Urteilskopf
137 II 399
35. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public dans la cause Union suisse des Installateurs Electriciens (USIE), fonds en faveur de la formation professionnelle contre X. (recours en matičre de droit public)2C_561/2010 du 28 juillet 2011
Regeste a
Art. 60 Abs. 3 BBG, Art. 72 und 83 BGG; Rechtsnatur der gemäss Verbindlicherklärung des Bundesrates zu leistenden Bildungsbeiträge. Die Verbindlicherklärung eines Berufsbildungsfonds für alle Betriebe der Branche und deren Verpflichtung zur Entrichtung von Bildungsbeiträgen (Art. 60 Abs. 3 BBG) hat zur Folge, dass die ursprünglich auf dem Reglement einer privatrechtlichen Vereinigung beruhende privatrechtliche Beitragspflicht zu einer öffentlich-rechtlichen wird. Damit steht in diesem Bereich einzig die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zur Verfügung (E. 1). Anwendung im konkreten Fall (E. 4).
Regeste b
Art. 60 Abs. 6 BBG; Ausnahmen von der Beitragspflicht. Zwischen den Berufsbildungsfonds der einzelnen Branchen und jenen der Kantone besteht keine Konkurrenz; die Beitragspflicht für kantonale Fonds bewirkt daher weder eine Herabsetzung noch die Aufhebung derjenigen für die Branchenfonds (E. 5 und 6).
Sachverhalt ab Seite 400
BGE 137 II 399 S. 400 L'Union Suisse des Installateurs-Electriciens (ci-aprčs: l'USIE) est une association professionnelle regroupant divers métiers du domaine de l'électricité. Le 21 avril 2005, elle a adopté le "Rčglement concernant le Fonds de l'USIE en faveur de la formation professionnelle" (ci-aprčs: le Rčglement concernant le Fonds) alimenté par les contributions de ses membres. Par arręté du 2 décembre 2005, le Conseil fédéral a étendu la force obligatoire du Rčglement concernant le Fonds ŕ toutes les entreprises de la branche.X. est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genčve qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de dépannages rapides d'enseignes au néon, la fabrication et la commercialisation d'enseignes et autres objets notamment ŕ base de tubes fluorescents ŕ décharge électrique. Y. en est l'administrateur unique avec signature individuelle.Pour l'année 2007, Y. a rempli le formulaire concernant l'effectif de l'entreprise indiquant qu'elle employait un monteur-électricien, lui-męme, en qualité de "propriétaire d'une entreprise", mention "EU" au sens du Rčglement concernant le Fonds. L'USIE lui a réclamé une contribution au Fonds pour 2007 et 2008.Par arręt du 12 novembre 2009, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a jugé que X. employait un monteur-électricien, mais qu'elle était dispensée de l'obligation de payer une contribution au fonds de l'USIE dans la mesure oů elle s'acquittait déjŕ d'une contribution aux frais de formation professionnelle, obligatoire, auprčs d'un fonds de l'Etat de Genčve.Par arręt du 21 mai 2010, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, a annulé l'arręt du 12 novembre 2009 et, statuant ŕ BGE 137 II 399 S. 401 nouveau, a condamné l'intéressée ŕ payer ŕ l'USIE des contributions réduites en raison des versements en faveur du fonds de l'Etat de Genčve.Le Tribunal fédéral a admis le recours en matičre de droit public déposé par l'USIE. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. La voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral, recours en matičre civile (art. 72 ss LTF) ou recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF), dépend de la nature civile ou publique de la créance litigieuse.
