Urteilskopf
137 III 550
82. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Givaudan SA et Z. SA (recours en matičre civile)4A_328/2011 du 26 septembre 2011
Regeste
Vermischung der Sphären der Mutter- und Tochtergesellschaft. Der Anschein der Einheit kann durch äusserliche Anzeichen, wie identische oder sehr ähnliche Firmen oder identische Sitze, Räumlichkeiten, Organe, Angestellte oder Telefonnummern erweckt werden. Im vorliegenden Fall wurde eine Sphärenvermischung angenommen, welche dem Verletzten erlaubte, sowohl von der Mutter- als auch von der Tochtergesellschaft Schadenersatz zu verlangen (E. 2.4).
Sachverhalt ab Seite 550
BGE 137 III 550 S. 550
A.
A.a Le 23 juin 1994, X. a signé un contrat cadre de travail temporaire avec Z. SA. Le męme jour, ces deux parties ont signé un contrat de mission de durée indéterminée prévoyant l'engagement de X. pour des travaux de manutention-nettoyage ŕ effectuer ŕ ... chez "Givaudan-Roure SA".Z. SA a reçu des bulletins de commande portant le timbre de "Givaudan-Roure SA" et a établi ses factures ŕ ce męme nom.
A.b Le chemin ... ŕ ... est le sičge de deux sociétés. BGE 137 III 550 S. 551 La premičre, intitulée initialement Givaudan-Roure Société Anonyme, a modifié sa raison sociale en Givaudan Vernier SA dčs le 18 mai 2000, puis en Givaudan Suisse SA dčs le 24 décembre 2002.La seconde, dénommée tout d'abord Givaudan-Roure (International) SA, a ensuite pris la raison sociale Givaudan SA dčs le 7 mai 2000.Les deux sociétés ont un but analogue. La premičre est la filiale de la seconde.
A.c Dans le cadre de sa mission, X. a été victime le 19 octobre 1998 d'un grave accident. Le rapport de police, le rapport d'accident de la SUVA et la déclaration d'accident LAA indiquent que l'accident s'est produit chez "Givaudan-Roure SA". C'est également ŕ ce nom que l'Office cantonal AI a adressé son annonce de recours contre le tiers responsable.
A.d Chaque année entre 1999 et 2007, le conseil de X. a adressé, tout d'abord ŕ "Givaudan Roure SA", puis dčs 2001 ŕ Givaudan Vernier SA, un courrier sollicitant une renonciation ŕ se prévaloir de la prescription jusqu'ŕ la fin de l'année suivante.Ces renonciations ont toutes été signées par B., titulaire d'une signature collective ŕ deux tant pour Givaudan Suisse SA que pour Givaudan SA. A., qui a contresigné ces courriers de 2004 ŕ 2007, dispose du męme pouvoir d'engager les deux sociétés.En 2002 et 2003, la déclaration a été signée sans que le timbre d'une société ne soit apposé, contrairement aux années précédentes. Les lettres d'accompagnement étaient rédigées sur le papier d'affaires de Givaudan SA (ŕ en-tęte Givaudan).Le 14 octobre 2008, X. a envoyé ŕ Z. SA et ŕ Givaudan SA une demande d'indemnisation ŕ hauteur de 318'245 fr. Il a reçu la réponse suivante de Givaudan Suisse SA, rédigée sur son papier d'affaires ŕ en-tęte "Givaudan":"(...) la responsabilité de Givaudan dans cet accident n'a jamais été engagée. Par ailleurs, les indemnités demandées nous paraissent totalement infondées, sinon d'ores et déjŕ périmées. Nous ne pouvons dčs lors que décliner votre demande. (...)."
B.
