief doit ętre rejeté.