1.1 Pour délimiter ces deux domaines du droit, le Tribunal fédéral s'appuie sur diverses théories: la théorie des intéręts, qui qualifie les normes juridiques ainsi que les rapports de droit dont elles sont le fondement de droit public ou de droit privé selon qu'elles sauvegardent exclusivement ou principalement l'intéręt public ou les intéręts privés, notamment dans ce dernier cas en réduisant les inégalités entre cocontractants par une protection accrue de la partie la plus faible (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010, n° 257, p. 57), la théorie dite fonctionnelle, qui qualifie les normes juridiques de droit public lorsqu'elles réglementent la réalisation de tâches publiques ou l'exercice d'une activité publique, la théorie de la subordination, qui assujettit au droit public les rapports dans lesquels une partie est supérieure ŕ l'autre en fait ou en droit et au droit privé ceux oů les parties traitent d'égal ŕ égal ŕ tous points de vue et enfin la théorie dite modale qui attribue une norme ŕ l'un ou l'autre droit selon que sa violation entraîne une sanction relevant du droit privé (par exemple, nullité d'un acte juridique) ou une sanction relevant du droit public (par exemple, révocation d'une autorisation). Aucune ne l'emporte a priori sur les autres (ATF 132 V 303 consid. 4.42 p. 307; arręt 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 et les références citées).
1.2 D'aprčs l'art. 63 al. 1 Cst., la Confédération légifčre sur la formation professionnelle. Il s'agit d'une tâche d'intéręt public (EHRENZELLER/SAHLFELD, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, nos 23 ss ad Vorbemerkungen zur Bildungsverfassung, p. 1120 ss et les références citées), dont l'Etat est responsable (Message du 6 septembre 2000 relatif ŕ une nouvelle loi sur la formation professionnelle, FF 2000 5274 ch. 1.7). Selon la théorie des intéręts, les BGE 137 II 399 S. 402dispositions légales relatives ŕ la formation professionnelle constituent par conséquent du droit public (cf. arręts 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 1.3; 2A.249/2002 du 7 novembre 2002 consid. 2.3).D'aprčs l'art. 1er al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) toutefois, la formation professionnelle est une tâche commune non seulement ŕ la Confédération et aux cantons mais également aux organisations du monde du travail, par quoi il faut entendre "les partenaires sociaux, les associations professionnelles ainsi que les prestataires privés ou publics d'offres de formation et de places d'apprentissage" et notamment les "pouvoirs publics et les organisations d'utilité publique" (Message précité, FF 2000 5268 ch. 1.4). Ces trois partenaires se partagent non seulement l'encouragement de la formation professionnelle (art. 3 LFPr), mais également son financement. Parmi les organisations figurent naturellement les organisations professionnelles et les groupements économiques revętus de la forme juridique de l'association au sens des art. 60 ss CC, comme en l'espčce l'USIE.
1.3 S'il va de soi qu'ŕ l'instar des dispositions légales qui définissent la maničre dont la formation professionnelle doit ętre encouragée en Suisse, celles qui fixent les engagements financiers de la Confédération et des cantons (cf. art. 52 ss LFPr; cf. en outre, le Message précité, FF 2000 5313 ch. 3.1) constituent aussi du droit public, en revanche, la qualification de droit public ou de droit privé du régime des contributions aux fonds en faveur de la formation professionnelle, mis en place par l'art. 60 al. 1 LFPr, doit faire l'objet d'un examen détaillé.
1.4 Selon l'art. 60 al. 1 LFPr, "les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue ŕ des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle". D'aprčs l'art. 60 al. 3 LFPr, sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation ŕ un tel fonds obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces derničres ŕ verser des contributions de formation. Dans ce cas, la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT; RS 221.215.311) est applicable par analogie. Cette disposition légale distingue les contributions réclamées aux membres des organisations du monde du travail de celles qui peuvent l'ętre aprčs intervention du Conseil fédéral ŕ toutes les entreprises d'une męme branche professionnelle. BGE 137 II 399 S. 403
1.5 Lorsque la contribution destinée ŕ alimenter un fonds en faveur de la formation professionnelle est réclamée par une association (professionnelle) au sens de l'art. 60 CC ŕ l'un de ses membres en vertu des statuts et d'un rčglement adopté en exécution de ces derniers, le rapport d'obligation et les rčgles qui le régissent relčvent du droit privé (cf. art. 60 al. 2, 63 et 71 CC). L'existence de la créance et son montant entrent dans la compétence du juge civil et constituent une res inter alios acta ŕ l'égard des entreprises de la branche qui ne sont pas membres de l'association en cause et cette derničre ne dispose d'aucun moyen pour contraindre celles-ci ŕ alimenter son fonds. En dernier lieu, une éventuelle contestation sera tranchée par la voie du recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral. La situation est différente lorsque le Conseil fédéral fait usage de la faculté qui lui est conférée par l'art. 60 al. 3 LFPr.
1.6 Selon la jurisprudence certes, les conventions collectives de travail qui ont fait l'objet d'une décision d'extension par le Conseil fédéral renferment du droit privé fédéral également pour les personnes qui ne sont pas liées par la convention (ATF 118 II 528 consid. 2b p. 531; ATF 98 II 205 consid. 1 p. 207 s.). Il serait faux cependant de déduire de cette jurisprudence que la déclaration d'extension du Conseil fédéral prévue par l'art. 60 al. 3 LFPr a pour effet de maintenir la nature de droit privé préexistante (cf. consid. 1.5 ci-dessus) de la contribution alimentant un fonds en faveur de la formation professionnelle. Il faut en effet remarquer en premier lieu que l'art. 60 al. 3 LFPr ne déclare applicable la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail que par analogie. Cette cautčle démontre que l'objet de l'extension diffčre selon qu'il s'agit d'étendre les conventions collectives de travail ou l'obligation de participer ŕ un fonds en faveur de la formation professionnelle. Dans le premier cas, l'autonomie contractuelle des parties, bien que limitée, demeure, puisque les dérogations stipulées dans les contrats de travail individuels en faveur des travailleurs sont valables (art. 357 CO). Les personnes qui ne sont pas liées par la convention collective et pour qui l'extension du champ d'application prend effet demeurent libre de négocier sur un pied d'égalité le contenu du contrat de travail qu'elles entendent passer dans les limites de l'art. 358 CO, ce qui plaide évidemment en faveur de la nature de droit privé de ces conventions et confirme la jurisprudence rendue jusqu'ŕ aujourd'hui sur la question (cf. BGE 137 II 399 S. 404 ATF 118 II 528 consid. 2b p. 531; ATF 98 II 205 consid. 1 p. 207 s.). En revanche, dans le deuxičme cas, les entreprises de la branche pour lesquelles le Conseil fédéral a déclaré obligatoire la participation ŕ un fonds en faveur de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 60 al. 3 LFPr et de la loi sur l'extension des conventions collectives par analogie ne disposent pas d'un męme espace de négociation et d'autonomie contractuelle. Au contraire, il résulte de la lettre de l'art. 60 al. 3 LFPr que non seulement le Conseil fédéral peut déclarer la participation ŕ un tel fonds obligatoire, mais encore qu'il "peut contraindre ces derničres (entreprises) ŕ verser des contributions de formation", ce que l'art. 4 LECCT ne connaît pas, męme mutatis mutandis. L'obligation de verser la contribution pour les entreprises de la branche qui ne sont pas membres de l'association compétente trouve par conséquent son véritable fondement dans la législation de droit public que constitue la loi sur la formation professionnelle (cf. consid. 1.2 ci-dessus) et dans la déclaration du Conseil fédéral édictée sous forme d'arręté de portée générale (cf. ATF 128 II 13 consid. 1d/bb et cc p. 17 s.). Il s'agit bien lŕ d'un acte de puissance publique. Ce fondement légal (de droit public) diffčre grandement, par voie de comparaison, du droit objectif né de l'accord négocié entre deux sujets de droit dans un contrat individuel de travail dont une partie seulement de la liberté contractuelle a été amputée (art. 357 CO).L'organisation du monde du travail ne traite par conséquent pas sur pied d'égalité avec les entreprises de la branche qui n'appartiennent pas au cercle de ses membres (théorie de la subordination). En tant que partenaire de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'encouragement de la formation professionnelle (cf. consid. 1.2 ci-dessus) recevant par arręté de droit public du Conseil fédéral le droit de percevoir une contribution auprčs de ces męmes entreprises (théorie des intéręts et théorie fonctionnelle), elle assume une tâche d'intéręt public.
