Urteilskopf
137 III 453
67. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit civil dans les causes jointes A.X. et B.X. contre Banque Z. (recours en matičre civile)4A_513/2010 / 4A_515/2010 du 30 aoűt 2011
Regeste
Höhe des Verzugszinses (Art. 104 Abs. 2 OR). War eine Schuld vor Eintritt des Verzugs zu einem höheren als dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % zu verzinsen, gilt der vertraglich vereinbarte Zinssatz auch für die Verzugszinsen (Klarstellung der Rechtsprechung; E. 5.1).
Erwägungen ab Seite 454
BGE 137 III 453 S. 454 Extrait des considérants:
5. (...)
5.1 S'agissant du taux de l'intéręt moratoire, les recourants, se fondant sur l'arręt rendu le 9 septembre 2004 dans la cause 4C.131/2004 et publié partiellement aux ATF 130 III 694, soutiennent que la cour cantonale aurait dű appliquer le taux légal de 5 % l'an, faute d'un accord des parties quant au taux applicable aprčs la dénonciation des crédits ou pour maintenir ultérieurement les taux d'intéręt stipulés dans les contrats résiliés.Aux termes de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intéręt moratoire ŕ 5 % l'an, męme si un taux inférieur avait été fixé pour l'intéręt conventionnel (al. 1). Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intéręt supérieur ŕ 5 %, cet intéręt plus élevé peut également ętre exigé du débiteur en demeure (al. 2). Le texte du deuxičme alinéa de la disposition citée est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en écarterait: si la dette portait déjŕ intéręt avant la demeure ŕ un taux supérieur au taux légal, c'est ce taux conventionnel qui s'applique ŕ titre de taux de l'intéręt moratoire (ATF 130 III 312 consid. 7.1 p. 319 confirmé par l'arręt 4A_204/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2; cf., parmi d'autres: WOLFGANG WIEGAND, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht, vol. I, 4e éd. 2007, n° 7 ad art. 104 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 9e éd. 2008, n° 2690; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n° 14 ad art. 104 CO; STÉPHANE SPAHR, L'intéręt moratoire, conséquence de la demeure, Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1990 p. 351 ss, 366). Le débiteur ne doit, en effet, pas pouvoir profiter de conditions plus favorables que celles qu'il a acceptées en concluant le contrat, du seul fait qu'il est en demeure (jugement du Tribunal cantonal valaisan du 7 septembre 1995, in RVJ 1996 p. 286 ss, 290). L'arręt fédéral invoqué par les recourants traite essentiellement de l'interdiction de l'anatocisme en liaison avec la résiliation d'un contrat de compte courant, problčme qui n'est pas d'actualité en l'espčce dčs lors que les premiers juges n'ont pas procédé ŕ une composition de l'intéręt moratoire (sur cette figure BGE 137 III 453 S. 455juridique, cf. THÉVENOZ, op. cit., n° 6 ad art. 105 CO). Vrai est-il, toutefois, que, dans un passage non publié de ce précédent, il a été jugé qu'il convenait d'appliquer le taux légal de 5 %, étant donné qu'aucune disposition des conditions générales et spéciales de la banque "ne précis[ait] le taux d'intéręt valable aprčs la résiliation du contrat" (arręt 4C.131/2004, précité, consid. 4; préposition mise en évidence par la Cour de céans). Dans la mesure oů elle paraît avoir voulu exclure, ce faisant, la possibilité d'appliquer au débiteur en demeure le taux fixé pour l'intéręt conventionnel, la Ire Cour civile s'est écartée de l'opinion qu'elle avait émise dans un arręt rendu quelques mois auparavant (ATF 130 III 312, précité), qui a été confirmé par la suite (arręt 4A_204/2009, susmentionné), et a exprimé un avis qui n'est pas compatible avec le texte męme de l'art. 104 al. 2 CO, comme l'ont souligné les commentateurs de l'arręt en question (DANIEL SCHWANDER, in Pra 2005 n° 64 p. 497; CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, in Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, 12/2004 p. 203). Aussi les recourants ne sauraient-ils s'appuyer sur ce précédent pour réclamer l'application du taux légal de 5 %.Dčs lors, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en portant en compte, au titre de l'intéręt moratoire, les taux arrętés d'un commun accord par l'intimée et chacun des recourants pour la rémunération des différents crédits que la premičre avait octroyés aux seconds.