B.a Le 6 janvier 2010, X. a déposé devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve une demande contre Z. SA et Givaudan SA, dans laquelle il concluait ŕ ce que ces deux sociétés soient BGE 137 III 550 S. 552condamnées, conjointement et solidairement, ŕ lui verser divers montants totalisant 263'683 fr.Givaudan SA a contesté avoir la légitimation passive et soulevé l'exception de prescription. Par jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal de premičre instance a "débouté Givaudan SA de son incident de légitimation passive" et a réservé la suite de la procédure au fond.
B.b Givaudan SA a déposé un appel, dont X. a demandé le rejet. Par arręt du 15 avril 2011, la Chambre civile de la Cour de justice a dit que Givaudan SA n'avait pas la légitimation passive et a débouté X. de ses conclusions contre cette société.
C. X. (ci-aprčs: le recourant) a interjeté un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral. Il concluait principalement ŕ ce qu'il soit dit que Givaudan SA avait la légitimation passive et ŕ ce que cette derničre et Z. SA, solidairement entre elles, soient condamnées ŕ lui payer divers montants totalisant 263'683 fr., intéręts en sus.Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure oů il était recevable. Il a annulé l'arręt attaqué en tant qu'il avait trait ŕ la légitimation passive de Givaudan SA, a constaté que Givaudan SA avait la légitimation passive et renvoyé le dossier ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale et reprise de l'instruction de la cause. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.3
2.3.1 En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant ŕ un groupe soumis ŕ une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport ŕ la société dominante (ou société-mčre; sur la terminologie, cf. ROLAND VON BÜREN, Der Konzern, TDPS vol. VIII/6, 2e éd. 2005, p. 5 ss, spéc. p. 15 s.). Toutefois, le voile social peut ętre levé et l'identité économique avec la société dominante ętre invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art. 2 CC; cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2).Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas de "Durchgriff" proprement dit lorsque les sphčres de la société dominante et de la société dominée se confondent, ou lorsque la responsabilité de BGE 137 III 550 S. 553la société dominante est déjŕ engagée en vertu d'un fondement propre, par exemple parce qu'elle déçoit la confiance de tiers ou doit se laisser imputer des déclarations de volonté propres ŕ faire naître une obligation. Dans tous ces cas de figure, ce n'est pas l'indépendance de la personne morale qui est niée, mais bien sa légitimation active ou passive exclusive: la société dominante est légitimée ou obligée non pas ŕ la place de la société dominée, mais ŕ ses côtés (arręt 4P.330/1994 du 29 janvier 1996 consid. 6a, in Bulletin ASA 1996 496).
2.3.2 Selon la doctrine, il existe une confusion des sphčres lorsqu'extérieurement, l'identité d'une société-fille ne peut plus ętre distinguée de celle de la société-mčre, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou trčs semblables, des sičges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (NINA SAUERWEIN, La responsabilité de la société mčre, 2006, p. 322; KRISTINA KUZMIC, Haftung aus "Konzernvertrauen", 1998, p. 128; ALEXANDER VOGEL, Die Haftung der Muttergesellschaft als materielles, faktisches oder kundgegebenes Organ der Tochtergesellschaft, 1997, p. 228). Divers correctifs sont envisageables. D'aucuns évoquent le Durchgriff, en ce sens qu'il est abusif d'invoquer l'indépendance juridique de deux sociétés alors qu'elles-męmes n'en tiennent pas compte (SAUERWEIN, op. cit., p. 320, 322, 330 et 333, ŕ titre d'ultima ratio ). Des obligations contractuelles peuvent aussi ętre imputées ŕ la société-mčre en recourant ŕ la figure de la procuration apparente (SAUERWEIN, op. cit., p. 332 s.) ou, plus largement, en vertu de la responsabilité fondée sur l'apparence juridique, oů le partenaire contractuel, en vertu du principe de la confiance, doit ętre protégé dans sa croyance erronée qu'il a conclu le contrat avec la société-mčre et non la fille, ou cas échéant avec les deux sociétés (BEAT BRECHBÜHL, Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen, 1998, p. 102 s.; VOGEL, op. cit., p. 172 ss, spéc. p. 174 et 228 s.).