1.7 La déclaration du Conseil fédéral rendant obligatoire la participation ŕ un fonds en faveur de la formation professionnelle pour toutes les entreprises de la branche et contraignant ces derničres ŕ verser des contributions de formation a par conséquent pour effet d'annuler l'exception "res inter alios acta" rendant ainsi opposables ŕ des tiers des dispositions statutaires qui ne s'adressaient qu'aux membres d'une association de droit privé. Le rapport d'obligation BGE 137 II 399 S. 405cesse d'ętre régi par le droit privé. Plus précisément la nature de la contribution en cause, ŕ l'origine de droit privé, puisqu'elle trouvait son fondement dans le rčglement d'une association de droit privé, se transforme en une obligation de droit public, dčs le moment oů, comme en l'espčce par l'arręté du 2 décembre 2005, le Conseil fédéral a contraint toutes les entreprises de la branche ŕ verser les contributions de formation. Dans ces conditions, seul le recours en matičre de droit public est ouvert en l'espčce.Au terme d'un échange de vues (art. 23 LTF), la Ire Cour de droit civil s'est ralliée ŕ cette position, qui ne change rien au fait que les litiges relatifs aux conventions collectives de travail ayant fait l'objet d'une décision d'extension (art. 1 al. 1 LECCT) constituent encore des litiges de droit civil (ATF 118 II 528 consid. 2b p. 531; ATF 98 II 205 consid. 1 p. 207 s.).
1.8 Au surplus enfin, il importe peu en l'espčce que les instances cantonales aient fait application de la procédure de droit civil. Il convient par ailleurs de constater que, dčs le 1er janvier 2011, les organisations du monde du travail qui ont mis sur pied un fonds en faveur de la formation professionnelle pourront facturer les cotisations aux entreprises tenues de participer ŕ leurs fonds en faveur de la formation professionnelle et que leurs décisions de cotisations exécutoires seront assimilées ŕ un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 68a al. 1 et 4 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle [OFPr; RS 412.101], dans sa version en vigueur dčs le 1er janvier 2011 [RO 2010 6005]).
1.9 La cause entre donc dans la compétence de la IIre Cour de droit public (art. 30 al. 1 let. c ch. 2 du rčglement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral, RTF; RS 173.110.131).
1.10 Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées ŕ l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arręt attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public.(...) BGE 137 II 399 S. 406
4.
4.1 Selon l'art. 60 al. 1 LFPr, les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue ŕ des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation continue spécifique ŕ leur domaine (art. 60 al. 2 LFPr).
4.2 Le 21 avril 2007, la recourante a adopté un rčglement instituant un fonds en faveur de la formation professionnelle qui s'applique ŕ toutes les entreprises qui présentent des rapports de travail typiques pour la branche, avec des personnes dans des professions dont l'USIE se charge de l'assistance, notamment les monteurs-électriciens, les électriciens, les télématiciens, les dessinateurs-électriciens, les gestionnaires du commerce de détail et les assistants du commerce de détail qui sont membres de l'USIE ou encore les personnes ayant accompli un examen professionnel ou professionnel supérieur au plan fédéral fondé sur une formation professionnelle de base au sens du ch. 1 ou celles ayant accompli un examen pratique au sens de l'art. 8 OIBT (RS 734.27) et qui sont membres de l'USIE ou assujetties au Fonds en vertu de la décision d'extension du champ d'application (art. II let. B du Rčglement concernant le Fonds). Selon l'art. III al. 1 du Rčglement concernant le Fonds, le but du fonds est de financer des prestations dans le domaine de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle supérieure, notamment le développement et l'actualisation des procédures d'évaluation et de qualification dans les offres de formation dont se charge l'USIE. En application de l'art. IV let. B du Rčglement concernant le Fonds, le montant de la contribution est égal ŕ la somme de la contribution d'entreprise de 175 fr., des contributions par collaborateur de 50 fr. et des contributions par apprenti de 20 fr., les entreprises de personnes ne payant que la contribution d'entreprise.
4.3 Conformément ŕ l'art. 60 al. 3 LFPr, par arręté du 2 décembre 2005, le Conseil fédéral a déclaré la participation au fonds de la recourante en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et a contraint ces derničres ŕ verser des contributions de formation.
