Urteilskopf
136 IV 92
15. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause A., B. et C. contre Ministčre public de la Confédération (recours en matičre pénale)1B_208/2009 du 13 janvier 2010
Regeste
Art. 79 und 93 Abs. 1 BGG; Beschlagnahme von Bankunterlagen. Art. 93 BGG ist auch auf die Beschwerde gegen Entscheide über Zwangsmassnahmen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts anwendbar (E. 3). Vorliegend wurde nicht aufgezeigt, dass die Beschlagnahme von Bankdokumenten einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 93
BGE 136 IV 92 S. 93 Dans le cadre d'une enquęte dirigée notamment contre A. pour blanchiment d'argent et gestion déloyale des intéręts publics, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a rendu, le 16 janvier 2009, une ordonnance de séquestre de documents relatifs ŕ trois comptes bancaires détenus auprčs d'une banque X. de Zurich par les sociétés B. et C.Par arręt du 24 juin 2009, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A., B. et C. Selon la Cour des plaintes, les soupçons de gestion déloyale - infraction préalable au blanchiment d'argent -, jugés insuffisants dans une précédente décision, étaient désormais suffisamment étayés. Les pičces séquestrées pouvaient ętre maintenues au dossier afin de permettre au MPC d'instruire plus avant.A. et les deux sociétés précitées forment un recours en matičre pénale. Ils concluent ŕ l'annulation de la décision de séquestre du 16 janvier 2009.Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matičre pénale est irrecevable contre les décisions rendues par la Cour des plaintes, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
2.1 La notion de mesures de contrainte, au sens des art. 79 LTF et 28 al. 1 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), se réfčre selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, ŕ titre incident, au cours du procčs pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition (cf. art. 45 ss DPA [RS 313.0]; ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281; 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55; 120 IV 260 consid. 3b p. 262). Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit ŕ néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4030). Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit lŕ de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (FF 2001 4030/4031). BGE 136 IV 92 S. 94
2.2 En l'occurrence, le recours porte sur le séquestre de documents bancaires relatifs ŕ trois comptes détenus par B. et C. auprčs d'une banque de Zurich, ces documents étant susceptibles de servir de moyens de preuve. Il s'agit lŕ en soi d'une mesure de contrainte (cf. l'arręt 1B_174/2007 du 12 novembre 2007 rendu dans le cadre de la męme procédure).
3. Il y a toutefois lieu de se demander si, en tant que décision incidente, une telle mesure ne doit pas ętre soumise ŕ la disposition restrictive de l'art. 93 LTF, selon laquelle le recours n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si son admission est susceptible de conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b).
3.1 Certains auteurs considčrent le recours selon l'art. 79 LTF comme une voie de droit sui generis comportant des exigences propres (existence d'une mesure de contrainte), pour laquelle l'art. 93 LTF ne s'appliquerait pas. Cela était déjŕ le cas selon l'ancien droit, et le législateur n'aurait pas entendu modifier la réglementation sur ce point. Le recours spécial prévu, en matičre d'entraide judiciaire, ŕ l'art. 84 LTF, fait l'objet d'une disposition particuličre ŕ l'art. 93 al. 2 LTF et rien de tel n'est mentionné pour le recours selon l'art. 79 LTF (AEMISEGGER/FORSTER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2006, nos 4-6 ad art. 79 LTF).
3.2 L'art. 79 LTF a pour seul but de décharger le Tribunal fédéral, en laissant en principe ŕ la seule Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le soin de statuer sur la légalité des mesures visées ŕ l'art. 28 LTPF (FF 2001 4030). Le recours contre les mesures de contrainte fait ainsi figure d'exception, et l'effet de décharge voulu par le législateur se trouverait fortement réduit si l'art. 93 LTF ne devait pas s'appliquer dans ce cadre. Les art. 90 ss LTF constituent des dispositions générales de procédure, destinées ŕ s'appliquer ŕ l'ensemble des recours prévus par la LTF (UHLMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2006, n° 3 ad art. 90 LTF). L'adjonction d'une disposition spécifique au recours en matičre d'entraide judiciaire (art. 93 al. 2 LTF) s'explique par la nécessité d'une réglementation plus restrictive encore dans ce domaine particulier (cf. art. 80e al. 2 EIMP [RS 351.1]). Dčs lors, ŕ défaut d'indication contraire dans la loi - et dans les travaux préparatoires -, il n'y a pas de raison de soustraire le recours prévu ŕ l'art. 79 LTF du régime ordinaire. On ne voit pas,BGE 136 IV 92 S. 95enfin, pourquoi le recours devrait ętre exclu lorsqu'il est dirigé contre des décisions incidentes confirmées par les instances cantonales, et admis lorsque ces męmes mesures ont été confirmées par la Cour des plaintes, alors que cette derničre est déjŕ censée assurer une application uniforme du droit fédéral (FF 2001 4031, selon lequel les mesures visées ŕ l'art. 79 LTF doivent pouvoir ętre contrôlées par le Tribunal fédéral "au męme titre" que les décisions cantonales similaires).
3.3 L'art. 93 LTF doit par conséquent trouver application dans le cas d'espčce. Il y a donc lieu de rechercher si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La clause prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF (lorsque l'admission du recours est susceptible de conduire immédiatement ŕ une décision finale) n'entre pas en considération en l'occurrence, s'agissant d'une simple mesure d'administration de preuves.
4. L'exigence d'un préjudice irréparable correspond ŕ celle que posait l'art. 87 al. 2 OJ pour le recours de droit public contre une décision incidente (ATF 135 III 129 consid. 1.2.1). Le préjudice encouru doit ętre de nature juridique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36 et la jurisprudence citée), c'est-ŕ-dire qu'il ne doit pas pouvoir ętre réparé par une décision finale ultérieure favorable au recourant. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190; ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arręts cités).Quand bien męme le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), ŕ moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2006, n° 76 ad art. 42 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 18 ad art. 93 LTF).
4.1 Selon la jurisprudence, les mesures relatives ŕ l'administration des preuves - telle la saisie probatoire de documents bancaires - ne causent en principe pas au titulaire du compte un préjudice irréparable (ATF 134 III 188). Si les recourants obtiennent ultérieurement raison sur le fond, ou si les pičces saisies sont écartées du dossier et leur sont restituées, les effets de la mesure attaquée auront BGE 136 IV 92 S. 96entičrement cessé. Il n'y a, en particulier, pas d'atteinte au pouvoir de disposer des fonds, et la saisie de la documentation n'empęche pas, en soi, la gestion des comptes bancaires.
4.2 En l'absence d'un préjudice irréparable évident, il appartiendrait aux recourants de démontrer que les conditions de recevabilité posées ŕ l'art. 93 LTF sont réunies. Or, le recours est totalement muet sur cette question. Les recourants se contentent de relever qu'il y aurait lieu de mettre un terme aux longues et coűteuses investigations menées par le MPC. A l'appui de leur demande d'effet suspensif, ils se plaignent aussi d'un dommage irréparable, du fait que la procédure, fortement médiatisée en République Tchčque, les empęcherait de poursuivre leurs affaires dans ce pays. Ces inconvénients ne découlent pas de la mesure de saisie de la documentation bancaire, mais sont simplement liés ŕ l'existence et ŕ la prolongation de l'enquęte pénale dans son ensemble. Ils ne sauraient dčs lors constituer un préjudice irréparable, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus.