Urteilskopf
136 II 497
46. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. et B.X. contre Service de la population et des migrations du canton du Valais (recours en matičre de droit public)2C_84/2010 du 1er octobre 2010
Regeste a
Art. 42 Abs. 1, Art. 43 Abs. 1 und Art. 47 Abs. 1 AuG, Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; massgebender Zeitpunkt für die Bestimmung des Alters des Kindes als Voraussetzung für den Anspruch auf Familiennachzug. Das Alter des Kindes im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um Bewilligung des Familiennachzugs ist massgebend für den Entscheid über den (materiell-rechtlichen) Anspruch auf Familiennachzug sowie für die Frage der Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, welche diesen Anspruch voraussetzt. Die Praxis zum alten Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer ist entsprechend beizubehalten (E. 3).
Regeste b
Art. 51 Abs. 2 lit. a AuG; Rechtsmissbrauch. Rechtsmissbrauch vorliegend verneint: Zwischen den in der Schweiz lebenden Eltern und ihrer inzwischen volljährig gewordenen Tochter, für welche um Bewilligung des Nachzugs ersucht wird, wurden regelmässige Beziehungen aufrechterhalten; die Frage, ob diese Beziehungen überwogen, wurde offengelassen (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 498
BGE 136 II 497 S. 498
A. A.X., né en 1958, et B., née en 1962, sont tous deux de nationalité bosniaque et titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ils se sont mariés en 1982 en Bosnie-Herzégovine. De leur union sont nés un fils, C.X., en 1983, et une fille, D.X., née ŕ Y. le 9 avril 1991.D.X. a bénéficié d'une autorisation de séjour pour vivre en Suisse auprčs de ses parents jusqu'au 1er septembre 1995, date ŕ laquelle elle est allée rejoindre son frčre et ses grands-parents en Bosnie-Herzégovine.Le 20 aoűt 2000, C.X. et D.X. ont obtenu une autorisation d'établissement en Suisse, pour y vivre auprčs de leurs parents devenus entre-temps titulaires d'un permis du męme type. C.X. est toutefois resté en Bosnie-Herzégovine pour y poursuivre ses études. Sa soeur D.X. est retournée dans ce pays le 16 aoűt 2001 pour y ętre scolarisée (...).En avril 2008, les époux X. ont sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour leur fille D.X, afin qu'elle vienne habiter avec eux ŕ Y.
B. Le 4 aoűt 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a rejeté la demande.Saisi d'un recours ŕ l'encontre de cette décision, le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a rejeté par décision du 24 juin 2009. BGE 136 II 497 S. 499 Les époux X. ont déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arręt du 18 décembre 2009. Les juges cantonaux ont estimé que le droit au regroupement familial était invoqué de maničre abusive.
C. Contre ce jugement, les époux X. forment un "recours de droit public" au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt du 18 décembre 2009 et ŕ l'octroi du regroupement familial pour D.X., sous suite de frais et dépens. Ils dénoncent une violation des dispositions du droit fédéral sur le regroupement familial, en particulier sous l'angle du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi qu'une violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH.L'autorité précédente a renoncé ŕ se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat et l'Office fédéral des migrations ont conclu ŕ son rejet.Le 28 juillet 2010, la Cour de céans a délibéré en séance publique sur la recevabilité du présent recours.Le Tribunal fédéral a admis le recours. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 II 22 consid. 1 p. 24; ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).
3.1 Les recourants ont intitulé leur écriture au Tribunal fédéral "recours de droit public". Or, cette voie de recours n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, toutefois, l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399), ŕ savoir en l'occurrence celle du recours en matičre de droit public.
3.2 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions relatives ŕ une autorisation de droit des étrangers ŕ laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit.L'art. 43 al. 1 LEtr (RS 142.20) confčre un droit ŕ une autorisation de séjour aux enfants du titulaire d'une autorisation d'établissement, mais le soumet ŕ la condition qu'ils soient âgés de moins de 18 ans. BGE 136 II 497 S. 500 Dans le cas particulier, la fille des recourants, née le 9 avril 1991, est désormais majeure. Toutefois, selon une jurisprudence constante, pour statuer sur la recevabilité du recours interjeté contre une décision rendue en matičre de regroupement familial, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande. Cela vaut pour le droit interne, la solution étant différente sous l'angle de l'art. 8 CEDH: est ici déterminant l'âge atteint au moment oů le Tribunal fédéral statue (ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262 s.; ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; voir encore récemment l'arręt 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 1).Sous le régime de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 49 279), cette pratique était motivée notamment par le fait que l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE conférait aux enfants célibataires de moins de 18 ans le droit d'ętre inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents, alors que sous l'angle de l'art. 8 CEDH il était essentiellement question d'octroyer une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262 s.). Or, selon la nouvelle loi sur les étrangers, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans (mais de plus de 12 ans) du titulaire d'une autorisation d'établissement n'ont plus droit qu'ŕ une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEtr). Une fois majeurs, ils ne disposent pas d'un droit au renouvellement de ladite autorisation (cf. art. 33 al. 3 LEtr). Il convient donc d'examiner si la pratique exposée ci-dessus doit ętre maintenue sous le nouveau droit.
3.3 S'agissant de la recevabilité d'un recours, les conditions de celle-ci doivent généralement ętre réunies lors du dépôt du recours et l'ętre encore lorsque le Tribunal fédéral statue. Le moment déterminant du point de vue de la recevabilité est donc en principe celui oů le Tribunal de céans rend son jugement (ATF 128 II 145 consid. 1.1.3 p. 149; ATF 127 II 60 consid. 1b p. 63; arręt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.1).Pour ce qui est du fond, en revanche, l'interdiction des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) a pour conséquence qu'en principe le Tribunal fédéral rend son arręt sur la base de l'état de fait établi par l'autorité précédente, pour autant que celle-ci n'ait pas constaté les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).L'art. 83 let. c ch. 2 LTF exclut le recours en matičre de droit public lorsqu'il n'existe pas de droit ŕ l'autorisation sollicitée. Selon la BGE 136 II 497 S. 501jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel ŕ l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matičre de droit public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1). La norme en question fait donc de l'existence potentielle du droit prétendu une condition de recevabilité du recours. Le Tribunal fédéral examine en rčgle générale si cette condition de recevabilité est réalisée en se basant sur l'état de fait déterminant quant au fond, c'est-ŕ-dire en principe sur celui qui a été retenu dans l'arręt attaqué (cf. arręt précité 2C_537/2009 consid. 2.2.1 et les références citées). Cet état de fait est donc en principe déterminant aussi bien pour se prononcer, au stade de la recevabilité, sur l'existence potentielle du droit que pour statuer sur le fond, en tranchant le point de savoir si ce droit existe effectivement en vertu du droit matériel. Les faits nouveaux ne peuvent en principe ętre pris en considération. Si seule la prise en compte d'un fait nouveau est de nature ŕ fonder un droit ŕ l'autorisation sollicitée, l'interdiction des nova a pour conséquence que le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur le recours. Le Tribunal de céans a par exemple procédé de la sorte en qualifiant de faits nouveaux la naturalisation de la fille du recourant (arręt 2A.271/2005 du 12 aoűt 2005 consid. 2.5) et la dépendance du recourant vis-ŕ-vis de son fils et de sa belle-fille (arręt 2A.261/2006 du 18 mai 2006 consid. 2.2.1). Les arręts indiquent fréquemment qu'il est loisible ŕ l'intéressé de déposer une nouvelle demande en invoquant le fait nouveau (cf. arręt précité 2A.271/2005 consid. 2.5).En revanche, lorsque le divorce, qui entraîne la perte du droit au regroupement familial en faveur du conjoint, est prononcé aprčs que l'arręt attaqué ait été rendu, le Tribunal fédéral tient compte de ce fait nouveau, en revenant ŕ la rčgle selon laquelle le moment déterminant du point de vue de la recevabilité est celui oů il statue lui-męme (ATF 128 II 145 consid. 1.1.3 p. 149; arręt 2C_591/2008 du 24 novembre 2008 consid. 2.2 et 2.3).S'agissant par ailleurs des conditions de recevabilité "ordinaires", autres que celle de l'existence potentielle d'un droit ŕ l'autorisation sollicitée, le moment déterminant est celui auquel le Tribunal fédéral rend son arręt, conformément ŕ la rčgle générale. Ainsi, lorsque la cause porte sur la révocation d'une autorisation de séjour qui a expiré dans l'intervalle et qu'il n'existe pas de droit ŕ son renouvellement, le Tribunal de céans prend en compte l'échéance de l'autorisation et n'entre pas en matičre, en considérant que le recourant n'a BGE 136 II 497 S. 502plus d'intéręt (actuel) ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, de sorte que la condition de recevabilité de l'art. 89 al. 1 LTF n'est plus remplie (arręts 2D_8/2007 du 24 juin 2007 consid. 1.2; 2C_593/2009 du 10 février 2010 consid. 1.1).Il convient ainsi d'établir quel est le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant en faveur duquel le regroupement familial est demandé, pour ce qui est du droit matériel (ci-aprčs consid. 3.4-3.6) et de la recevabilité (consid. 3.7).