4.4 En l'espčce, l'Instance précédente a jugé ŕ bon droit que l'entreprise intimée est astreinte ŕ verser une contribution en application de l'arręté du 2 décembre 2005. BGE 137 II 399 S. 407
5. Le canton de Genčve a édicté une loi cantonale du 15 juin 2007 sur la formation professionnelle (LFP/GE; RSG C 2 05) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon l'art. 1er LFP/GE, cette loi assure la mise en oeuvre de la loi fédérale, englobe tous les niveaux de qualification liés ŕ la formation professionnelle, institue des mesures cantonales complémentaires relatives ŕ la formation professionnelle et régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles, notamment grâce ŕ la participation financičre de la "Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue" (ci-aprčs: la fondation; art. 60 al. 1 et 2 LFP/GE). Selon les art. 61 al. 1 let. a et 62 LFP/GE, les ressources de la fondation sont constituées notamment par une cotisation ŕ la charge des employeurs tenus de s'affilier ŕ une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions en vertu de la loi sur les allocations familiales.
6. La recourante soutient que l'instance précédente a violé le droit fédéral en jugeant que l'Entreprise intimée, astreinte ŕ cotiser également auprčs de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue du canton de Genčve, ne devait verser qu'une partie des contributions prévues par le Rčglement concernant le Fonds.
6.1 Selon l'art. 60 al. 6 LFPr, les entreprises qui versent des contributions destinées ŕ la formation professionnelle ŕ une association ou ŕ un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue ŕ des fins professionnelles suffisantes ne peuvent ętre contraintes ŕ faire d'autres paiements ŕ un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.L'art. 68 al. 4 de l'OFPr (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011, dont la teneur correspond ŕ celle du nouvel art. 68a al. 2 OFPr: cf. RO 2010 6005) prévoit que l'entreprise qui fournit déjŕ des prestations au sens de l'art. 60 al. 6 LFPr paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée ŕ alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire. La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds. L'art. IV let. c du Rčglement concernant le Fonds contient des dispositions similaires ŕ celles des art. 60 al. 6 LFPr et 68 al. 4 OFPr.
6.2 Selon le Message relatif ŕ la nouvelle loi sur la formation professionnelle, l'art. 60 LFPr permet "l'instauration, pour chaque branche BGE 137 II 399 S. 408de l'économie, de fonds en faveur de la formation professionnelle gérés par le secteur privé et dont les ressources viendront compléter le financement alloué par l'Etat et celui que fournissent aujourd'hui déjŕ les organisations concernées. Les membres de la branche qui ne font pas partie de l'association correspondante seront elles aussi tenues d'alimenter ces fonds. Ainsi, les entreprises qui ne participent pas de leur plein gré aux dépenses de formation professionnelle de leur branche pourront ętre contraintes de s'acquitter d'une contribution de solidarité adéquate" (FF 2000 5319 ch. 3.2). Il résulte du Message que le but est d'amener les entreprises d'une branche ŕ prendre en charge la formation professionnelle relative ŕ leur branche d'activité, soit en versant des contributions destinées ŕ la formation professionnelle ŕ une association ou ŕ un fonds soit en fournissant des prestations de formation ou de formation continue ŕ des fins professionnelles suffisantes, c'est-ŕ-dire qui dépassent le cadre męme de l'entreprise (arręt 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 3.4 et 3.5). Le Message souligne dans le męme sens qu'une concurrence entre les fonds des différentes branches d'activités et ceux des cantons (Genčve, Fribourg et Neuchâtel) n'est pas ŕ craindre, l'objectif de ces deux types d'institutions et l'affectation prévue des ressources étant totalement différents (FF 2000 5319 ch. 3.2).C'est par conséquent en violation du droit fédéral que l'instance précédente a jugé que les prestations des deux fonds - celui de la recourante et celui du canton de Genčve - se recoupaient du moins trčs partiellement, ce qui entraînait une réduction partielle de la contribution de l'entreprise intimée en faveur de la recourante. L'entreprise intimée est dčs lors tenue de verser l'intégralité des contributions annuelles 2007 et 2008 telles qu'elles sont prévues par le Rčglement concernant le Fonds de l'USIE en faveur de la formation professionnelle.