Urteilskopf
137 III 332
49. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Y. et A. contre X. (demande de révision)5F_8/2010 du 26 mai 2011
Regeste
Art. 122 lit. c BGG und Art. 13 BG-KKE; Gesuch um Revision eines Entscheids des Bundesgerichts, der die Rückführung eines Kindes anordnet. Die Revision ist ein ausserordentliches Rechtsmittel; gestattet ein anderer ordentlicher Rechtsweg, einen Zustand mit der EMRK wieder in Übereinstimmung zu bringen, muss dieser gewählt werden. Auf dem Gebiet der internationalen Kindesentführung muss eine dauernde Änderung der Verhältnisse seit dem Rückführungsentscheid im Rahmen eines Gesuchs um Änderung des Entscheids gemäss Art. 13 BG-KKE geltend gemacht werden, so dass der Weg der Revision nicht offensteht (E. 2.4).
Sachverhalt ab Seite 333
BGE 137 III 332 S. 333
A. En 1999, Y., de nationalités belge et suisse, s'est installée en Israël. Le 23 octobre 2001, elle a épousé X., de nationalité israélienne. Leur enfant A. est né ŕ Tel Aviv le 10 juin 2003.Selon Y., des difficultés conjugales ont surgi en automne 2003, lorsque X. s'est rapproché du mouvement religieux juif "Loubavitch". Les époux se sont séparés.Le 20 juin 2004, ŕ la requęte de Y. qui craignait que X. n'emmčne leur fils dans une communauté "Loubavitch-Habad" ŕ l'étranger, le Tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv a rendu une ordonnance d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire israélien. Par ordonnance provisoire du 27 juin 2004, ce tribunal a attribué ŕ la mčre la garde de l'enfant. Cette juridiction a confirmé cette décision le 17 novembre 2004, tout en accordant au pčre un droit de visite, l'autorité parentale (guardianship) étant détenue conjointement par les parents.Le divorce des époux a été prononcé le 10 février 2005. Ce jugement n'a pas modifié l'attribution de l'autorité parentale, cette question ne relevant pas du juge du divorce selon le droit israélien.Le 27 mars 2005, le Juge du tribunal des affaires familiales a rejeté la requęte de la mčre tendant ŕ la levée de l'interdiction de sortie de l'enfant d'Israël. Le 24 juin 2005, la mčre a quitté Israël avec l'enfant.
B.
B.a Le 22 mai 2006, l'Autorité centrale israélienne a notifié une requęte de retour ŕ l'Autorité centrale suisse. Le 8 juin 2006, X. a notamment requis la Justice de paix du district de Lausanne d'ordonner le retour de Y. avec l'enfant ŕ Tel Aviv.
B.b Par décision du 29 aoűt 2006 notifiée le 13 septembre suivant, la Justice de paix a rejeté la requęte du pčre.
B.c Le 22 mai 2007, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X. BGE 137 III 332 S. 334
B.d Statuant sur le recours en matičre civile exercé par X., le Tribunal fédéral l'a admis par arręt du 16 aoűt 2007 (5A_285/2007) et a ordonné ŕ Y. d'assurer le retour de l'enfant A. en Israël d'ici la fin septembre 2007.
B.e Saisi d'une requęte de Y. et de son fils A. visant ŕ faire constater que, par l'arręt du Tribunal fédéral du 16 aoűt 2007, la Suisse avait violé la CEDH, le Président de la Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-aprčs: la Cour européenne) a décidé, le 27 septembre 2007, d'indiquer au Gouvernement suisse de prendre des mesures provisoires afin de ne pas procéder au retour de l'enfant. Par arręt définitif rendu le 6 juillet 2010, la Grande Chambre de la Cour européenne a prononcé que, dans l'éventualité de la mise ŕ exécution de l'arręt du Tribunal fédéral, il y aurait violation de l'art. 8 CEDH dans le chef des deux requérants.
C. Par arręt du 26 mai 2011, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur la demande de révision formée par Y. et A. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La Cour européenne n'est pas habilitée ŕ annuler ou réformer les arręts des tribunaux étatiques et ne peut que déclarer qu'ils sont contraires ŕ la CEDH et condamner l'État fautif ŕ indemniser le requérant (ATF 125 III 185 consid. 2; SPÜHLER/DOLGE/VOCK, Bundesgerichtsgesetz, 2006, n° 1 ad art. 122 LTF; ESCHER, Revision und Erläuterung, in Prozessieren vor Bundesgericht, 1998, n. 8.23). L'art. 122 LTF - tout comme l'art. 139a OJ - a donc pour but d'assurer l'efficacité des décisions de la Cour européenne en Suisse. Il permet ainsi, par la voie de la révision, la correction des arręts du Tribunal fédéral et leur modification conformément aux décisions des autorités européennes (SPÜHLER/DOLGE/VOCK, op. cit., n° 1 ad art. 122 LTF; FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 1 ad art. 122 LTF).
2.1 En vertu de l'art. 122 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH est soumise ŕ trois conditions: la Cour européenne a constaté, par un arręt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (let. a); une indemnité n'est pas de nature ŕ remédier aux effets de la violation (let. b) et la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c).
2.2 Dans le dispositif de son arręt, la Cour européenne a jugé que "dans l'éventualité de la mise ŕ exécution de l'arręt du Tribunal fédéral BGE 137 III 332 S. 335du 16 aoűt 2007, il y aurait violation de l'art. 8 CEDH dans le chef des deux requérants".Il ressort des motifs de l'arręt que la Cour européenne a admis que le retour forcé de l'enfant avec sa mčre ordonné par le Tribunal fédéral reposait sur une base légale suffisante, avait pour but légitime de protéger les droits et libertés de l'enfant et de son pčre et entrait encore, lors de son prononcé, dans la marge d'appréciation des autorités nationales en la matičre. Toutefois, tenant compte des développements qui se sont produits depuis lors, se plaçant au moment de l'exécution de la mesure litigieuse et examinant la situation des requérants, elle a constaté qu'un retour de l'enfant en Israël ne saurait ętre considéré comme bénéfique pour celui-ci dčs lors qu'il vivait et était intégré en Suisse depuis cinq ans et qu'il était, par ailleurs, permis de douter des capacités éducatives du pčre, au vu des allégués des requérants concernant les modifications de la situation familiale et les conditions d'existence de celui-ci. Quant ŕ la mčre, il a été relevé que l'on ne pouvait exclure que son retour en Israël l'exposât ŕ des poursuites pénales pouvant donner lieu ŕ une peine d'emprisonnement alors qu'elle représentait la seule personne de référence pour l'enfant. La Cour européenne a ainsi conclu que l'exécution de la décision ordonnant le retour constituerait une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale des requérants et, partant, qu'il y aurait violation de l'art. 8 CEDH dans le chef des deux requérants.
2.3 En l'espčce, on peut se demander si la condition de l'art. 122 let. a LTF est donnée dčs lors que la Cour européenne n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'arręt du Tribunal fédéral du 16 aoűt 2007 au moment oů il a été prononcé, mais a considéré que l'exécution de cette décision constituerait une violation de l'art. 8 CEDH. La question peut cependant rester indécise dans la mesure oů une autre condition cumulative de l'art. 122 LTF (FERRARI, op. cit., n° 5 ad art. 122 LTF) n'est pas réunie.
2.4 En vertu de l'art. 122 let. c LTF, la révision doit ętre nécessaire pour remédier aux effets de la violation constatée. Il incombe en effet aux États contractants d'apprécier la maničre la plus adéquate de rétablir une situation conforme ŕ la CEDH et d'assurer une protection effective des garanties qui y sont ancrées. La constatation d'une violation de la Convention ne commande pas, ŕ elle seule, la révision de la décision portée devant la Cour européenne. Cela découle BGE 137 III 332 S. 336de la nature męme de la révision qui est un moyen de droit extraordinaire, en ce sens que s'il existe une autre voie ordinaire qui permettrait une réparation, celle-ci doit ętre choisie en priorité (ATF 137 I 86 consid. 3; arręt 1F_1/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.2, in PJA 2008 p. 228 et les références citées).Or, dans le systčme mis en place par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlčvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 211.222.32), une modification durable des circonstances depuis la décision de renvoi telle que, notamment, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu et l'évolution de la situation familiale d'un parent - ŕ savoir les éléments dont la Cour européenne a expressément tenu compte pour conclure qu'une exécution de l'arręt du Tribunal fédéral violerait la CEDH - doit ętre invoquée dans le cadre d'une demande de modification de la décision conformément ŕ l'art. 13 LF-EEA (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlčvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matičre de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2468 s. ch. 6.12).Il s'ensuit qu'il existe, en l'espčce, une voie ordinaire permettant aux requérants d'obtenir une situation conforme ŕ l'arręt de la Cour européenne de sorte que la condition ŕ la révision de l'arręt 5A_285/2007 du 16 aoűt 2007 au sens de l'art. 122 let. c LTF n'est pas réalisée. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre sur la demande.