3.4 Les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr confčrent un droit ŕ une autorisation de séjour (notamment) aux enfants célibataires de moins de 18 ans respectivement d'un ressortissant suisse et du titulaire d'une autorisation d'établissement. Selon les art. 42 al. 4 et 43 al. 3 LEtr, les enfants des personnes en question ont droit ŕ une autorisation d'établissement s'ils sont âgés de moins de 12 ans. Envisagées pour elles-męmes, ces dispositions peuvent ętre comprises en ce sens que le droit ŕ une autorisation respectivement de séjour et d'établissement n'existe qu'aussi longtemps que les enfants n'ont pas atteint la limite d'âge correspondante.L'art. 47 LEtr, qui fixe les délais nouvellement institués par la loi pour requérir le regroupement familial, dispose ŕ l'al. 1 que celui-ci "doit ętre demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois" ("Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden"; "Il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con piů di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi"). Le point de départ du délai est fixé par l'art. 47 al. 3 LEtr (cf. aussi la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr). Selon le texte clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupement est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande doit ętre déterminant aussi ŕ ce dernier égard. Si l'on envisage les art. 42 s. en relation avec l'art. 47 LEtr, l'interprétation littérale conduit donc ŕ considérer que le dépôt de la demande représente le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant.Sous l'angle téléologique, le législateur a voulu que les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement âgés de moins de 18 ans (mais de plus de 12 ans) n'aient plus BGE 136 II 497 S. 503droit ŕ une autorisation d'établissement comme sous l'ancien droit (cf. art. 17 al. 2 3e phrase LSEE), mais seulement ŕ une autorisation de séjour, afin qu'il soit possible de ne pas renouveler cette derničre en cas de défaut d'intégration (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3548 ch. 2.6 ad art. 41). L'idée n'était pas de changer la pratique en vigueur, selon laquelle le dépôt de la demande de regroupement représente le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant.L'interprétation de la loi conduit ainsi ŕ retenir que le moment du dépôt de la demande est déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial. La condition est réalisée et le droit doit ętre reconnu si, ŕ ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée. Cette solution s'impose également afin d'éviter que le droit au regroupement ne se perde en raison de la durée de la procédure, sur laquelle les particuliers requérant l'autorisation n'ont qu'une maîtrise trčs limitée. Si l'on adoptait la solution contraire, ces derniers pourraient ętre déchus du droit au regroupement du seul fait que la procédure n'a pas été menée avec la célérité requise, ce qui pourrait porter atteinte ŕ la sécurité du droit et au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) devant présider aux relations entre particuliers et autorités.De maničre générale, les conditions de l'octroi d'une autorisation de police doivent ętre réunies lors du dépôt de la demande et l'ętre encore au moment oů l'autorisation est accordée. La condition liée ŕ l'âge est particuličre dans la mesure oů elle est soumise ŕ l'écoulement du temps et pourrait, dans la situation qui vient d'ętre évoquée, cesser d'ętre réalisée pour des motifs indépendants de la volonté des requérants et dont ils n'ont pas ŕ répondre. Dans ces conditions, il est préférable de faire dépendre le droit au regroupement (uniquement) de l'âge de l'enfant lors du dépôt de la demande, car il s'agit lŕ d'un acte des intéressés et, partant, d'une circonstance dont ils ont la maîtrise.
3.5 Dans ses directives (version du 1er juillet 2009), l'Office fédéral des migrations relčve, en se référant ŕ l' ATF 129 II 11 consid. 2, que l'âge déterminant du point de vue du droit au regroupement familial est celui que l'enfant a atteint lors du dépôt de la demande (ch. 6.2.4.2 et 6.10.1). Tel est aussi l'avis de la doctrine (PETER BGE 136 II 497 S. 504UEBERSAX, in Ausländerrecht, 2009, n° 7.314; RASELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, in Ausländerrecht, op. cit., n° 16.10; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, 2e éd. 2009, n° 1 ad art. 47 LEtr).
3.6 En droit allemand, le moment déterminant s'agissant de l'âge comme condition du droit au regroupement est également celui du dépôt de la demande (HUBER/GÖBEL-ZIMMERMANN, Ausländer- und Asylrecht, 2e éd. 2008, p. 481 n° 1344, avec référence ŕ un jugement du Tribunal administratif fédéral du 18 novembre 1997 concernant l'âge de l'enfant pour lequel le regroupement est demandé, publié in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht - Rechtsprechungs-Report 1998 p. 517).La Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3 octobre 2003 p. 12) prévoit par ailleurs que les Etats membres peuvent exiger que les demandes concernant le regroupement familial d'enfants mineurs soient introduites avant que ceux-ci n'aient atteint l'âge de 15 ans (art. 4 par. 6). Selon ce texte, lorsqu'une telle limite d'âge est fixée, elle doit ętre respectée lors du dépôt de la demande, qui est ainsi le moment déterminant.
3.7 Il ressort de ce qui précčde que le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande. Or, ce qui vaut pour le droit matériel doit aussi valoir sous l'angle de la recevabilité (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Adopter une autre solution pour cette derničre, en exigeant par exemple que l'enfant n'ait pas encore atteint l'âge limite lors du dépôt du recours devant le Tribunal de céans ou lorsque celui-ci statue, entraînerait, dans certaines situations, que le droit au regroupement existerait, mais ne serait pas justiciable devant le Tribunal fédéral. Une telle conséquence ne serait pas acceptable - męme si, en vertu de l'art. 29a Cst., la cause pourrait ętre soumise ŕ une autre autorité judiciaire -, parce que cela reviendrait ŕ soustraire ŕ l'examen du Tribunal fédéral certains cas oů il existe un droit (potentiel) ŕ l'autorisation sollicitée, alors que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF exclut la voie de droit ordinaire seulement en l'absence d'un tel droit, lorsque l'octroi de l'autorisation est laissé ŕ l'appréciation de l'autorité. Dans cette mesure, le Tribunal de céans serait indűment empęché de remplir son rôle d'autorité de recours au plan national et d'exercer ainsi un contrôle nécessaire afin d'éviter les inégalités de traitement résultant de pratiques divergentes. BGE 136 II 497 S. 505 En outre, comme cela a été relevé en relation avec le droit au regroupement (cf. consid. 3.4 ci-dessus), il convient d'éviter que la recevabilité du recours en matičre de droit public ne dépende de la durée de la procédure antérieure, sur laquelle les particuliers requérant l'autorisation n'ont qu'une maîtrise trčs limitée, et que ces derniers ne soient privés du droit de soumettre leur cause au Tribunal de céans du seul fait que la procédure antérieure n'a pas été menée avec la célérité requise.
3.8 Contrairement ŕ la situation dans laquelle l'autorisation dont la révocation est en cause a expiré dans l'intervalle et oů il n'existe pas de droit ŕ son renouvellement, les recourants ont en l'occurrence un intéręt ŕ ce que le Tribunal fédéral entre en matičre. Le litige porte en effet sur l'existence d'un droit au regroupement familial et sur l'octroi ŕ ce titre d'une autorisation de séjour ŕ D.X. L'autorité précédente a refusé d'octroyer celle-ci en considérant que le droit au regroupement était invoqué de maničre abusive. Les recourants ont un intéręt digne de protection (cf. art. 89 al. 1 LTF) ŕ ce que le Tribunal de céans modifie cette décision en ce sens qu'une autorisation de séjour doit ętre accordée ŕ la prénommée. S'agissant d'un droit (potentiellement) conféré par les art. 43 al. 1, 47 al. 1 et 3 et 126 al. 3 LEtr, les recourants y ont męme un intéręt juridiquement protégé. Peu importe qu'il s'agisse d'une autorisation de séjour valable seulement une année (art. 33 al. 3 1re partie de la phrase LEtr et art. 58 al. 1 1re phrase de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative [OASA;RS 142.201]) et ŕ la prolongation de laquelle il n'existe pas de droit.Les recourants et leur fille ont un intéręt ŕ ce que cette derničre puisse les rejoindre au titre du regroupement familial afin de vivre en ménage commun avec eux durant une année, męme s'ils n'ont pas l'assurance que l'autorisation sera renouvelée au terme de cette période.
3.9 Il ressort de ce qui précčde que les recourants disposent d'un droit potentiel ŕ l'autorisation sollicitée, de sorte que la voie du recours en matičre de droit public est ouverte, la clause d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF n'étant pas applicable.Au surplus, le recours a été interjeté par des parties directement touchées par la décision attaquée et qui ont - comme il a été dit (cf. consid. 3.8) - un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF); il est dirigé contre un jugement BGE 136 II 497 S. 506final (cf. art. 90 LTF) rendu par une autorité judiciaire cantonale supérieure de derničre instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1 LTF) et la forme (cf. art. 42 LTF) prévus par la loi. Il convient ainsi d'entrer en matičre.
4.
