Urteilskopf
135 IV 32
5. Extrait de l'arręt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministčre public du canton de Vaud (recours en matičre pénale)6B_621/2007 du 1er octobre 2008
Regeste
Art. 36 Abs. 2 und 4 SVG; Rechtsvortritt in Parkhäusern und auf Parkplätzen. In Parkhäusern und auf Parkplätzen kommt die Rechtsvortrittsregel von Art. 36 Abs. 2 SVG für die Kreuzung zwischen den verschiedenen Verkehrswegen zur Anwendung, unabhängig davon, ob es sich dabei um Zu-, Weg- oder Durchfahrtswege handelt. Davon ausgenommen ist einzig die Zu- und Ausfahrt zu einem individuellen Parkfeld, welche der in Art. 36 Abs. 4 SVG vorgesehenen Regel unterworfen ist (Änderung der Rechtsprechung; E. 4).
Sachverhalt ab Seite 32
BGE 135 IV 32 S. 32 Par jugement du 1er octobre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel formé par X. contre un prononcé préfectoral du 1er juin 2007, le condamnant, pour violation des art. 36 al. 4 LCR, 3 al. 1, 14 al. 1 et 15 al. 3 OCR, ŕ une amende de 200 fr.Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.Le 11 décembre 2006, un accident de la circulation s'est produit sur le parking de la surface commerciale Hornbach, ŕ Etoy, sur lequel seules les places de parc sont balisées au sol, ŕ l'exclusion de tout BGE 135 IV 32 S. 33autre marquage, notamment de flčches indiquant les sens de circulation ou les priorités. Aprčs avoir quitté une place de stationnement, X., empruntant l'allée transversale, s'est dirigé vers la voie d'entrée et de sortie, en vue d'obliquer ŕ droite. A cet endroit, oů une camionnette masquait la visibilité, il a heurté, avec l'avant gauche de son véhicule, l'avant droit de celui de l'automobiliste Y., qui arrivait sur la gauche et s'apprętait ŕ obliquer ŕ droite dans l'allée transversale pour aller parquer sa voiture.Le tribunal a estimé que la rčgle de l'art. 15 al. 3 OCR s'appliquait, du moins par analogie, et non celle de la priorité de droite. L'appelant devait donc accorder la priorité ŕ l'automobiliste Y. Au besoin, il devait s'arręter, voire, dans la mesure oů sa visibilité était gęnée, recourir ŕ l'aide de sa passagčre. L'accident lui était donc imputable.X. forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour violation de son droit d'ętre entendu, de son droit ŕ un procčs équitable ainsi que des dispositions de la LCR et de l'OCR retenues ŕ son encontre. Il conclut ŕ la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit acquitté, subsidiairement ŕ son annulation.Parallčlement, X. a recouru contre le jugement d'appel ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui, par arręt du 5 novembre 2007, a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable.Par courrier du 14 avril 2008, X., agissant par l'entremise de sa mandataire, a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie de l'arręt cantonal du 5 novembre 2007, en précisant qu'il contestait le raisonnement par lequel cet arręt écartait son grief de violation du droit d'ętre entendu.Le Ministčre public conclut au rejet du recours, en se référant au jugement attaqué. L'autorité cantonale a renoncé ŕ se déterminer.Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure oů il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 36 LCR ainsi que de l'art. 15 al. 3 OCR, au motif que l'autorité cantonale aurait dű faire application, non pas de cette derničre disposition, mais de la rčgle de la priorité de droite.
4.1 Dans la mesure oů le recourant conteste les faits retenus, en alléguant que l'accident se serait produit sur l'allée centrale, bien avant BGE 135 IV 32 S. 34qu'il ne débouche sur la voie de sortie, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre, faute d'une quelconque démonstration d'arbitraire dans l'établissement des faits.
4.2 L'art. 36 al. 2, 1re phrase LCR pose le principe qu'aux intersections le véhicule qui vient de droite a la priorité. Sont des intersections, les croisées, les bifurcations ou les débouchés de chaussée (art. 1 al. 8, 1re phrase OCR). De ces rčgles, il découle que la rčgle de la priorité de droite s'applique en principe toujours lorsque des chaussées interfčrent ou se croisent sous la forme de croisées, de bifurcations ou de débouchés (ATF 117 IV 498 consid. 3 p. 500).La loi et l'ordonnance prévoient toutefois des exceptions. Ainsi, l'art. 36 al. 2, 2e phrase LCR dispose que les véhicules qui circulent sur une route signalée comme principale ont la priorité, męme s'ils viennent de gauche. L'art. 36 al. 2, 3e phrase LCR réserve toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Une exception au principe résulte en outre de l'art. 36 al. 4 LCR, qui prescrit que le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arričre ne doit pas entraver les autres usagers de la route, en précisant que ces derniers bénéficient de la priorité. Une autre exception découle encore de l'art. 1 al. 8, 2e phrase OCR, en tant qu'il prévoit que ne constituent pas des intersections les endroits oů débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garage, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. (ATF 117 IV 498 consid. 