Urteilskopf
137 III 185
31. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Ordre des avocats vaudois et Pelot contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours en matičre de droit public)4C_2/2011 du 17 mai 2011
Regeste
Art. 122 ZPO; Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands. Der Bundesgesetzgeber hat darauf verzichtet, in der ZPO die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsanwalts zu regeln und den Grundsatz der vollen Entschädigung durchzusetzen. Art. 122 ZPO verlangt lediglich, die Entschädigung müsse angemessen sein. Die in der Rechtsprechung vor Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts entwickelten Grundsätze (BGE 132 I 201) behalten im Rahmen von Art. 122 ZPO ihre volle Gültigkeit (E. 5.2 und 5.3). Die gemäss dem Reglement des Kantons Waadt über die unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen auf den patentierten Anwalt und den Volontär anwendbaren Stundenansätze genügen den bundesrechtlichen Anforderungen (E. 5.4 und 6).
Sachverhalt ab Seite 186
BGE 137 III 185 S. 186
A. Le 7 décembre 2010, le Tribunal cantonal vaudois a adopté le rčglement sur l'assistance judiciaire en matičre civile (RAJ/VD; RSV 211.02.3) en vertu de la délégation législative prévue ŕ l'art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02). Ce rčglement a été publié le 17 décembre 2010 dans la Feuille des avis officiels; il est entré en vigueur le 1er janvier 2011.L'art. 2 al. 1 RAJ/VD relatif ŕ la fixation de l'indemnité due au conseil d'office a la teneur suivante:"Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et ŕ un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procčs. Il applique le tarif horaire suivant:a. avocat: 180 francs;b. avocat-stagiaire: 110 francs;c. ...d. ..."
B. L'Ordre des avocats vaudois d'une part et l'avocat Jean-David Pelot d'autre part ont interjeté un recours en matičre de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils ont conclu principalement ŕ l'annulation du RAJ/VD et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour adopter un nouveau rčglement dans le sens des considérants, subsidiairement ŕ la réforme de l'art. 2 al. 1 let. a et b RAJ/VD en ce sens que le tarif horaire est fixé ŕ 250 fr. pour l'avocat et ŕ 160 fr. pour l'avocat-stagiaire. BGE 137 III 185 S. 187 Le Tribunal cantonal a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité du recours faute d'épuisement des voies de droit cantonales; il a également mis en doute que les recourants aient qualité pour agir sur la question du tarif horaire applicable aux avocats-stagiaires. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet.Les recourants se sont déterminés sur la question de la recevabilité. Ils ont soutenu qu'il n'y avait pas de voie de recours cantonale.Le Tribunal fédéral a conclu au rejet du recours dans la mesure oů il était recevable. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Les recourants invoquent en premier lieu une violation de l'art. 122 CPC (RS 272), disposition qui prévoit que le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Ils soutiennent que le tarif horaire de 180 fr. retenu ŕ l'art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD ne satisfait pas ŕ cette obligation de rémunération équitable; le montant devrait ętre porté ŕ 250 fr.
5.1 Antérieurement au CPC, la fixation de l'indemnité allouée ŕ l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relevait du droit cantonal. Le Tribunal fédéral a jugé que sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office - tenu par le droit fédéral d'accepter les mandats d'office dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) - pouvait ętre inférieure ŕ celle du mandataire privé, ŕ condition toutefois d'ętre équitable (ATF 122 I 1 consid. 3a).Dans un arręt rendu le 6 juin 2006 dans une cause argovienne, le Tribunal fédéral a quelque peu modifié sa pratique et précisé que pour ętre équitable, l'indemnité devait non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais devait en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. Se fondant sur une étude de la Fédération suisse des avocats (FSA) de 2005 dont il a déduit que les frais généraux des avocats s'élevaient en moyenne ŕ 130 fr. par heure facturable, il a retenu que l'indemnité équitable devait au minimum ętre de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particuličres dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas. De la sorte, les avocats exécutant BGE 137 III 185 S. 188souvent des mandats d'office et ayant en général des frais généraux en dessous de la moyenne ŕ cause d'une infrastructure plus modeste pouvaient réaliser un gain de 60 ŕ 70 fr. par heure, et les autres avocats un gain d'environ 30 fr., ce qui ne posait toutefois pas problčme dčs lors que les mandats d'office ne représentaient pour eux qu'une activité trčs accessoire (ATF 132 I 201 spéc. consid. 8.7).Dans un arręt du 4 décembre 2006 concernant le canton de Vaud, le Tribunal fédéral a jugé que le tarif horaire de 160 fr. était arbitrairement bas et a invité l'autorité cantonale ŕ appliquer un tarif conforme ŕ la nouvelle jurisprudence, en précisant qu'on ne voyait a priori pas en quoi il se justifierait de s'écarter du montant de 180 fr. pour un canton comme celui de Vaud (arręt 1P.650/2006 consid. 2.4).