4.1 Les conditions du droit au regroupement familial posées par les art. 43 al. 1, 47 al. 1 et 3 en relation avec l'art. 126 al. 3 LEtr sont en l'espčce réunies. En particulier, le regroupement a été demandé en avril 2008, alors que D.X. était âgée de moins de 18 ans, de sorte que la limite d'âge fixée par l'art. 43 al. 1 LEtr, tel qu'interprété ci-dessus, n'était pas atteinte au moment déterminant. En outre, le délai de 12 mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, qui, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, a commencé de courir le 1er janvier 2008, est respecté.
4.2 L'autorité précédente a toutefois estimé qu'en vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, le droit au regroupement s'était éteint, car il était invoqué de maničre abusive. La demande de regroupement avait en effet été déposée alors que D.X. était proche de l'âge limite de 18 ans. En outre, ŕ ce moment, celle-ci avait vécu seulement durant 5 ans avec ses parents en Suisse, alors qu'elle avait passé 12 ans dans son pays d'origine auprčs de son frčre aîné et de ses grands-parents. Dans ces conditions, les relations que D.X. entretenaient avec ses parents ne pouvaient ętre qualifiées de prépondérantes, męme si, durant les années en question, ces derniers s'étaient rendus réguličrement en Bosnie-Herzégovine pendant leurs vacances et avaient eu avec leur fille de fréquents contacts téléphoniques. Les circonstances nouvelles invoquées ŕ l'appui de la demande de regroupement, ŕ savoir le décčs de la grand-mčre, le fait que le frčre de D.X. s'est marié et a fondé une famille, la fin des études de commerce de cette derničre, ainsi que la stabilisation de l'état de santé de sa mčre, n'y changeaient rien et ne parvenaient pas ŕ "accréditer une future vie de famille [en Suisse], ŕ l'heure oů l'intéressée sort précisément du cercle familial étroit".
4.3 Dans le cas particulier, il n'apparaît pas, ŕ la lumičre de l'état de fait retenu dans la décision attaquée, lequel lie le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 2 LTF), qu'il serait abusif de la part des recourants de se prévaloir du droit au regroupement familial. Il ressort en effet de la décision entreprise que ces derniers ont entretenu et entretiennent encore des relations avec leur fille D.X.: ils ont vécu ensemble en BGE 136 II 497 S. 507Suisse durant 5 ans (d'avril 1991 ŕ aoűt 1995, puis d'aoűt 2000 ŕ aoűt 2001) et, durant les autres périodes, ils ont gardé des contacts relativement fréquents, les parents se rendant "réguličrement" en Bosnie-Herzégovine durant leurs vacances et ayant des contacts téléphoniques "soutenus" avec leur fille. Le fait que D.X. a quitté le domicile familial de Y. en 2001 déjŕ et la période de sa vie au cours de laquelle cela s'est produit ont certes été de nature ŕ distendre les liens l'unissant ŕ ses parents. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces liens aient été rompus. L'autorité précédente n'admet elle-męme pas que tel ait été le cas. Elle en tire en revanche la conséquence que les relations de D.X. avec ses parents ne peuvent ętre qualifiées de prépondérantes. Or, ŕ supposer que ce point de vue soit exact, cela ne signifie pas encore qu'il soit abusif de la part des recourants de se prévaloir du droit au regroupement familial en faveur de leur fille. L'existence de relations prépondérantes avec le parent demandant que son enfant puisse venir vivre avec lui en Suisse était - comme le relčvent du reste les recourants - une exigence posée par l'ancienne jurisprudence sur le regroupement familial partiel, applicable aux situations oů seul l'un des parents vit en Suisse. Or, non seulement cette jurisprudence n'a plus cours sous le nouveau droit (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85 s.), mais encore il ne s'agit pas en l'espčce d'un cas de regroupement partiel, puisqu'il est prévu que D.X. aille rejoindre ses deux parents ŕ Y. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que la prénommée entretient avec ses parents en Suisse et celles qu'elle a avec d'autres personnes vivant dans son pays d'origine, n'a donc pas ŕ ętre tranchée en l'espčce. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations l'unissant ŕ ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont (encore) vécues. Or, tel est bien le cas, comme il a été dit. En outre, il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement, l'enfant était proche de la limite de 18 ans.En l'absence d'abus de droit, il convient donc d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée au titre du regroupement familial, étant rappelé que D.X. ne disposera pas, le moment venu, d'un droit au renouvellement de celle-ci, puisqu'elle est désormais majeure. La décision entreprise doit ainsi ętre annulée pour violation des art. 43 al. 1 et 51 al. 2 let. a LEtr, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.