3 p. 500).Dans une jurisprudence relativement ancienne, le Tribunal fédéral a assimilé les allées secondaires, transversales ou perpendiculaires, conduisant les automobilistes depuis les voies de circulation d'entrée et de sortie de la place de parc vers les cases de stationnement proprement dites des véhicules, ŕ ces derničres. Il a retenu que les voies de circulation ne permettent pas d'accéder ŕ une case sans passer par l'une ou l'autre des allées perpendiculaires. Celles-lŕ (les voies de circulation) se trouvaient donc par rapport ŕ celles-ci (les allées perpendiculaires) dans la situation d'une chaussée ou d'une route. Il s'ensuivait que celui qui y débouchait en sortant d'une place de parc ne bénéficiait d'aucune priorité conformément ŕ l'art. 15 al. 3 OCR et ŕ la rčgle générale de l'art. 36 al. 4 LCR. Les endroits oů débouchaient sur la voie de circulation les sorties des places de stationnement que constituaient aussi bien les allées que les cases n'étaient BGE 135 IV 32 S. 35pas des intersections, en vertu de l'art. 1 al. 8 OCR, de sorte que la rčgle de la priorité de droite ne trouvait pas application dans ce lieu déterminé (ATF 100 IV 59 consid. 3 et 4 p. 62).Ultérieurement, cette jurisprudence a été confirmée dans l' ATF 117 IV 498 consid. 4b p. 501/502. A cette occasion, il a été rappelé que les exceptions ŕ la rčgle de la priorité de droite risquant de causer des accidents, la sécurité du trafic exigeait qu'elles fussent limitées aux cas qui, męme pour les usagers qui ne connaissent pas les lieux ou si les conditions de visibilité sont mauvaises, étaient clairement reconnaissables en l'absence de signalisation. Dans le doute, la réglementation ordinaire doit l'emporter sur l'exception (ATF 117 IV 498 consid. 4a p. 501).Or, l'assimilation ŕ une case de parc des allées transversales ou perpendiculaires, qui soustrait le traitement de la priorité au régime ordinaire de l'art. 36 al. 2 LCR (priorité de droite), est de nature ŕ provoquer des confusions et des accidents, dans la mesure oů toutes les voies de circulation, ŕ l'intérieur d'une grande place de parc (ou parking), ont topographiquement une relation les unes avec les autres qui se rapproche bien davantage de celle existant entre deux routes secondaires que de la sortie d'une case individuelle de stationnement sur une voie publique, męme secondaire. En l'absence de toute indication au sol ou de toute signalisation adéquate, le conducteur doit pouvoir se référer au principe général de l'art. 36 al. 2, 1re phrase LCR, qui fixe la priorité de droite, et non pas s'interroger sur les exceptions possibles, pour apprécier la nature juridique de l'espace sur lequel il roule, et pour déterminer en conséquence son comportement.Il est en effet manifeste que les conducteurs circulant sur les voies d'accčs et sur les voies transversales (ou perpendiculaires) desservant une grande place de parc (parking) se trouvent dans une situation analogue ŕ celle des usagers empruntant deux routes secondaires. Dans ce cas, la priorité appartient aux conducteurs venant de droite, selon la rčgle ordinaire, tant qu'elle n'a pas été supprimée par le signal 116 ou 217; que l'une des deux routes soit plus animée que l'autre, ce qui peut ętre éventuellement le cas des voies d'entrée et de sortie de l'espace de parc, ne joue aucun rôle (ATF 96 IV 35 consid. 1 in fine p. 37 et l'arręt cité). Dans ces conditions, il convient d'abandonner la jurisprudence inaugurée par l' ATF 100 IV 59 et d'affirmer qu'ŕ l'intérieur d'un emplacement de parc (parking) la rčgle de la priorité de droite de l'art. 36 al. 2 LCR s'applique aux intersections entre BGE 135 IV 32 S. 36les différentes dessertes, qu'il s'agisse des voies de circulation d'entrée et/ou de sortie ou des voies de circulation transversales, la seule exception concernant l'entrée ou la sortie de la case individuelle de stationnement, qui est soumise ŕ la rčgle prévue ŕ l'art. 36 al. 4 LCR.En l'absence d'une signalisation claire et vu la relative équivalence de trafic entre les différentes dessertes, qui ne justifie pas une exception au principe de l'art. 36 al. 2 LCR, celui-ci doit ętre affirmé ŕ leurs intersections (ATF 127 IV 91 consid. 2b p. 95 et 96 et les références).
4.3 Dans le cas présent, l'accident est survenu sur une place de parc (parking) ne comportant, hormis le balisage des places de parc au sol, aucune signalisation. En particulier, la voie d'entrée et de sortie de la place de parc (parking) n'est pas signalée comme principale. Cette voie permet d'accéder aux aires de stationnement, soit aux allées transversales séparant les cases de parc et, partant, ŕ ces derničres. Ces męmes allées transversales peuvent ętre empruntées par les automobilistes qui, aprčs avoir quitté leur place de stationnement, veulent rejoindre la voie d'entrée et de sortie de la place de parc (parking). Entre celle-lŕ et les allées, il n'y a pas de différence significative. Leur point de rencontre constitue donc une intersection au sens de l'art. 1 al. 8, 1re phrase OCR. A cet endroit, la rčgle de la priorité de droite est par conséquent applicable. Demeure réservé l'art. 36 al. 4 LCR, qui implique notamment que l'automobiliste qui, en avançant ou reculant, quitte une case de parc, doit la priorité aux autres usagers.
4.4 En l'espčce, l'accident s'est produit ŕ l'intersection entre la voie d'entrée et de sortie de la place de parc (parking) et l'une des allées transversales, au moment oů l'automobiliste Y., qui arrivait sur cette voie, bifurquait ŕ droite pour entrer dans l'aire de stationnement et oů le recourant, aprčs avoir quitté sa case, sortait de cette aire et bifurquait ŕ droite pour s'engager dans la voie d'entrée et de sortie, en vue de quitter la place de parc (parking). Le recourant survenait ainsi sur la droite de l'automobiliste Y., de sorte qu'il bénéficiait de la priorité. Le grief est donc fondé.