2.4 En l'espčce, le raisonnement tenu par la cour cantonale est en substance le suivant: la filiale de Givaudan SA était identifiable comme la locataire des services du recourant et la personne morale concernée par son accident puisque la dénomination utilisée dans les bulletins de commande et les rapports relatifs ŕ l'accident ne contenait pas le mot "International" caractérisant la société-mčre et que par ailleurs, les déclarations de renonciation ŕ la prescription étaient BGE 137 III 550 S. 554faites soit au nom exact ou abrégé de la filiale, soit sans aucune précision. Le recourant avait lui-męme identifié la personne morale impliquée, puisqu'il s'était adressé ŕ la filiale jusqu'en 2007 et avait bien dű constater, avec la réponse donnée ŕ sa demande d'indemnisation en 2008, que la société-mčre n'était pas concernée par le litige.Un tel raisonnement repose sur une interprétation juridique erronée des faits retenus dans l'arręt attaqué. Le groupe Givaudan s'est présenté au bailleur de services ainsi qu'ŕ la police et aux assureurs concernés par l'accident sous le nom de "Givaudan-Roure SA". A l'époque, la raison sociale exacte de la filiale était "Givaudan-Roure Société Anonyme", et celle de la société-mčre "Givaudan-Roure (International) SA". L'abréviation "Givaudan-Roure SA" pouvait désigner aussi bien la filiale que la société-mčre. A cela s'ajoute qu'extérieurement, les deux sociétés présentaient une unité apparente. Outre le caractčre trčs semblable de leur raison sociale inscrite au registre du commerce, elles avaient un sičge identique, un but social analogue et des représentants communs. Aucun élément n'indique que dans le cadre de l'exécution de son travail, le recourant ait été ŕ męme de distinguer pour quelle entité il travaillait; selon les constatations du Tribunal de premičre instance, la société-mčre n'a du reste pas pu établir que sa filiale était seule concernée par le chantier.Extérieurement, il existait une confusion des sphčres de la société-mčre et de la filiale. Cette confusion a persisté lorsque le recourant a demandé des déclarations d'interruption de la prescription et émis des prétentions en indemnisation.La premičre renonciation en 1999 a été faite au nom équivoque de "Givaudan Roure SA". En 2002 et 2003, les déclarations ont été signées sans mention de la société, et accompagnées d'un courrier comportant le seul nom préimprimé de la société-mčre (papier d'affaires). A tout le moins dans ces deux cas, le destinataire pouvait déduire que la renonciation émanait de la société-mčre. A une exception prčs, les courriers accompagnant les renonciations ont été rédigés sur le papier d'affaires de la société-mčre, étant entendu que dans plusieurs cas, ils étaient signés au nom de la filiale. Pris dans leur ensemble, ces éléments donnaient l'apparence d'une confusion des deux entités.En 2008, le recourant a fait parvenir une demande d'indemnisation ŕ la société-mčre et a obtenu une réponse de la filiale. Il n'avait pas BGE 137 III 550 S. 555ŕ déduire de ce fait que la société-mčre n'était pas concernée par l'accident, d'autant moins que la filiale déclarait contester la responsabilité de "Givaudan", par quoi le recourant était en droit de comprendre "la responsabilité du groupe Givaudan".Extérieurement, il existait bel et bien une confusion des sphčres, une unité apparente dont le recourant pouvait de bonne foi inférer que la société-mčre et la filiale étaient aussi concernées l'une que l'autre par l'accident, pouvaient l'une et l'autre ętre recherchées en responsabilité. Dans un tel contexte, le recourant, męme s'il était assisté d'un conseil, était en droit de déduire qu'il pouvait adresser ses demandes de renonciation ŕ la prescription et d'indemnisation indifféremment ŕ la société-mčre ou ŕ la filiale.En considérant que la société-mčre Givaudan SA ne disposait pas de la légitimation passive, la cour cantonale a enfreint le droit fédéral.