Urteilskopf
136 I 178
16. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre dame X. (recours en matičre civile)5A_798/2009 du 4 mars 2010
Regeste
Art. 9, 8 und 13 Abs. 1 BV, Art. 8 EMRK, Art. 9 Abs. 1 KRK; Zuteilung der Obhut über ein Kind im Massnahmeverfahren zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft. Die Zuteilung der Obhut über ein Kind auf die Mutter, deren Erziehungsfähigkeit mehr oder weniger gleich wie diejenige des Vaters ist, verletzt im vorliegenden Fall keine Rechte der Verfassung oder diesen entsprechende Konventionsnormen, obwohl die Mutter wahrscheinlich die Kontakte mit dem Vater nicht begünstigt; sie verfügt jedenfalls über mehr Zeit, sich um das Kind zu kümmern, das überdies seit der Trennung der Parteien praktisch immer mit ihr zusammengelebt hat und dessen Verhaltensstörungen sich durch eine Änderung der Betreuungssituation verschlimmern könnten (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 179
BGE 136 I 178 S. 179 X., né le 22 aoűt 1972, ressortissant suisse, et dame X., née Y. le 14 juillet 1977, de nationalité cubaine, se sont mariés ŕ Santiago de Cuba (Cuba) le 4 mai 1999. Un enfant est issu de cette union: A., né le 17 janvier 2001 ŕ Genčve.Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2009, le Tribunal de premičre instance a, notamment, autorisé les époux ŕ vivre séparés; attribué au pčre la garde de l'enfant; réservé ŕ la mčre un droit de visite ŕ raison de trois heures par semaine dans les locaux de l'association Point Rencontre durant quatre mois, puis progressivement en dehors de ceux-ci, selon planning dressé par le curateur désigné ŕ cet effet; instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et transmis la cause au Tribunal tutélaire pour la désignation du curateur.Par arręt du 16 octobre 2009, la Cour de justice du canton de Genčve a, entre autres points, attribué la garde de l'enfant ŕ la mčre, sous réserve du droit de visite usuel du pčre.Statuant le 4 mars 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matičre civile formé par le pčre contre cet arręt. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Le recourant fait aussi grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en attribuant la garde de l'enfant ŕ l'intimée. Il invoque en outre ŕ cet égard les art. 8 CEDH, 8 et 13 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 9 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
5.1 La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme (art. 8 al. 1 Cst.) s'adressant ŕ l'État et ne produisant pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b p. 330/331 et les arręts cités), le recourant ne peut s'en prévaloir ŕ l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers; il en est de męme, en principe, de l'art. 8 al. 2 Cst. Les rčgles de droit civil doivent cependant ętre interprétées en tenant compte des exigences particuličres qui résultent des droits fondamentaux (arręt 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1, in SJ 2005 I p. 30). BGE 136 I 178 S. 180 Il en va pareillement de l'art. 9 al. 1 CDE, qui prescrit aux États de veiller ŕ ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, ŕ moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intéręt supérieur de l'enfant, par exemple lorsque les parents vivent séparément et qu'une décision doit ętre prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
5.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement ŕ celle de l'art. 8 CEDH. L'attribution des enfants ŕ l'un des parents en cas de divorce ou de séparation constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale de l'autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale, par l'art. 176 al. 3 CC; dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme ŕ l'art. 8 CEDH. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critčre essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant. Dans la mesure oů le droit conventionnel correspond ŕ un droit constitutionnel (par exemple l'art. 8 par. 1 CEDH qui correspond ŕ l'art. 13 Cst.), le Tribunal fédéral peut le revoir librement, et ce męme lorsque celui-ci se confond avec une réglementation - en l'espčce l'organisation de la vie séparée - dont l'application ne serait, en soi examinée que sous l'angle étroit de l'arbitraire; comme l'appréciation du bien de l'enfant suppose une pesée des intéręts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui équivaut pratiquement ŕ se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (arręts 5P.8/2007 du 6 juin 2008 consid. 5.1; 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.1; 5P.257/2003 du 18 septembre 2003 consid. 2.1; 5P.290/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2c in fine; ATF 120 II 384 consid. 5 p. 387/388 et les références citées).
5.3 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif ŕ l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'aprčs les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants ŕ un seul des parents. Les principes posés par la BGE 136 I 178 S. 181jurisprudence et la doctrine en matičre de divorce sont applicables par analogie. La rčgle fondamentale en ce domaine est l'intéręt de l'enfant. Au nombre des critčres essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude ŕ prendre soin de l'enfant personnellement et ŕ s'en occuper, ainsi qu'ŕ favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espčce, est la mieux ŕ męme d'assurer ŕ l'enfant la stabilité des relations nécessaires ŕ un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critčre jouit ici d'un poids particulier, les capacités d'éducation et de soin des parents étant d'ailleurs similaires.
5.4 Selon la décision attaquée, la mčre a pris un emploi ŕ raison de dix heures par semaine. Elle est donc plus disponible que le pčre, qui travaille ŕ plein temps, pour s'occuper personnellement de l'enfant, ce qui revęt une importance particuličre dčs lors que celui-ci n'a que huit ans et présente des troubles de santé. Le Service de protection des mineurs (SPMi) a certes retenu qu'elle ne prenait pas la juste mesure des problčmes psychiques de son fils et qu'elle mettait réguličrement en question les thérapies suivies par celui-ci, thérapies dont elle ne discernait pas l'utilité. Toutefois, la psychologue de la Guidance Infantile a attesté qu'elle avait, de sa propre initiative, soumis l'enfant ŕ une évaluation de ses capacités cognitives et de ses difficultés de concentration, qu'elle se montrait soucieuse d'adopter un comportement de nature ŕ favoriser une amélioration de l'état de santé de son fils, qu'elle savait lui poser des limites et qu'elle demandait des avis thérapeutiques concernant les activités proposées ŕ celui-ci. De plus, la pédopsychiatre de l'enfant a certifié que c'est la mčre qui l'a sollicitée pour mettre en oeuvre une thérapie en faveur de son fils; ce médecin n'a en revanche pas confirmé les propos du SPMi, selon lesquels l'enfant ne bénéficierait pas d'un cadre stable et sécurisant auprčs d'elle. Par ailleurs, la mčre a consulté un neuropédiatre et a pris des renseignements auprčs d'une association d'aide aux parents d'enfants souffrant d'hyperactivité. Enfin, le SPMi a omis de prendre en considération l'avis du médecin-traitant de l'enfant, qui attestait pourtant des compétences éducatives de la mčre.L'autorité cantonale en a déduit que la mčre était consciente des besoins de son fils et des thérapies qu'impliquait l'état de santé de celui-ci, sous réserve de la poursuite d'un traitement en matičre de BGE 136 I 178 S. 182psychomotricité interrompu avant terme, en juin 2009. Cette juridiction a en outre retenu que, selon le SPMi, le pčre était également conscient des besoins de l'enfant et de l'importance de poursuivre les traitements en cours; il se montrait fiable, rassurant et était en mesure d'offrir ŕ son fils un cadre clair en étant conscient de la nécessité de lui poser des rčgles strictes.Selon la Cour de justice, les parties présentaient ainsi des facultés d'encadrement plus ou moins égales. S'il était vraisemblable que la mčre ne favorisait pas les contacts de l'enfant avec son pčre, cet aspect de la capacité éducative devait ętre pondéré sur le vu des autres éléments d'appréciation. A cet égard, les juges précédents ont considéré que la mčre était plus disponible que le pčre, qu'il ressortait clairement du rapport du SPMi que l'attribution de la garde ŕ celui-ci provoquerait une crise et des difficultés chez l'enfant, sans que le pronostic d'une évolution positive ŕ moyen terme émis par ce service ne soit confirmé, qu'enfin, hormis durant la période oů la garde avait été provisoirement retirée ŕ la mčre par le SPMi, l'enfant avait toujours vécu auprčs de celle-ci depuis la séparation des parties. Dans ces conditions, l'autorité cantonale a estimé que l'intéręt de l'enfant commandait d'attribuer sa garde ŕ la mčre, étant précisé que cette appréciation pourrait ętre revue si celle-ci persistait ŕ s'opposer aux contacts de l'enfant avec son pčre et ne prenait pas les mesures nécessaires en vue de la poursuite du traitement de psychomotricité.
5.5 Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation requises, que l'autorité cantonale aurait méconnu les principes applicables en la matičre ou constaté les faits de maničre arbitraire. Il expose, sans toutefois étayer son affirmation, que la mčre est plus disponible pour s'occuper personnellement de l'enfant car elle a perdu son précédent emploi pour cause de comportement inadéquat, et que ses efforts pour s'intégrer professionnellement sont pour le moins limités. Il conteste par ailleurs l'opinion de la Cour de justice, qui estime qu'il ne serait pas judicieux d'attribuer la garde au pčre du moment que le SPMi retient que cette attribution "provoquerait une crise et des difficultés chez l'enfant", partant, aggraverait le trouble dont il souffre: selon lui, l'affection dont son fils est atteint - ŕ savoir un trouble hyperkinétique avec déficit de l'activité et de l'attention - impliquerait une prise en charge soutenue et une implication parentale assidue; or la mčre présenterait moins de garanties de sérieux et de constance dans le suivi de l'enfant, en particulier sur le plan scolaire étant donné ses difficultés linguistiques et son niveau de formation peu poussé. BGE 136 I 178 S. 183 Cette argumentation ne suffit pas ŕ établir la violation des droits constitutionnels invoqués. Le recourant se borne ŕ privilégier certains éléments de preuve susceptibles d'étayer sa thčse, en occultant ceux retenus par la Cour de justice. En particulier, l'autorité cantonale a considéré que la mčre disposait de plus de temps pour s'occuper personnellement de l'enfant: il s'agit d'un critčre considéré comme primordial par la jurisprudence (cf. ATF 114 II 200 consid. 3 p. 201), et les raisons pour lesquelles l'intimée ne travaille qu'ŕ 40 % - qui ne ressortent du reste pas de l'arręt attaqué - ne sont en l'occurrence pas décisives. Selon les juges précédents, qui se sont ŕ cet égard fondés sur le rapport du SPMi, il convenait en outre d'éviter des changements dans la prise en charge de l'enfant, qui avait quasiment toujours vécu avec sa mčre depuis la séparation des parties, et ce afin d'éviter une aggravation de ses troubles du comportement; le recourant ne critique pas valablement cette motivation, se contentant de soutenir qu'il serait plus apte que l'intimée ŕ assurer le suivi médical et scolaire de l'enfant, sans nullement le démontrer.Pour autant que ses moyens soient suffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592), le recourant ne saurait donc ętre suivi lorsqu'il prétend qu'il convient, dans l'intéręt supérieur de l'enfant, de lui attribuer la garde de celui-ci.