5.2 A l'origine, l'avant-projet de CPC prévoyait que les cantons devaient allouer une pleine indemnité ŕ l'avocat d'office. Cette proposition a été vivement critiquée en procédure de consultation au motif qu'elle empiétait sur les compétences cantonales en matičre de tarifs; en outre, il a été pris acte de l'exigence principale des cantons, qui craignaient des charges financičres supplémentaires liées ŕ l'introduction de la procédure unifiée et entendaient qu'une telle réforme soit neutre au niveau des coűts. Le Conseil fédéral a dčs lors proposé de laisser aux cantons la compétence de déterminer l'indemnité, celle-ci devant toutefois ętre équitable; il précisait de surcroît que l'avocat d'office ne pouvait pas exiger de l'assisté la différence entre le plein tarif et l'indemnité, sous-entendant ainsi que l'indemnité d'office peut ętre inférieure aux honoraires qui seraient dus en cas de mandat ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6857 ch. 2.3 et 6914 ch. 5.8.4). La proposition a été adoptée sans autre discussion par les Chambres fédérales (BO 2007 CE 513, 2008 CN 944, 2008 CE 726).Le canton de Vaud a fixé la rémunération horaire de l'avocat d'office ŕ 180 fr. l'heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD), montant manifestement repris de la jurisprudence précitée. Les cantons voisins de Fribourg (art. 57 al. 2 du Rčglement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et de Neuchâtel (art. 11 let. a du Rčglement d'exécution du 20 décembre 2006 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative [RELAPCA; RSN 161.31]) accordent également 180 fr. de l'heure, celui de Genčve 200 fr., montant toutefois réduit de 15 % (ŕ 170 fr.) au-delŕ de 5'000 fr. (art. 16 al. 1 let. c et al. 3 du Rčglement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation BGE 137 III 185 S. 189des conseils juridiques et défenseurs d'office en matičre civile, administrative et pénale [RAJ/GE; RSG E 2 05.04]); quant au canton du Valais, il prévoit que l'avocat d'office a droit ŕ 70 % des honoraires normalement dus ŕ titre de dépens, mais au moins ŕ une rémunération équitable au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RS/VS 173.8]).
5.3 Le législateur n'a pas voulu réglementer l'indemnisation de l'avocat d'office dans le CPC ni imposer aux cantons des coűts plus importants que sous l'ancien droit. Il faut en déduire que les exigences de droit fédéral relatives au caractčre équitable de l'indemnité n'ont pas été modifiées par le CPC. Les principes arrętés par la jurisprudence en 2006 gardent dčs lors toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC.Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, il ne découle pas de ces principes que l'indemnité doit au minimum correspondre ŕ 60 % du tarif usuel des avocats du canton. L'arręt de principe du 6 juin 2006 ne dit rien de tel. Il relčve simplement qu'ŕ l'époque, parmi les cantons n'allouant qu'une indemnité réduite, le canton du Valais était le plus restrictif et Lucerne le plus large en la fixant ŕ 60 % respectivement 85 % de l'honoraire ordinaire (ATF 132 I 201 consid. 7.3.1); en outre, ces pourcentages se référaient ŕ l'honoraire dű ŕ titre de dépens et non ŕ l'honoraire que l'avocat de choix pouvait facturer ŕ son mandant (cf. art. 29 al. 1 de la loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, correspondant ŕ l'actuel art. 30 al. 1 LTar; § 49 al. 2 et § 71 al. 2 de l'ordonnance lucernoise du 6 novembre 2003 sur les frais en matičre civile, pénale et autres [Verordnung des Obergerichts über die Kosten in Zivil- und Strafverfahren sowie in weiteren Verfahren, Recueil chronologique 2003 334]). Dans la mesure oů deux arręts non publiés cités par les recourants (arręts 6B_750/2007 du 14 avril 2008 et 6B_960/2008 du 22 janvier 2009) semblent déduire de la jurisprudence de 2006 que l'indemnité doit correspondre au moins ŕ 60 % des honoraires dus ŕ un mandataire choisi, ils ne sauraient ętre suivis. En outre, il est précisé sur le site internet de la recourante qu'il n'existe pas de tarif déterminé ou recommandé pour les honoraires des avocats vaudois; fixer l'indemnité horaire de l'avocat d'office en fonction d'un "tarif usuel" des BGE 137 III 185 S. 190avocats vaudois serait dčs lors problématique, męme si la jurisprudence vaudoise se réfčre ŕ un tel tarif.
5.4 Conformément aux principes établis par l'arręt de 2006, il convient uniquement d'examiner si la rétribution horaire de 180 fr. permet aujourd'hui ŕ l'avocat vaudois de couvrir ses frais et de réaliser en plus un revenu qui ne soit pas simplement symbolique. Le renchérissement d'environ 3 % depuis 2006, ŕ lui seul, ne rend pas le montant de 180 fr. inéquitable. Il reste donc ŕ rechercher si, en matičre de frais, la situation des avocats vaudois est particuličre et exige une indemnisation plus élevée, ou, en d'autres termes, si ces frais sont notablement plus importants qu'en moyenne nationale.A ce sujet, les recourants se réfčrent uniquement ŕ l'étude que l'Université de Saint-Gall a réalisée pour la FSA, étude qu'ils ont produite en annexe de leur recours; il s'agit de l'étude sur laquelle le Tribunal fédéral avait fondé son arręt de principe de 2006 (étude partiellement publiée, cf. FREY/BERGMANN, Studie Praxiskosten des Schweizerischen Anwaltsverbandes, Bericht, Université de Saint-Gall, Institut suisse des petites et moyennes entreprises, 31 mars 2005). Les frais professionnels de l'avocat y sont détaillés pour l'entier du pays (rubrique: total), pour cinq régions (Espace Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale, Vaud et Valais, Suisse centrale), quatre cantons (Berne, Genčve, Tessin, Zurich) et trois régions linguistiques.Les recourants soutiennent que les frais généraux des études vaudoises étaient ŕ l'époque déjŕ supérieurs aux moyennes énoncées dans l'étude. Ils estiment que les chiffres retenus pour la région Vaud et Valais ne sont pas pertinents, le coűt de la vie dans l'arc lémanique vaudois oů se trouvent la plupart des études vaudoises étant notoirement plus proche de celui de Genčve que de celui du Valais. A leur avis, il faudrait se fonder sur les valeurs moyennes relevées pour la partie francophone du pays.Les recourants relčvent que selon l'étude saint-galloise, le total des frais généraux s'élevait en moyenne (valeurs médianes) ŕ 216'066 fr. dans la partie francophone du pays et ŕ 171'600 fr. dans la région Vaud et Valais. Les experts ont toutefois également constaté que les frais généraux moyens (valeur médiane) sur l'ensemble du pays atteignaient la somme de 218'872 fr. (étude précitée, p. 82 [partie non publiée]), soit un montant légčrement supérieur ŕ celui de la seule partie francophone. En suivant les recourants et en retenant pour le BGE 137 III 185 S. 191canton de Vaud les chiffres relevés pour l'ensemble de la partie francophone du pays, il ne peut alors qu'ętre constaté que la situation vaudoise ne diffčre pas de la moyenne suisse. La męme constatation s'impose si l'on ajoute, comme le font les recourants, d'autres charges telles que téléphones, frais de voyage et de formation continue; la moyenne suisse (valeur médiane) est alors de 245'713 fr., contre 244'426 fr. pour la région francophone. L'objection des recourants selon laquelle les frais des avocats vaudois étaient dčs le départ supérieurs aux moyennes énoncées dans l'étude saint-galloise n'est donc pas pertinente; ils font référence aux chiffres de la région Vaud et Valais qui n'ont cependant pas été retenus dans l'arręt de 2006 et qui n'ont joué aucun rôle pour arręter le montant de l'indemnité horaire ŕ 180 fr.En résumé, les recourants ne démontrent pas de situation particuličre dans le canton de Vaud par rapport ŕ celle de la moyenne du pays. La rémunération horaire de 180 fr. reprise de l'arręt de 2006 peut dčs lors ętre considérée comme équitable.
6. Les recourants contestent également le tarif horaire de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. b RAJ/VD).L'avocat-stagiaire se trouve en formation, ce qui peut l'amener ŕ passer plus de temps qu'un avocat expérimenté ŕ procéder ŕ certaines démarches. En outre, il ne perçoit qu'une rétribution modeste; selon les recourants, le revenu mensuel minimum de l'avocat-stagiaire vaudois est de 2'500 fr. Ces circonstances ne sauraient ętre ignorées lorsqu'il s'agit de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, peut demander ŕ ętre indemnisé pour les tâches qu'il a déléguées ŕ son stagiaire; le tarif horaire de l'avocat-stagiaire ne saurait ętre le męme que celui de l'avocat breveté (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3e; arręt 5D_175/2008 du 6 février 2009 consid. 4). Les recourants en conviennent et estiment adéquat de réduire le tarif horaire de l'avocat breveté d'un tiers pour les stagiaires. En cela, ils ne divergent pas réellement de la solution retenue par l'art. 2 RAJ/VD prévoyant une réduction de quatre dixičmes.Les recourants requičrent une hausse du tarif horaire des avocats-stagiaires ŕ 160 fr. uniquement en corrélation avec un tarif horaire augmenté ŕ 250 fr. pour les avocats brevetés; dčs lors que ce dernier montant n'est pas retenu, on ne saurait en déduire le montant ŕ verser - par application d'une fraction précitée - pour l'activité d'un avocat-stagiaire. Les recourants ne font pas valoir d'autre motif BGE 137 III 185 S. 192d'augmenter ce tarif horaire et ne tentent pas de démontrer ni a fortiori ne démontrent que le montant de 110 fr. retenu ŕ l'art. 2 al. 1 let. b RAJ/VD contreviendrait aux exigences d'une indemnité équitable au sens de la jurisprudence de 2006. Il n'y a donc pas ŕ examiner la question plus avant.